TJ 68224, 11 juin 2026, RG 26/00542
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 26/00542 - N° Portalis DB2G-W-B7K-JUYA
Section 3
VB
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 11 juin 2026
Juge des Contentieux de la protection
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A.HLM CDC HABITAT SOCIAL, venant aux droits de la SAHLM NOUVEAU LOGIS DE L’EST, prise en la personne de son représentant légal au siège sis [Adresse 4]
représentée par Maître Camille MERCET de l’AARPI ROTH - MERCET, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 47
PARTIE DEFENDERESSE :
Madame [E] [J] divorcée [O], née le 25 Mars 1984 à [Localité 2] (ALGERIE), demeurant [Adresse 5]
comparante en personne
Nature de l’affaire : Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion - Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Sophie ROSSIGNOL : Président
Virginie BALLAST : Greffier
DEBATS : à l’audience du 07 Mai 2026
JUGEMENT : contradictoire en premier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 11 juin 2026 et signé par Sophie ROSSIGNOL, juge placée près la Première Présidente de la Cour d’Appel de [Localité 3], déléguée en qualité de juge des contentieux de la protection, et Virginie BALLAST, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat signé le 28 mars 2014 la SA CDC HABITAT SOCIAL venant aux droits de la SAHLM NOUVEAU LOGIS DE L'EST a donné en location à Madame [H] [J] divorcée [O] un immeuble à usage d’habitation sis [Adresse 6], moyennant un loyer mensuel de 467,37 € outre provisions sur charges de 147,04 €. L’état des lieux de sortie contradictoire a été dressé le 4 avril 2024.
Suivant contrat signé le 29 juin 2015, la SA CDC HABITAT SOCIAL venant aux droits de la SAHLM NOUVEAU LOGIS DE L'EST a donné en location à Madame [H] [O] un garage sis [Adresse 7] [Localité 4] [Adresse 8], moyennant un loyer mensuel de 35,08 €, provision sur charges comprises.
Par jugement daté du 29 novembre 2022, la locataire a bénéficié de délais afin de s’acquitter de sa dette locative relative au logement.
Le 16 juillet 2025, la SA CDC HABITAT SOCIAL venant aux droits de la SAHLM NOUVEAU LOGIS DE L'EST a fait délivrer à Madame [H] [J] une sommation de payer les loyers restants du logement pour un montant en principal de 1 078,10 € selon décompte arrêté au 1er juillet 2025.
Par assignation délivrée à étude le 13 février 2026, la SA CDC HABITAT SOCIAL venant aux droits de la SAHLM NOUVEAU LOGIS DE L'EST a attrait Madame [H] [J] divorcée [O] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Mulhouse la sommation de payer n’ayant pas été suivie d’effet dans le délai imparti.
Aux termes de son acte introductif d'instance, la SA CDC HABITAT SOCIAL venant aux droits de la SAHLM NOUVEAU LOGIS DE L'EST sollicite :
- de prononcer la résiliation du bail du garage ;
- d'ordonner l'expulsion de Madame [H] [J] ainsi que de tous occupants de son chef,
- de condamner Madame [H] [J] au paiement des sommes suivantes :
- 532,63 € au titre de l’arriéré locatif du logement outre intérêts à compter de l’assignation et ordonner la capitalisation des intérêts ;
- 871,76 € au titre de l’arriéré locatif du garage outre intérêts à compter de la sommation de payer ;
- une indemnité mensuelle d’occupation d'un montant correspondant aux loyers actualisés augmentés des charges, jusqu'à la libération effective des lieux,
- 900 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- ainsi qu'aux entiers dépens de l’instance, en ce compris la sommation de payer
- d'ordonner l'exécution provisoire
L'audience s'est tenue le 7 mai 2026.
