TJ 68224, 11 juin 2026, RG 25/03179
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
Site [Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 25/03179 - N° Portalis DB2G-W-B7J-JSGQ
Section 3
VB
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 11 juin 2026
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [T] [B], né le 03 Mars 1982 à [Localité 2], de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Gilles BRUNNER, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 54
PARTIE DEFENDERESSE :
S.A.R.L. NATURE ENERGIE FRANCE, prise en la personne de son représentant légal au siège sis [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
Nature de l’affaire : Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution - Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Sophie ROSSIGNOL : Président
Virginie BALLAST : Greffier
DEBATS : à l’audience du 07 Mai 2026
JUGEMENT : réputé contradictoire en premier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 11 juin 2026 et signé par Sophie ROSSIGNOL, juge placée près la Première Présidente de la Cour d’Appel de [Localité 3], Président, et Virginie BALLAST, Greffier
Exposé du litige
Par acte du 27 novembre 2025, Monsieur [T] [B] a assigné la SARL NATURE ENERGIE FRANCE devant le Tribunal judiciaire de Mulhouse, aux fins de :
- condamner la société à lui régler la somme 4337,23 euros outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation
- condamner la société à lui payer la somme de 1000 euros au titre de la résistance abusive et à la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure civile.
L'affaire a été appelée et retenue à l’audience du 7 mai 2026 .
Monsieur [T] [B], représenté par son avocat, a repris les termes de son assignation.
Il soutient avoir fait installer en 2018 une pompe à chaleur par la SARL NATURE ENERGIE FRANCE, laquelle est tombée en panne en 2024. Il explique que la société a procédé à des réparations. Il indique que la pompe à chaleur ne fonctionnant toujours pas normalement, un sous traitant, l’entreprise VEMATEC, est intervenu et a diagnostiqué une fuite. Le demandeur soutient que c’est l’intervention de la défenderesse qui a endommagé la pompe à chaleur. Aussi, il lui reproche son manque d’explication et de réponse adaptée à son problème. Enfin il sollicite, outre le remboursement des frais exposés, celui du surcoût en consommation engendré par le dispositif électrique qui a pris le relais face au dysfonctionnement de la pompe.
La SARL NATURE ENERGIE FRANCE, régulièrement cité à personne morale, n'a pas comparue et ne s'est pas faite représenter.
La décision a été mise en délibéré au 11 juin 2026.
Motifs de la décision
En vertu de l'article 472 du Code de Procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur la demande en réparation
L’article 1103 du Code civil dispose : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
L’article 1217 du même code dispose : « La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter ».
L’article 1240 du même code dispose que « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
L’article 1231-1 du même code dispose : « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure ».
L’article 1353 du même code dispose « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ».
En l’espèce, le demandeur a fait procéder en 2018 à l’installation d’une pompe à chaleur par l’entreprise NATURE ENERGIE FRANCE tel qu’il s’en dégage de la facture datée du 30 novembre 2018.
Cette même société est intervenue le 19 avril 2024 pour remplacer la sonde de dégivrage, selon facture du 24 avril 2024 pour un montant de 371,55 euros. La sonde est référencée PT500.
La société NATURE ENERGIE est à nouveau intervenue le 16 décembre 2024 pour le changement de la platine pour un montant total de 673,92 euros, selon facture datée du 7 janvier 2025.
Puis, la société VEMATEC a posé un diagnostique en date du 8 janvier 2025 constatant que la pompe à chaleur ne fonctionne plus, qu’il n’y a plus de fluide dans l’installation et a détecté une fuite sur le doigt de gant basse pression qui doit être remplacé. La société explique avoir mis le circuit chauffage en électrique.
L’entreprise VEMATEC est intervenue les 16 et 20 janvier 2025 pour réparer la pompe et remplacer le support sonde perforé, pour une somme de 1937,23 euros. Le capteur est référencé [Adresse 6].
Il ressort de la chronologie des différentes interventions qu'en avril 2024, la société NATURE ENERGIE FRANCE est intervenue afin de remplacer une sonde référencée PT [Cadastre 1]. Les dysfonctionnements ayant persisté, la société VEMATEC a constaté une fuite sur le doigt de gant basse pression — fourreau métallique fermé au sein duquel se loge la sonde de température —, ce qui a nécessité le remplacement à nouveau du capteur, de même référence PT 500.
Il y a lieu d'en conclure que l'intervention initiale d'avril 2024 n'a pas été réalisée dans les règles de l'art, entraînant ainsi des frais de réparation supplémentaires à la charge du demandeur.
Par ailleurs, il est établi que depuis janvier 2025, la pompe à chaleur a fonctionné sur circuit électrique. En revanche, la réalité d'une surconsommation électrique n'est pas suffisamment justifiée.
En conséquence, seuls les frais de réparation justifiés par des factures seront indemnisés.
Il convient de condamner la société NATURE ENERGIE FRANCE au paiement de la somme de 2982,7 euros.
Sur la demande pour résistance abusive
Il est de jurisprudence constante, au visa de l'article 1240 du Code civil, que l'exercice d'une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à l'octroi de dommages-intérêts qu'à la condition que soit caractérisée une faute, telle que la malice, la mauvaise foi, ou la légèreté blâmable. La simple résistance à une action en justice ne saurait, à elle seule, constituer un abus de droit.
En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que la société défenderesse n'est pas demeurée passive face aux difficultés rencontrées par le demandeur. Il est en effet établi qu'à deux reprises, en mars puis en juillet 2025, la défenderesse a consenti au demandeur un geste commercial.
Dans ces conditions, le demandeur ne rapporte pas la preuve d'une faute faisant dégénérer en abus le droit de se défendre en justice, ni celle d'un préjudice distinct résultant du comportement de la défenderesse.
La demande en paiement de dommages-intérêts pour résistance abusive sera en conséquence rejetée.
Sur les autres demandes
- Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, la société NATURE ENERGIE FRANCE, partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens.
- Sur l'article 700 du Code de Procédure civile
En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
La société NATURE ENERGIE FRANCE, qui supporte les dépens, sera condamnée à payer à une somme qu’il est équitable de fixer à 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
- Sur l'exécution provisoire
Il sera rappelé que l'exécution provisoire, s'agissant d'un domaine où la loi n'en dispose pas autrement, est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la société NATURE ENERGIE FRANCE à payer à Monsieur [T] [B] la somme de 2982,7 euros (deux mille neuf cent quatre-vingt-deux euros et soixante-dix centimes);
DEBOUTE Monsieur [T] [B] de sa demande en dommages-intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNE la société NATURE ENERGIE FRANCE au paiement des entiers dépens ;
CONDAMNE la société NATURE ENERGIE FRANCE à payer à Monsieur [T] [B] la somme de 1000 euros (mille euros) au titre de l'article 700 du Code de Procédure civile ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 11 juin 2026, par Sophie ROSSIGNOL, Président et Virginie BALLAST, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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