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TJ 68224, 26 mai 2026, RG 23/00464


Vérifier : TJ 68224, 26 mai 2026, RG 23/00464 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/05/2026
Numéro
23/00464
Lieu / cour
tj68224
Chambre
Ctx protection sociale
Type
other
Id
6a31bb39cdc6046d478a49ff

Texte de la décision

19,914 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]


[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]


Pôle Social

MINUTE n°
N° RG 23/00464 - N° Portalis DB2G-W-B7H-IKSH

[Adresse 3]
République Française

Au Nom du Peuple Français

JUGEMENT

DU 26 MAI 2026

Dans la procédure introduite par :

URSSAF D’ALSACE
dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Me Luc STROHL, avocat au barreau de STRASBOURG, substitué par Me Manuella FERREIRA, avocate au barreau de Mulhouse, comparante

- partie demanderesse -

A l’encontre de :

Monsieur [D] [W] [Y]
demeurant [Adresse 5]

représenté par Maître Vadim HAGER avocat au barreau de Colmar, avocat au barreau de COLMAR, substitué par Me David EBEL, avocate au barreau de Colmar, comparant

- partie défenderesse -

Le Tribunal composé de :

Président : Claire ROUSSEAU, Juge
Assesseur : Janine MENTZER, Représentante des employeurs et travailleurs indépendants
Assesseur : Riad BOUCHAREB, Représentant des travailleurs salariés
Greffier : Kairan TABIB, Greffière

Jugement contradictoire en premier ressort

Après avoir à l’audience publique du 26 mars 2026, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :

EXPOSÉ DU LITIGE

L’URSSAF d’Alsace a envoyé à Monsieur [D] [W] [Y] :
- Une mise en demeure du 19 janvier 2023 pour un montant de 8 559 euros portant sur les cotisations et contributions sociales et des majorations pour octobre et novembre 2022,
- Une mise en demeure du 22 mars 2023 pour un montant de 16 323, 52 euros portant sur les cotisations et contributions sociales et des majorations pour une régularisation de 2020, le premier trimestre 2022, décembre 2022, janvier 2023 et mars 2023.

Le 21 juin 2023, l’URSSAF d’Alsace a émis une contrainte numéro 0022711877 à l’encontre de Monsieur [W] [Y] pour un montant de 24 882, 52 euros pour des cotisations et contributions sociales et majorations de retard dues au titre de la régularisation de l’année 2020, le premier trimestre de 2022, des mois d’octobre, novembre 2022 et décembre 2022, janvier 2023 et mars 2023.

Cette contrainte a été signifiée le 22 juin 2023.

Par requête envoyée le 07 juillet 2023, Monsieur [W] [Y] a formé opposition à ladite contrainte.

Les parties ayant été régulièrement convoquées, après plusieurs renvois, l’affaire a été appelée à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse le 26 mars 2026 à laquelle, à défaut de conciliation possible, elle a été retenue.

L’URSSAF d’Alsace, régulièrement représentée par son conseil comparant, a repris ses conclusions du 28 mai 2025 dans lesquelles il est demandé au tribunal de :

Sur la forme :
- Recevoir comme régulier le recours introduit par Monsieur [D] [W] [Y] à l’encontre de la contrainte litigieuse ;

Sur le fond :
- Dire et juger que la contrainte est fondée en son principe ;
- Débouter Monsieur [D] [W] [Y] de son opposition à la contrainte du 21 juin 2023 ;
- Valider la contrainte contestée pour son montant réduit à 17 957, 52 euros sous réserve de majorations de retard applicables selon les dispositions de l’article R. 243-16 du code de la sécurité sociale ;
- Reconventionnellement, condamner Monsieur [D] [W] [Y] au paiement de ladite contrainte, soit 17 311, 52 euros en cotisations et 646 euros de majorations de retard, ainsi qu’au paiement des frais de signification de la contrainte de 72, 38 euros, et aux actes qui lui feront suite ;
- Condamner Monsieur [D] [W] [Y] aux entiers frais et dépens ;
- Rejeter la demande de condamnation de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner Monsieur [D] [W] [Y] à verser à l’URSSAF Alsace la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Etablir et adresser à l'URSSAF ALSACE, TSA 60003 38046 [Localité 3], une décision revêtue de la formule exécutoire.

En défense, Monsieur [D] [W] [Y], n’a pas comparu personnellement mais était régulièrement représenté par son conseil substitué qui a indiqué reprendre les conclusions du 05 février 2025 dans lesquelles il est demandé au tribunal de :
- Déclarer l’opposition à contrainte formée par Monsieur [D] [W] [Y] recevable et bien fondée,
En conséquence,
- Mettre à néant et annuler la contrainte signifiée par l’URSSAF d’ALSACE par exploit le 22 juin 2023 ;

Statuant à nouveau,
- Rejeter la demande de l’URSSAF d’[Localité 4] à l’encontre de Monsieur [D] [W] [Y]

A titre subsidiaire,
- Ordonner la réduction des montants sollicités par l’URSSAF d’ALSACE à hauteur de 5 387 euros (4 212 euros de cotisations, 219 euros de majoration 2023, et 956 euros de crédit au profit de Monsieur [D] [W] [Y]) ;
- Déclarer que Monsieur [D] [W] [Y] peut procéder au règlement du reliquat restant dû à l’URSSAF d’ALSACE de manière échelonnée par 24 versements mensuels ;

En tout état de cause,
- Condamner l’URSSAF d’ALSACE en tous les dépens, ainsi qu’à un montant de 2 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Débouter l’URSSAF d’ALSACE de sa demande formée au titre des frais irrépétibles.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter aux écritures de l’URSSAF d’Alsace conformément à l’article 455 du code de procédure civile.