Lors de l’audience, la SA CDC HABITAT SOCIAL venant aux droits de la SAHLM NOUVEAU LOGIS DE L'EST, représentée par son conseil, maintient ses demandes, sauf à préciser qu’en vertu d’un décompte arrêté au 27 avril 2026, l’arriéré relatif au garage s’élève désormais à la somme de 1 477,21 €.
Le demandeur indique ne pas avoir été avisé de l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au profit de Madame [H] [J].
Madame [H] [J] indique reconnaître la dette pour le logement mais conteste celle du garage. Elle dit avoir des difficultés de santé et financières. Elle a été invitée à fournir les justificatifs relatifs au règlement du loyer du garage au plus tard le 13 mai 2026. Toutefois rien n’est parvenu au greffe.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 juin 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
Il résulte de l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
En l’espèce, la SA CDC HABITAT SOCIAL venant aux droits de la SAHLM NOUVEAU LOGIS DE L'EST verse aux débats un décompte arrêté au 27 avril 2026 établissant l’arriéré locatif du garage à la somme de 1 477,21 €. Elle verse également un décompte des charges et loyers du logement arrêté au 18 décembre 2025 faisant état d’une dette locative à hauteur de 532,63 €.
Au vu des justificatifs fournis, la créance de la SA CDC HABITAT SOCIAL venant aux droits de la SAHLM NOUVEAU LOGIS DE L'EST est établie tant dans son principe que dans son montant.
La locataire qui conteste le montant de la dette locative du garage n’a pas rapporté la preuve de paiements libératoires dans le délai qui lui a été accordé de sorte qu’il convient de la condamner à verser à la SA CDC HABITAT SOCIAL venant aux droits de la SAHLM NOUVEAU LOGIS DE L'EST la somme de 1 477,21 € actualisée au 27 avril 2026, au titre de l’arriéré locatif du garage hors dépens, outre intérêts au taux légal sur la somme de 1 078,10 € à compter du 16 juillet 2025, date de la sommation de payer, et à compter de la présente décision pour le surplus.
Il convient également de la condamner à payer au bailleur la somme de 532,63 € au titre de l’arriéré locatif du logement hors dépens, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
En vertu de l’article 1343-2 du Code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. La capitalisation est de droit lorsqu’elle est sollicitée, elle sera donc accordée.
Sur la résiliation et l'expulsion
Sur la demande en résiliation judiciaire des contrats et ses conséquences
Conformément aux dispositions des articles 1728, 1103 et 1104 du code civil, de l’article 7 (a) de la loi du 06 juillet 1989, à laquelle le contrat est soumis, le locataire est tenu de payer les loyers.
Aussi, l’article 1728 2° du Code civil impose au locataire de payer le prix du bail aux termes convenus.
Le juge peut sur le fondement des dispositions de l’article 1224 du code civil, prononcer la résiliation de tout contrat synallagmatique, dès lors que l’une des parties ne satisfait pas à son engagement.
Il appartient au juge d’apprécier souverainement si les manquements imputés sont d’une gravité suffisante pour justifier la résiliation du contrat.
En l’espèce, il se dégage des pièces versées à la présente procédure que la locataire ne s’est pas acquittée régulièrement des loyers du garage depuis février 2025. Plusieurs virements ont été émis mais ils ont été rejetés.
La locataire conteste l’ensemble de ces éléments mais ne rapporte pas la preuve de paiements.
Il résulte de ce qui précède que les éléments rapportés par le bailleur sont d'une gravité suffisante pour justifier le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de bail.
La locataire ne disposant plus de droits ni titre pour occuper les lieux à compter de la présente décision, elle sera condamnée à les évacuer.
Elle bénéficiera dès lors d’un délai de deux mois à compter de la signification à venir du commandement d’avoir à libérer les lieux.
Par ailleurs, le recours à la force publique se révèle être une mesure suffisante pour contraindre la locataire à quitter les lieux.
A compter de la date de résiliation du bail, le bailleur est en droit d’obtenir une indemnité d’occupation dont le montant correspond au loyer et ses charges (provisions mensuelles avec régularisations annuelles) qui auraient été versés si le bail s’était poursuivi.
