TJ 68224, 11 juin 2026, RG 25/02696
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 25/02696 - N° Portalis DB2G-W-B7J-JQBJ
Section 3
VB
République Française
Au Nom du Peuple Français
ORDONNANCE
DE REFERE
DU 11 juin 2026
PARTIE REQUERANTE :
Madame [Q] [H] [J] [T] épouse [N], née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 2], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Amélie STOSKOPF, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 74
PARTIE INTERVENANTE VOLONTAIRE :
Monsieur [L] [N], né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 3], détenu : Centre pénitentaire de [Localité 4] [Adresse 5], [Adresse 6]
représenté par Me Gilles BRUNNER, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 54
PARTIE REQUISE :
Association coopérative à responsabilité limitée CAISSE DE CREDIT MUTUEL SAINT LOUIS REGIO, prise en la personne de son représentant légal au siège sis [Adresse 7]
représentée par Maître Bernard BURNER de l’ASSOCIATION BURNER & FAUROUX, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 19
Nature de l’affaire : Autres demandes relatives au prêt - Demande de délai de grâce et/ou de réaménagement de la dette
NOUS, Sophie ROSSIGNOL, juge placée près la Première Présidente de la Cour d’Appel de COLMAR, déléguée en qualité de juge des contentieux de la protection, statuant en référé, assistée de Virginie BALLAST, greffier de ce tribunal,
Statuant en référé, publiquement, par ordonnance contradictoire en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe le 11 juin 2026,
Avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit :
Entendu à l’audience publique du 07 mai 2026
Par assignation en date du 21 octobre 2025, Madame [Q] [T] épouse [N] a sollicité la suspension des échéances des crédits suivants souscrits auprès de la CCM SAINT LOUIS REGIO :
- prêt MODULIMMO n°10278 03057 00023244602 (achat de la résidence principale) pour un montant de 516236 euros au taux de 3,65 % dont les échéances mensuelles s’élèvent à hauteur de 2917,39 euros
- prêt MODULIMMO n°10278 03057 00021892402 (maison ancienne habitation principale) pour un montant de 261000 euros au taux de 1,55 % dont les échéances mensuelles s’élèvent à hauteur de 486,81 euros puis à compter de juin 2026 à hauteur de 1575,15 euros
- prêt MODULIMMO n°10278 03057 00021892404 (travaux) pour un montant de 54000 euros au taux de 0,85 % dont les échéances mensuelles s’élèvent à hauteur de 64,80 euros puis à compter de juin 2026 à hauteur de 601,06 euros
- crédit relais n°10278 03057 00023244601 pour un montant de 204000 euros au taux de 4 % dont les échéances mensuelles s’élèvent à hauteur de 53,48 euros
A l’audience du 7 mai 2026, elle expose que son époux Monsieur [L] [N] est actuellement en détention provisoire suite à une mise en examen, que depuis son incarcération elle assume seule les différentes charge du foyer et que ses revenus ne lui permettent pas d’y faire face. Elle précise que le couple a un enfant à charge né en 2019.
Monsieur [L] [N] est intervenu volontairement à la cause par conclusions du 5 mars 2026 et sollicite également la suspension des échéances pour une durée de 24 mois.
Par conclusions du 5 mai 2026, la CCM SAINT LOUIS REGIO indique ne pas s’opposer à la demande et souhaite que soit rappelé que la vente du bien immobilier financé entraînera la déchéance du terme et l’exigibilité immédiate du solde des crédits.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 juin 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article L. 314-20 du code de la consommation :
« L'exécution des obligations du débiteur peut être, notamment en cas de licenciement, suspendue par ordonnance du juge des contentieux de la protection dans les conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil. L'ordonnance peut décider que, durant le délai de grâce, les sommes dues ne produiront point intérêt.
En outre, le juge peut déterminer dans son ordonnance les modalités de paiement des sommes qui seront exigibles au terme du délai de suspension, sans que le dernier versement puisse excéder de plus de deux ans le terme initialement prévu pour le remboursement du prêt ; il peut cependant surseoir à statuer sur ces modalités jusqu'au terme du délai de suspension ».
Selon l’article 1343-5 du Code civil :
« Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues ».
En l’espèce, il ressort des termes de la requête et des pièces annexées que Madame [Q] [T] épouse [N] est dans une situation financière particulièrement fragile au regard de l’incarcération provisoire de son époux, de ses revenus et de sa situation de famille et qu’elle ne peut plus faire face à ses charges courantes, en particulier les échéances du prêt.
En conséquence, il convient de faire droit à sa demande et d’ordonner la suspension des échéances de l’ensemble des prêts pour une durée limitée à 24 mois à compter de ce jour.
Pendant la durée de la suspension des règlements, ladite créance ne produira pas d’intérêts.
A l’issu du délai de suspension, Madame [Q] [T] épouse [N] reprendra le règlement des échéances mensuelles selon les modalités contractuelles.
Chacune des parties supportera ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous Sophie ROSSIGNOL, juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par ordonnance contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,
ORDONNONS la suspension des obligations de Madame [Q] [T] épouse [N] envers le CCM SAINT LOUIS REGIO pour une durée de 24 mois à compter de ce jour au titre des prêts suivants :
- prêt MODULIMMO n°10278 03057 00023244602
- prêt MODULIMMO n°10278 03057 00021892402
- prêt MODULIMMO n°10278 03057 00021892404
- crédit relais n°10278 03057 00023244601
DISONS que durant ce délai de grâce, les sommes dues ne produiront point d’intérêts,
DISONS qu’au terme de la période de suspension, la durée du contrat sera prolongée de 24 mois et que les échéances seront exigibles tous les mois avec un décalage de 24 mois par rapport à l’échéancier initial, selon les modalités contractuelles,
RAPPELONS que les pénalités et majorations en raison du retard cessent d’être dues durant ce délai de grâce,
LAISSONS à chaque partie la charge de ses propres dépens,
DÉBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
ORDONNONS l’exécution provisoire.
Le Greffier, Le Président,
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