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TJ 68224, 9 juin 2026, RG 24/00534


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Date
09/06/2026
Numéro
24/00534
Lieu / cour
tj68224
Chambre
1ère Chambre civile
Type
other
Id
6a31bb29cdc6046d478a4880

Texte de la décision

17,305 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE


[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]


Première Chambre Civile

MINUTE n° 26/00419
N° RG 24/00534 - N° Portalis DB2G-W-B7I-I32B
VA
République Française

Au Nom du Peuple Français

JUGEMENT
DU
09 juin 2026
Dans la procédure introduite par :

Monsieur [Z] [F] - demeurant [Adresse 3]
Représenté par Maître Véronique SCHOTT de la SELAS LEXARES AVOCATS, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 84

- partie demanderesse -

A l’encontre de :

Société par actions simplifiée CREATION BATIMENT, représentée par son représentant légal, immatriculée au R.C.S. de [Localité 2] sous le numéro 892 818 923 - dont le siège social est sis [Adresse 4]
Représentée par Maître André CHAMY, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 68

- partie défenderesse -

Société à responsabilité limitée [W], représentée par son représentant légal

- partie intervenante -

CONCERNE : Demande tendant à obtenir la livraison de la chose ou à faire sanctionner le défaut de livraison

Le Tribunal composé de Ziad EL IDRISSI, Premier Vice-Président au Tribunal de céans, statuant à Juge unique, et de Thomas SINT, Greffier présent lors des débats et de Victor ANTONY, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire

Jugement contradictoire en premier ressort

Après avoir à l’audience publique du 10 mars 2026, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :

EXPOSÉ DU LITIGE

Exposé des faits et de la procédure

La Sarl [W], ayant pour dirigeant M. [Z] [F] et dont le siège social est situé à [Localité 3], exploite une activité de restauration à [Localité 4].

M. [Z] [F] a souhaité acquérir un conteneur réfrigéré destiné à remplacer celui dont le restaurant dispose en location.

Le 1er juin 2023, la Sas Création Bâtiment a établi un devis n°544 d’un montant de 58.146 euros, comprenant les prestations de préparation du terrain, de terrassement, de dallage béton et de pose de deux conteneurs frigo.

Le 28 juin 2023, la Sas Création Bâtiment a établi un devis n°558 d’un montant de 40.800 euros pour la mise à disposition de deux conteneurs réfrigérés intitulé “Container Frigo - version 4”. Ce devis prévoit comme modalités de paiement le versement d’un acompte de 80 % à la signature pour un montant de 32.640 euros et le règlement du reliquat de 20 % correspondant à 8.160 euros à la fin des travaux.

Le 12 septembre 2023, la Sarl [W] a effectué un virement de 30.000 euros au profit de la Sas Création Bâtiment.

Le 21 novembre 2023, la Sas Création Bâtiment a établi un devis n°615 d’un montant de 63.132 euros intitulé “Container Frigo aménagement extérieur avenant suite à devis n°588” et comprenant six lots : préparation du terrain, terrassement, dallage béton, container frigo, couverture-étanchéité-zinguerie et menuiseries extérieures.

Par courrier daté du 3 mai 2024 et adressé par lettre recommandée avec avis de réception par l’intermédiaire de son conseil, M. [Z] [F] a notifié à la Sas Création Bâtiment la résolution du contrat pour retard dans l’exécution des prestations et l’a mise en demeure de lui rembourser la somme de 30.000 euros avec intérêts au taux légal à compter du paiement.

Par assignation délivrée le 10 juillet 2024, M. [Z] [F] a attrait la Sas Création Bâtiment devant le tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins notamment de voir prononcer la résolution du contrat et la restitution de la somme de 30.000 euros.

Le 14 janvier 2025, la Sas Création Bâtiment a établi un devis n°615 identique au devis du 21 novembre 2023, pour un montant de 63.132 euros.

Par acte transmis le 16 avril 2025, la Sarl [W] est intervenue volontairement dans la procédure.

La clôture est intervenue le 8 janvier 2026 par ordonnance datée du même jour.