La locataire sera condamnée au paiement de cette indemnité d'occupation à compter de la présente décision et jusqu'à la libération effective des lieux, matérialisée par la remise des clés au bailleur ou à son représentant.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En conséquence, il convient de condamner Madame [H] [J] qui succombe, au paiement des entiers dépens de l’instance qui comprendront notamment le coût de la sommation de payer.
Conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.
En l'espèce, Madame [H] [J] sera condamnée à payer à la SA CDC HABITAT SOCIAL venant aux droits de la SAHLM NOUVEAU LOGIS DE L'EST la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement contradictoire mis à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,
CONDAMNE Madame [H] [J] à verser à la SA CDC HABITAT SOCIAL venant aux droits de la SAHLM NOUVEAU LOGIS DE L'EST la somme de 1 477,21 € (mille quatre cent soixante-dix-sept euros et vingt-et-un centimes) actualisée au 27 avril 2026, au titre de l’arriéré locatif du garage comprenant les loyers, charges et indemnités d'occupation, outre intérêts au taux légal à compter du 16 juillet 2025 sur la somme de 1 078,10 € et à compter de la présente décision pour le surplus ;
CONDAMNE Madame [H] [J] à verser à la SA CDC HABITAT SOCIAL venant aux droits de la SAHLM NOUVEAU LOGIS DE L'EST la somme de 532,63 € (cinq cent trente-deux euros et soixante-trois centimes) actualisée au 15 décembre 2025, au titre de l’arriéré locatif du logement comprenant les loyers, charges et indemnités d'occupation, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation et ORDONNE la capitalisation des intérêts ;
PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat signé le 29 juin 2015 entre la SA CDC HABITAT SOCIAL venant aux droits de la SAHLM NOUVEAU LOGIS DE L'EST et Madame [H] [J] concernant le garage situé [Adresse 9] à effet à la date de la présente décision ;
En conséquence, ORDONNE, faute de départ volontaire, l'expulsion de Madame [H] [J] ainsi que tout occupant de son chef, si besoin est avec le concours de la force publique et d’un serrurier conformément aux dispositions des articles L. 412-1, R. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
DIT que le sort des biens mobiliers garnissant les lieux loués sera régi conformément aux articles L. 433-1, R. 433-1 et suivants du même code ;
RAPPELLE qu’il ne pourra être procédé à l’expulsion qu’après l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement de quitter les lieux par huissier de justice, et que toute expulsion forcée est prohibée entre le 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante conformément aux dispositions des articles L. 412-1 et L. 412-6 du code des procédures civiles d’exécution ;
FIXE, à compter de la résiliation du bail, l'indemnité mensuelle d'occupation sans droit ni titre due par Madame [H] [J] au montant du loyer et des charges qui aurait été du en l’absence de résiliation du bail, et au besoin CONDAMNE Madame [H] [O] à verser à la SA CDC HABITAT SOCIAL venant aux droits de la SAHLM NOUVEAU LOGIS DE L'EST ladite indemnité mensuelle jusqu'à complète libération des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire, un procès-verbal d’expulsion ou de reprise, avec intérêts au taux légal à compter de l’exigibilité de chacune des échéances ;
DIT que l’indemnité d’occupation sera due au prorata temporis et payable à terme et au plus tard le dernier jour de chaque mois ;
CONDAMNE Madame [H] [J] au paiement des dépens qui comprendront le coût de la sommation de payer ;
CONDAMNE Madame [H] [J] à payer à la SA CDC HABITAT SOCIAL venant aux droits de la SAHLM NOUVEAU LOGIS DE L'EST la somme de 300,00€ (trois cents euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 11 juin 2026, par Sophie ROSSIGNOL, juge des contentieux de la protection et Virginie BALLAST, Greffier .
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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