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TJ 68224, 11 juin 2026, RG 24/01349


Vérifier : TJ 68224, 11 juin 2026, RG 24/01349 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/06/2026
Numéro
24/01349
Lieu / cour
tj68224
Chambre
PPEP Civil
Type
other
Id
6a31bb19cdc6046d478a4734

Texte de la décision

8,983 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE


[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]


Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil

MINUTE n°

N° RG 24/01349 - N° Portalis DB2G-W-B7I-I2MB
Section 3
VB
République Française

Au Nom du Peuple Français

JUGEMENT

DU 11 juin 2026

PARTIE DEMANDERESSE :

S.A.S. GS GROUP, prise en la personne de son représentant légal au siège sis [Adresse 4]

représentée par Maître Carine WAHL-WALTER de la SCP WAHL KOIS BURKARD-RUBY, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 34, Maître Philippe RUBIGNY de la SELARL CABINET KLEBER - AVOCATS, avocats au barreau de STRASBOURG

PARTIE DEFENDERESSE :

S.A.S. LA [L] DES MARTYRS, prise en la personne de son représentant légal au siège sis [Adresse 5] (HAUT-RHIN)

ayant été représentée par Me Marie-Céline REIBEL, avocat au barreau de MULHOUSE, qui a déposé le mandat

Nature de l’affaire : Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix - Sans procédure particulière

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :

Sophie ROSSIGNOL : Président
Virginie BALLAST : Greffier

DEBATS : à l’audience du 07 Mai 2026

JUGEMENT : contradictoire en premier ressort

prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 11 juin 2026 et signé par Sophie ROSSIGNOL, Président, et Virginie BALLAST, Greffier

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé en date du 09 mars 2022, la SAS GS GROUP a conclu un contrat de location pour du matériel professionnel (pack sentinelle, pack digital et pack secure) avec la SAS [L] DES MARTYRS pour une durée de 60 mois moyennant un loyer mensuel de 150 euros HT.

Le matériel a été livré et installé le 10 mars 2022

Se prévalant d’impayés de loyer, la SAS GS GROUP a, par courriers recommandés adressés à la SAS [L] DES MARTYRS les 18 septembre 2023 et 14 mars 2024, mis en demeure de régler les sommes dues sous huitaine à défaut le contrat serait résilié.

Suivant exploit en date du 03 juin 2024, la SAS GS GROUP a saisi la juridiction de céans d’une action dirigée contre la SAS [L] DES MARTYRS, demandant de bien vouloir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
- condamner la SAS [L] DES MARTYRS à restituer à ses frais le matériel sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
- condamner la SAS [L] DES MARTYRS à payer à la SAS GS GROUP :
* la somme de 2340 euros au titre des loyers échus,
* la somme de 6930 euros au titre de la résiliation anticipée,
* la somme de 504,27 euros au titre de l’indemnité de retard,
- condamner la SAS [L] DES MARTYRS à payer à la SAS GS GROUP la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SAS [L] DES MARTYRS aux entiers frais et dépens de l’instance.

A l’audience du 07 mai 2026, la SAS GS GROUP, représentée, reprend les termes de son assignation.

Au soutien de ses prétentions, la SAS GS GROUP expose que la SAS [L] DES MARTYRS a conclu un contrat de bail avec la SAS GS GROUP pour la fourniture de trois packs pour une durée irrévocable de 60 mois, que la SAS [L] DES MARTYRS a cessé de régler les loyers malgré relance, et que le contrat comporte une clause résolutoire et de résiliation du contrat

La SAS [L] DES MARTYRS, était initialement représentée. Son conseil a déposé son mandat en date du 17 juin 2025. A l’audience du 7 mai 2026, elle n’était ni présente ni représentée.

La décision a été mise en délibéré au 11 juin 2026.

MOTIFS

Sur la résiliation du contrat et les demandes en paiement

Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.

L’article 1224 du code civil dispose que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.

Aux termes de l’article 1125 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.

La résolution est surbordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.

