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TJ 68224, 11 juin 2026, RG 25/02791


Vérifier : TJ 68224, 11 juin 2026, RG 25/02791 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/06/2026
Numéro
25/02791
Lieu / cour
tj68224
Chambre
PPEP Civil
Type
other
Id
6a31bb2ccdc6046d478a48d6

Texte de la décision

7,956 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE


Site [Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]


Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil

MINUTE n°

N° RG 25/02791 - N° Portalis DB2G-W-B7J-JQSN
Section 3
VB
République Française

Au Nom du Peuple Français

JUGEMENT

DU 11 juin 2026

PARTIE DEMANDERESSE :

Société de droit étranger EBM COOPERATIVE ELEKTRA [P] exploitant sous l’enseigne [E] [W], prise en la personne de son représentant légal au siège sis [Adresse 4] (SUISSE) -
prise en son établissement secondaire sis [Adresse 5]

représentée par Maître Gwénaëlle ALLOUARD de la SELARL ALLOUARD GWENAËLLE, avocats au barreau de STRASBOURG

PARTIE DEFENDERESSE :

Monsieur [C] [D], ès-qualités de liquidateur de la société LUDO [V], demeurant [Adresse 6]

non comparant, ni représenté

Nature de l’affaire : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires - Sans procédure particulière

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :

Sophie ROSSIGNOL : Président
Virginie BALLAST : Greffier

DEBATS : à l’audience du 07 Mai 2026

JUGEMENT : réputé contradictoire en premier ressort

prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 11 juin 2026 et signé par Sophie ROSSIGNOL, juge placée près la Première Présidente de la Cour d’Appel de COLMAR, Président, et Virginie BALLAST, Greffier

EXPOSE DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice daté du 29 septembre 2025, la société EBM COOPERATIVE ELEKTRA [P] exploitant sous l'enseigne [E] [W] a assigné Monsieur [C] [D] ès-qualités de liquidateur de la société LUDO [V] devant le tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins de le voir condamner au paiement de la somme principale de 8106,12 € augmentée des intérêts légaux à compter du 9 août 2025, de la somme de 1000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.

L’affaire a été appelée à l’audience du 7 mai 2026.

La société EBM COOPERATIVE ELEKTRA [P] exploitant sous l'enseigne [E] [W], représentée, reprend les termes de son assignation.

Elle soutient être un fournisseur d’électricité ayant contracté avec la société LUDO [V]. Elle relève plusieurs impayés depuis 2022 pour une somme globale de 8106,12 €. En dépit de plusieurs rappels et mise en demeure, le défendeur ne se serait pas acquitté du paiement des factures. Elle explique que la société LUDO [V] a été dissoute et liquidée par son associé unique Monsieur [C] [D]. Elle considère que ce dernier n’a pas pris en considération l’intégralité du passif de la société au moment de la clôture, notamment sa dette auprès du fournisseur d’électricité, et que dès lors le liquidateur engage sa responsabilité civile.

Monsieur [C] [D] ès-qualités de liquidateur de la société LUDO [V], régulièrement assigné, n’a pas comparu ni personne pour lui.

L’affaire a été mise en délibéré au 11 juin 2026.

MOTIFS

En vertu de l'article 472 du Code de Procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ».

Il résulte de l'article L237-12 du Code de commerce que les liquidateurs sont responsables, à l'égard de la société et des tiers, des fautes par eux commises dans l'exercice de leurs fonctions.

Cette responsabilité, de nature civile, est subordonnée à la démonstration d'une faute imputable au liquidateur, d'un préjudice certain et d'un lien de causalité direct entre cette faute et le préjudice allégué.

Aussi, aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.

En application des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile, il incombe à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver.

En l'espèce, la société LUDO [V] a fait l'objet d'une dissolution et d'une liquidation amiable, Monsieur [C] [D], associé unique, ayant été désigné en qualité de liquidateur tel qu’il en ressort du procès-verbal daté du 25 juillet 2023.

La demanderesse se prévaut d'une créance d'un montant de 8106,12 euros résultant de plusieurs impayés de factures, versées à la procédure :
- 10 juillet 2022 : 576,29 €
- 15 septembre 2022 : 886,19 €
- 10 novembre 2022 : 881,95 €
- 10 janvier 2023 : 1283,57 €
- 25 janvier 2023 : 952,01 €
- 10 mars 2023 : 3526,11 €

Il est également démontré, par l’extrait de compte arrêté au 20 octobre 2024, qu’une relation contractuelle existait entre les deux sociétés et que certains prélèvements sont notés comme ayant été rejetés.

La demanderesse reproche au liquidateur d'avoir manqué à son obligation de diligence dans le recouvrement et l'apurement du passif social.

Il appartient au tribunal de rechercher si ce grief est de nature à caractériser une faute au sens de l'article L237-12 précité.

Le liquidateur amiable est investi d'une mission de représentation de la société dissoute et assume, à ce titre, l'obligation de recenser l'ensemble des dettes sociales, d'en assurer le règlement dans la limite de l'actif disponible et selon l'ordre légal de priorité, et plus généralement de conduire les opérations de liquidation avec la diligence requise.

Il ressort de l’extrait de compte et des factures que la créance de la demanderesse, afférente à la fourniture d’électricité, n'a pas été réglée dans le cadre des opérations de liquidation. Le liquidateur, par son absence, ne justifie pas avoir pris les mesures nécessaires pour identifier et apurer cette dette, ni avoir informé le créancier de l'ouverture de la liquidation afin de lui permettre de faire valoir ses droits.

Ce défaut de diligence dans la gestion du passif constitue une faute dans l'exercice des fonctions de liquidateur au sens de l'article L237-12 du Code de commerce.

Cette faute est directement à l'origine du préjudice subi par la demanderesse, laquelle n'a pu obtenir le paiement de sa créance alors que les opérations de liquidation ont été clôturées sans que celle-ci soit désintéressée.

En conséquence, la responsabilité personnelle de Monsieur [C] [D] se trouve engagée à hauteur du préjudice établi, soit la somme de 8106,12 euros, sans qu'il soit nécessaire de statuer sur la question de la suffisance de l'actif, dès lors que la faute du liquidateur a privé le créancier de toute possibilité de faire valoir ses droits dans le cadre de la procédure.

Sur les demandes accessoires, Monsieur [C] [D] ès-qualités de liquidateur de la société LUDO [V], succombant, sera condamné aux entiers dépens.

Il sera également condamné à payer à la société EBM COOPERATIVE ELEKTRA [P] eploitant sous l'enseigne [E] [W] la somme de 800 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

La présente décision est exécutoire de droit par provision.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,

CONDAMNE Monsieur [C] [D] ès-qualités de liquidateur de la société LUDO [V] à payer à la SAS EBM COOPERATIVE ELEKTRA [P] exploitant sous l'enseigne [E] [W] la somme de 8106,12 € (huit mille cent six euros et douze centimes) ;

CONDAMNE Monsieur [C] [D] ès-qualités de liquidateur de la société LUDO [V] aux entiers dépens ;

CONDAMNE Monsieur [C] [D] ès-qualités de liquidateur de la société LUDO [V] à payer à la SAS EBM COOPERATIVE ELEKTRA [P] exploitant sous l'enseigne [E] [W] la somme de 800 € (huit cents euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit par provision.

AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 11 juin 2026, par Sophie ROSSIGNOL, Président et Virginie BALLAST, Greffier.

Le Greffier, Le Président,

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