Prétentions et moyens des parties

Dans leurs dernières conclusions transmises le 16 avril 2025, M. [Z] [F] et la Sarl [W] demandent au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
- prendre acte de l’intervention volontaire de la Sarl [W] et la juger recevable,

À titre principal,
- prononcer la nullité du contrat formé par devis n° 615 du 21 novembre 2023 entre la Sas Création Bâtiment et M. [Z] [F],
- condamner la Sas Création Bâtiment à verser à M. [Z] [F] la somme de 30.000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du versement et, à défaut, à compter de la signification du présent jugement,
- rejeter l’ensemble des demandes de la Sas Création Bâtiment,
- condamner la Sas Création Bâtiment aux dépens,
- condamner la Sas Création Bâtiment à verser à M. [Z] [F] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

À titre subsidiaire,
- prononcer la résolution judiciaire du contrat formé par devis n° 615 du 21 novembre 2023 entre la Sas Création Bâtiment et M. [Z] [F] aux torts exclusifs de la Sas Création Bâtiment
- condamner la Sas Création Bâtiment à verser à M. [Z] [F] la somme de 30.000 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 3 mai 2024 et, à défaut, à compter de la signification du présent jugement, au titre de la résolution du contrat,
- rejeter l’ensemble des demandes de la Sas Création Bâtiment,
- condamner la Sas Création Bâtiment aux dépens,
- condamner la Sas Création Bâtiment à verser à M. [Z] [F] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

À titre très subsidiaire,
- prononcer la nullité du contrat formé par devis n° 615 du 21 novembre 2023 entre la Sas Création Bâtiment et la Sarl [W],
- condamner la Sas Création Bâtiment à verser à la Sarl [W] la somme de 30.000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du versement et, à défaut, à compter de la signification du présent jugement,
- rejeter l’ensemble des demandes de la Sas Création Bâtiment,
- condamner la Sas Création Bâtiment aux dépens,
- condamner la Sas Création Bâtiment à verser à la Sarl [W] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

À titre infiniment subsidiaire,
- prononcer la résolution judiciaire du contrat formé par devis n° 615 du 21 novembre 2023 entre la Sas Création Bâtiment et la Sarl [W],
- condamner la Sas Création Bâtiment à verser à la Sarl [W] la somme de 30.000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du versement ou, à défaut, à compter de la signification du présent jugement, au titre de la résolution du contrat,
- rejeter l’ensemble des demandes de la Sas Création Bâtiment,
- condamner la Sas Création Bâtiment aux dépens,
- condamner la Sas Création Bâtiment à verser à la Sarl [W] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

À l’appui de leurs demandes, M. [Z] [F] et la Sarl [W] soutiennent en substance :
- sur le défaut de qualité à agir soulevé, que l’ensemble des documents contractuels a été établi par la Sas Création Bâtiment au nom de M. [Z] [F] et non au nom de la Sarl [W], que M. [Z] [F] est bien le cocontractant de la Sas Création Bâtiment et que l’octroi du financement à la Sarl [W] est sans emport sur la qualité de cocontractant suivant les dispositions de l’article 1342-1 du code civil,
À titre principal,
- que la Sas Création Bâtiment ne produit aucun devis signé,
- que le contrat a été conclu à distance,
- sur le fondement de l’article L. 221-5 du code de la consommation, que la Sas Création Bâtiment n’a pas informé M. [Z] [F] de son droit de rétractation,
- sur le fondement de l’article L. 242-1 du code de la consommation, qu’aucun bordereau de rétractation n’était joint au devis,
À titre subsidiaire,
- sur le fondement de l’article 1224 du code civil, qu’un retard de plus de quatre mois dans l’exécution des prestations constitue une inexécution suffisamment grave, même si aucune date de livraison n’a été prévue au contrat,
- qu’il a été procédé au paiement de la somme de 30.000 euros le 12 septembre 2023, soit avant la signature du devis litigieux,