En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

En l’espèce,la SAS GS GROUP invoque le bénéfice de l’article 11 de ses conditions générales qui dispose que le contrat peut être résilié de plein droit par le prestataire huit jours après une mise en demeure par courrier avec accusé de réception demeurée infructueuse en cas de défaut de paiement par l’abonné de l’une des mensualités prévues au contrat.

Elle rappelle avoir mis en demeure de régler les sommes dues sous huitaine sous peine de résiliéation du contrat par courrier recommandé dont le pli a été avisé le 21 mars 2024 mais non réclamé.

Le demandeur verse à la procédure les factures des loyers entre avril 2023 et avril 2024, un tableau explicatif des calculs des majorations contractualisées et des intérêts.

En conséquence, le contrat conclu entre les parties sera résilié conformément à la clause résolutoire en date du 29 mars 2024 soit 8 jours après que la mise en demeure soit restée infructueuse.

En application de l’article 11 du contrat, le locataire est tenu, en cas de résiliation anticipée du contrat de bail de :
- payer les loyers échus impayés,
- payer une somme égale au montant des loyers à échoir jusqu’à la fin du contrat telle que prévue à l’origine majorée d’une clause pénale de 10%, outre les intérêts de retard de paiement éventuels.

Dès lors, la créance de la demanderesse s’établit de la manière suivante :
- loyers échus impayés TTC au jour de la résiliation (terme de mars 2024 inclus) : 2160 euros
- indemnité de résiliation (35 loyers trimestriels à échoir jusqu’au 9 mars 2027) : 6300 euros

soit un total de 8460 euros.

L'indemnité de résiliation tout comme la majoration du taux légal peuvent s'analyser en des clauses pénales que le juge peut, comme telles, sur le fondement de l'article 1152 alinéa 2 devenu 1231-5 alinéa 2 du code civil, réduire d'office si elles apparaissent manifestement excessives.

En l'espèce, il n'y a pas lieu d'appliquer la majoration du taux d'intérêt prévue contractuellement en cas de retard du loyer compte tenu de la résiliation du contrat. De même, compte tenu de la condamnation à verser les loyers à échoir permettant de manière suffisante l'indemnisation du préjudice subi par la SAS GS GROUP, l'application de la clause pénale de 10% de ces loyers sera écartée.

Il y a lieu, en conséquence, de condamner la SAS [L] DES MARTYRS à payer à la SAS GS GROUP la somme de 8460 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 21 mars 2024.

Par ailleurs, du fait de la résiliation, la SAS [L] DES MARTYRS doit être condamnée à restituer à ses frais à la SAS GS GROUP le matériel objet du contrat.

Il n’est pas nécessaire d’assortir cette dernière condamnation d’une astreinte, la partie demanderesse n’exposant aucun moyen au soutien de sa prétention de condamnation sous astreinte.

Sur les demandes accessoires

La SAS [L] DES MARTYRS, succombante, doit être condamnée aux entiers dépens de l’instance.

L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au bénéficie de la SAS GS GROUP, la SAS [L] DES MARTYRS sera condamnée à lui régler la somme de 1000 euros à ce titre.

La présente décision est exécutoire de droit par provision.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,

CONDAMNE la SAS [L] DES MARTYRS à payer à la SAS GS GROUP la somme de 8460 euros (huit mille quatre cent soixante euros) avec intérêts au taux légal à compter du 21 mars 2024 ;

CONDAMNE la SAS [L] DES MARTYRS à restituer à ses frais à la SAS GS GROUP le matériel :
- pack sentinelle : 1 enregistreur, 16 caméras, 1 écran
- pack digital : 6 écrans dynamiques
- pack secure : 1 monnayeur, 1 caisse enregistreuse ;

DIT n'y avoir lieu à assortir cette dernière condamnation d'une quelconque astreinte ;

DÉBOUTE la SAS GS GROUP du surplus de ses demandes ;

CONDAMNE la SAS [L] DES MARTYRS à payer à la SAS GS GROUP la somme de 1000 euros (mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

CONDAMNE la SAS [L] DES MARTYRS aux entiers dépens de l’instance ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit par provision.

AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 11 juin 2026, par Sophie ROSSIGNOL, Président et Virginie BALLAST, Greffier.

Le Greffier, Le Président,

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