TJ 68224, 11 juin 2026, RG 25/01421
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 25/01421 - N° Portalis DB2G-W-B7J-JKNB
Section 3
VB
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 11 juin 2026
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [L] [Q] [O] épouse [W], née le 13 Juin 1965 à [Localité 2] (HAUT RHIN), demeurant [Adresse 4]
comparante en personne, accompagnée de Monsieur [D] [B], son compagnon
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [C] [F], demeurant [Adresse 5]
non comparant, ni représenté
Nature de l’affaire : Demande relative aux murs, haies et fossés mitoyens - Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Sophie ROSSIGNOL : Président
Virginie BALLAST : Greffier
DEBATS : à l’audience du 07 Mai 2026
JUGEMENT : réputé contradictoire en premier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 11 juin 2026 et signé par Sophie ROSSIGNOL, juge placée près la Première Présidente de la Cour d’Appel de [Localité 3], Président, et Virginie BALLAST, Greffier
Par requête reçue au greffe le 28 mai 2025, Madame [L] [O] épouse [W] a saisi la présente juridiction d’une demande tendant à ordonner le retrait des fondations du mur de Monsieur [C] [F] au motif que ce dernier empièterait sur sa propriété et le voir condamner au paiement de la somme de 1700 euros sans préciser à quoi correspond cette somme ainsi que la somme de 1000 euros au titre de dommages intérêts.
L’affaire a été appelée le 4 septembre 2025 et a fait l’objet de plusieurs renvois dont l’un en vue d’orienter l’affaire vers une audience de règlement amiable.
En l’absence de réponse du défendeur, l’affaire a été évoquée au fond à l’audience du 7 mai 2026.
La demanderesse réitère sa demande d’enlèvement des fondations aux frais du défendeur, sollicite la somme de 2980 euros au titre de la perte du terrain et de 1000 euros au titre du préjudice moral.
Elle explique être propriétaire d’une maison d’habitation sise [Adresse 6] à [Localité 4] et que son fond jouxte la propriété de son voisin Monsieur [F], domicilié au numéro [Adresse 7] de la même rue. Elle indique qu’un mur sépare les deux fonds et que les fondations ainsi que l’une des parties du mur édifié par Monsieur [F] empiète sur sa parcelle. Elle précise avoir mis en demeure son voisin et que le 21 avril 2025, un constat de carence de tentative de conciliation a été dressé, Monsieur [F] ne se présentant ni en conciliation ni aux audiences.
Convoqué par lettre recommandée signée le 17 juin 2025, Monsieur [C] [F] ne s’est pas présenté ni personne pour lui.
L’affaire a été mise en délibérée au 11 juin 2026.
Motivation
Sur l’empiètement
L’article 544 du Code civil dispose que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
L’article 545 du même code dispose que nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n'est pour cause d'utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité.
En l’espèce, il résulte du procès-verbal de constat dressé par commissaire de justice en date du 17 septembre 2025 que le mur du défendeur empiète d’environ 3 à 4 centimètres sur la parcelle de la demanderesse, que les fondations dépassent sur toute la longueur du mur, présentant une variation comprise entre 6 et 23 centimètres au-delà de la limite séparative. Sont produits au procès-verbal des photographies ainsi qu’un extrait du plan cadastral.
En outre, la demanderesse produit un plan de bornage daté du 13 août 2019 dressé par un géomètre expert faisant apparaitre la position des 3 bornes séparatives des parcelles.
Enfin, il est versé à la procédure un courrier daté du 18 mars 2025 signé par les époux [F] qu’ils ont connaissance de la problématique et qu’ils recherchent « une solution pérenne et durable au problème évoqué ».
Dès lors, il résulte de ce qui précède que le mur et ses fondations, dressés par le défendeur, empiètent sur la propriété de la demanderesse sans que celle-ci n’y ait consenti.
La Cour de cassation a constamment retenu que tout propriétaire est en droit d'exiger la démolition de l'ouvrage empiétant sur sa propriété, si minime que soit l'empiétement.
Faute de solution amiable, le défendeur ne s’étant présenté ni en conciliation ni à l’audience de règlement amiable, il y a lieu d’ordonner la démolition des constructions illégales aux frais du défendeur.
Il convient d’assortir cette obligation de procéder à la démolition d’une astreinte provisoire en application de l’article L.131-1 du code des procédures civiles d’exécution selon les conditions précisées dans le dispositif, afin de garantir l’exécution du présent jugement, le défendeur n’ayant répondu à aucune des convocations.
Sur les demandes en réparation
L’article 1240 du Code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce la demanderesse sollicite la somme de 2980 euros en réparation de son préjudice lié à la perte du terrain. En effet, elle explique que l’empiètement l’a empêchée de construire son propre mur.
Elle verse en ce sens plusieurs factures sans toutefois expliquer en quoi ces travaux sont en lien avec l’empiètement.
De plus, les frais de constat de commissaire de justice seront inclus dans les dépens.
Il convient donc de débouter la demanderesse de sa demande en paiement de la somme de 2980 euros.
Toutefois, il sera fait droit à sa demande en paiement de la somme de 1000 euros au titre du préjudice moral résultant de l’empiètement.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [C] [F] qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens en ce compris les frais de procès-verbal de constat d’empiètement dressé par le commissaire de justice.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire étant de droit, il y a lieu de la constater.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
ORDONNE la démolition des constructions litigieuses (mur et fondations) visées au procès-verbal de constat du commissaire de justice daté du 17 septembre 2025 situées en limite de propriété des fonds de Monsieur [C] [F] et Madame [L] [O] épouse [W] aux frais du défendeur sous astreinte provisoire de 50 euros (cinquante euros) par jour à compter du délai de 30 jours suivant la signification de la présente décision ;
CONDAMNE Monsieur [C] [F] à payer à Madame [L] [O] épouse [W] la somme de 1 000 euros (mille euros) en réparation du préjudice moral ;
DEBOUTE Madame [L] [O] épouse [W] de sa demande en paiement de la somme de 2980 euros ;
CONDAMNE Monsieur [C] [F] aux entiers dépens de la présente instance en ce compris les frais du procès-verbal de constat dressé par le commissaire de justice ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement ;
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 11 juin 2026, par Sophie ROSSIGNOL, Président et Virginie BALLAST, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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