- que la Sas Création Bâtiment n’a pas commencé les travaux d’aménagement ni livré le conteneur,
- que la Sas Création Bâtiment n’a cessé de repousser la date de livraison, qu’elle a indiqué le 4 avril 2024 que le conteneur serait livré au début du mois de mai 2024 et qu’il n’a, à ce jour, toujours pas été livré,
- que M. [Z] [F] n’est en rien responsable du manquement de la Sas Création Bâtiment,
- qu’aucun retard dans le financement ne peut lui être reproché puisqu’il a procédé au règlement de la somme de 30.000 euros le 8 septembre 2023 lorsque cela lui a été demandé par la Sas Création Bâtiment,
- que sa demande du 22 septembre 2023 relative à l’évacuation des déchets ne constitue pas une nouvelle demande mais une demande d’exécution de la prestation prévue par le devis du 28 juin 2023 et n’a aucune incidence sur la livraison du conteneur,
- qu’il avait été convenu qu’il ne devrait procéder à l’enlèvement du chantier que lorsqu’une date de démarrage du chantier lui serait indiquée,
- que le conteneur choisi par la Sas Création Bâtiment n’est pas conforme à sa demande,
- qu’une résiliation ne peut être sollicitée que pour un contrat à exécution successive, ce qui n’est pas le cas du présent contrat,
- que la vente du conteneur par la Sas Création Bâtiment aurait pour conséquence un double paiement de la société.

Dans ses dernières conclusions transmises le 10 septembre 2025, la Sas Création Bâtiment demande au tribunal de :
- déclarer la demande de M. [Z] [F] irrecevable pour défaut de qualité à agir,
- débouter la demanderesse ou les demanderesses de leurs fins et conclusions,
- prononcer la résiliation du contrat liant les parties aux torts de la partie demanderesse,
- dire en conséquence qu’elle a droit au paiement de l’intégralité de son devis,
- condamner les demanderesses à lui verser le solde du devis signé entre les parties,
- l’autoriser à vendre le conteneur frigorifique sur le marché afin d’obtenir le paiement partiel du montant du devis non honoré par la partie demanderesse,
- condamner la partie demanderesse aux dépens et à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de ses demandes, la Sas Création Bâtiment fait notamment valoir :
- sur le défaut de qualité à agir de M. [Z] [F], que les travaux devaient intervenir pour le compte de la Sarl [W] et que M. [Z] [F], gérant de celle-ci, n’a pas qualité à agir en son nom personnel,
- sur l’intervention de la Sarl [W], que la demande ne saurait être régularisée par l’intervention volontaire de la Sarl [W],
- qu’une demande de la Sarl [W] entraînerait l’incompétence de la chambre civile au profit de la chambre commerciale de la juridiction de céans,
- sur la nullité du contrat,
- que le code de la consommation n’est pas applicable en l’absence de contrat entre un consommateur et un professionnel, M. [Z] [F] ayant commandé le conteneur pour son activité professionnelle,
- que les dispositions du code de la consommation ne sont pas applicables entre la Sarl [W] et elle-même, s’agissant de deux sociétés commerciales,
- que le contrat n’a pas été signé à distance,
- sur le retard dans l’exécution du contrat, qu’aucun manquement ne peut lui être imputé,
- qu’elle a commandé le conteneur auprès de son fournisseur et a régulièrement informé M. [Z] [F] de ses diligences,
- que M. [Z] [F] est responsable du retard dans l’exécution du contrat car il n’a pas effectué les travaux de préparation du chantier préalables (réalisation des accès et déplacement du conteneur présent),
- que le déplacement du conteneur existant et la réalisation de la dalle n’ont été effectués qu’au printemps 2024,
- qu’il a par ailleurs multiplié les demandes contradictoires,
- sur la demande de restitution de l’acompte, qu’un acompte est un versement partiel anticipé et constitue un engagement ferme et un commencement d’exécution du contrat,
- que le désistement sans motif légitime de l’acheteur entraîne l’acquisition définitive de l’acompte au profit du vendeur,
- que la demande de restitution de l’acompte est dès lors infondée,
- que l’annulation du contrat ne saurait sanctionner qu’un manquement grave d’une partie à ses obligations et ne peut être fondée sur l’existence de devis concurrents plus avantageux,
- qu’il ne saurait lui être reproché un manquement aux règles de l’art dans la mesure où il lui était impossible d’installer sans la réalisation de la dalle et sans l’enlèvement du conteneur existant.

Il est, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, renvoyé au dossier de la procédure, aux pièces versées aux débats et aux conclusions des parties ci-dessus visées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité des demandes formées par M. [Z] [F] à titre personnel

Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

L’article 1188 du code civil précise que le contrat s’interprète d’après la commune intention des parties plutôt qu’en s’arrêtant au sens littéral de ses termes. Lorsque cette intention ne peut être décelée, le contrat s’interprète selon le sens que lui donnerait une personne raisonnable placée dans la même situation.

En l’espèce, les différents devis de la Sas Création Bâtiment ont été établis au nom de M. [Z] [F] sans référence à sa qualité de gérant ou à la Sarl [W].

Toutefois, l’adresse renseignée sur les devis est [Adresse 5] à [Localité 4], soit l’adresse du lieu de restauration exploité par la Sarl [W].

L’objet principal du contrat est en outre l’achat d’un conteneur réfrigéré. La nature même du bien permet d’en déduire que le contrat concerne l’activité de restauration de la Sarl [W] et d’exclure que l’achat a été envisagé par M. [Z] [F] pour son usage personnel. Cette interprétation est confirmée par les dernières écritures de M. [Z] [F] et de la Sarl [W] qui indiquent que le conteneur réfrigéré était destiné à être installé à proximité du restaurant.

Le virement bancaire de 30.000 euros a par ailleurs été effectué depuis le compte bancaire de la Sarl [W]. Si l’origine du financement ne saurait à elle seule établir la qualité de partie au contrat, elle constitue un des éléments à prendre en compte.

Il ressort enfin des échanges de messages électroniques SMS produits par la Sas Création Bâtiment que M. [Z] [F] est enregistré dans le répertoire téléphonique de la société sous le nom [Z] [W], ce qui démontre que la Sas Création Bâtiment connaissait l’existence de la Sarl [W] et que le contrat portait sur l’activité de celle-ci.

Il se déduit de l’ensemble de ces éléments que les parties ont entendu conclure le contrat pour l’exploitation du lieu de restauration et que M. [Z] [F] est intervenu en sa qualité de gérant de la Sarl [W], laquelle est donc le cocontractant de la Sas Création Bâtiment.

Par conséquent, les demandes de M. [Z] [F] formées à titre personnel contre la Sas Création Bâtiment sont irrecevables.

Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, M. [Z] [F] sera condamné aux dépens de la procédure qu’il a initiée contre la Sas Création Bâtiment.

La demande formée par M. [Z] [F] contre la Sas Création Bâtiment au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.

La demande formée par la Sas Création Bâtiment contre M. [Z] [F] sera également rejetée.

Sur les demandes formées par la Sarl [W] contre la Sas Création Bâtiment

Il est constant que l’article L. 721-3, 2°, du code de commerce donne compétence au tribunal de commerce pour connaître des contestations relatives aux sociétés commerciales.

Il y a lieu, dans ces conditions, de déclarer la première chambre civile incompétente au profit de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Mulhouse.

Les droits de la Sas Création Bâtiment et de la Sarl [W], ainsi que les frais et dépens, seront réservés.

L’exécution provisoire est de droit, en application de l’article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort,

Sur les demandes formées par M. [Z] [F], à titre personnel, contre la Sas Création Bâtiment,

DÉCLARE que les demandes formées par M. [Z] [F] contre la Sas Création Bâtiment sont irrecevables ;

REJETTE la formée par M. [Z] [F] contre la Sas Création Bâtiment au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE la demande formée par la Sas Création Bâtiment contre M. [Z] [F] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M. [Z] [F] aux dépens de la procédure qu’il a initiée contre la Sas Création Bâtiment ;

Sur les demandes formées par la Sarl [W] contre la Sas Création Bâtiment,

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Mulhouse ;

DIT que le dossier de l’affaire sera adressé à cette juridiction par les soins du greffe ;

RÉSERVE les droits des parties pour le surplus ;

RÉSERVE les frais et dépens ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.

Et ce jugement a été signé par le Président et le Greffier.

Le Greffier Le Président

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