La valeur en litige étant supérieure à 5 000 euros, il y a lieu de statuer par jugement contradictoire rendu en premier ressort.

L’affaire a été mise en délibéré au 26 mai 2026 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte

Aux termes de l’article R. 133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, l’opposition doit être formée dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification de la contrainte, elle doit être motivée et une copie de la contrainte doit lui être jointe.

Aux termes d’une jurisprudence constante (Cass. Civ. 2ème n°14-16689 7 mai 2015, Cass. Civ. 2ème n° 16-11167 9 mars 2017), l’opposition doit être justifiée par des motifs de fait et de droit et le juge du fond apprécie souverainement la teneur de la motivation.

En l’espèce, la contrainte a été signifiée le 22 juin 2023 à Monsieur [W] [Y], qui a exercé un recours à son encontre, le 07 juillet 2023 soit dans le délai légal de quinze jours.

En outre, l’opposition est motivée.

Dès lors, l’opposition est recevable en la forme.

Sur la régularisation de 5 343, 52 euros intervenue en 2020

Monsieur [W] [Y] conteste la somme de 5 343, 52 euros due au titre de la régularisation intervenue en 2020.

Il précise avoir fait l’objet d’une rémunération dans le cadre du dispositif d’aide aux créateurs et repreneurs d’entreprise ([1]) qui permet de bénéficier d’une exonération partielle des cotisations sociales en début d’activité. Il ajoute que l’URSSAF d’ALSACE a reconnu lui être redevable d’une régularisation d’un montant de 956 euros, étant précisé que ce crédit n’a jamais été déduit ou remboursé par l’URSSAF d’[Localité 4]. En effet, il précise que l’organisme n’apporte pas la preuve formelle du remboursement de cette somme, qui n’apparaît pas sur les décomptes.

Il sollicite donc la déduction de la somme de 956 euros sur la somme de 5 343, 52 euros due au titre de la régularisation 2020.

De son côté, l’URSSAF d’ALSACE joint différents documents indiquant que le virement de 956 euros a bien été effectué à la suite d’une demande de RIB à ses services. Par conséquent, l’URSSAF d’ALSACE affirme que cette somme a bien été remboursée à Monsieur [W] [Y] le 31 juillet 2020.

L’organisme ajoute que cette somme de 956 euros n’apparaît pas sur les décomptes car il s’agit d’un crédit engagé à la suite de versements effectués en 2019. En effet, l’URSSAF d’ALSACE souligne que ce crédit est issu de versements de l’année 2019 dégagé le 16 juin 2020 à la suite du calcul définitif des cotisations 2019 effectué en 2020.

Ainsi, l’URSSAF d’ALSACE explique que le présent recours porte sur les cotisations et contributions sociales impayées au titre de la période de régularisation 2020, du 1er trimestre 2022, des mois d’octobre 2022, novembre 2022, décembre 2022, janvier 2023 de sorte qu’il n’a pas été détaillé le calcul définitif des cotisations de 2019 ainsi que les versements effectués en 2019.

Le tribunal constate qu’il ressort des pièces transmises par l’organisme que le remboursement de la somme de 956 euros a bien été effectué en faveur de Monsieur [W] [Y] (annexes n°4 et n°5 de l’URSSAF d’ALSACE).

En conséquence, Monsieur [W] [Y] est débouté de sa demande de déduction de la somme de 956 euros du montant total de la contrainte litigieuse.

Sur le montant réclamé

En vertu de l’article L. 131-6-2 du code de la sécurité sociale, les cotisations des travailleurs indépendants non agricoles autres que ceux mentionnés à l'article L. 613-7 sont dues annuellement. Leurs taux respectifs sont fixés par décret.

Elles sont calculées, à titre provisionnel, sur la base de l'assiette de cotisations prévue à l'article L. 131-6 pour l'avant-dernière année. Pour les deux premières années d'activité, les cotisations provisionnelles sont calculées sur la base d'une assiette forfaitaire fixée par décret après consultation des conseils d'administration des organismes de sécurité sociale concernés. Lorsque les éléments énumérés au I de l'article L. 131-6 et à l'article L. 136-3 sont définitivement connus pour la dernière année écoulée, les cotisations provisionnelles, à l'exception de celles dues au titre de la première année d'activité, sont recalculées sur la base de l'assiette résultant de ces éléments en application du I de l'article L. 131-6 et de l'article L. 136-3.

Lorsque les éléments énumérés au I de l'article L. 131-6 et à l'article L. 136-3 sont définitivement connus pour de l'année au titre de laquelle elles sont dues, les cotisations font l'objet d'une régularisation sur la base de l'assiette résultant de ces éléments en application du I de l'article L. 131-6 et de l'article L. 136-3.

Par dérogation au deuxième alinéa, sur demande du cotisant, les cotisations provisionnelles peuvent être calculées sur la base de l'assiette de cotisations estimée pour l'année en cours.
Lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n'ont pas été transmises, celles-ci sont calculées dans les conditions prévues à l'article L. 242-12-1.

Monsieur [W] [Y] indique que l’URSSAF d’ALSACE ne démontre pas que les cotisations seraient dues, compte tenu des difficultés financières de la société [2] pouvant rendre impossible le versement d’une rémunération au gérant.

Il explique que l’URSSAF d’ALSACE réclamait la somme de 24 882, 52 euros dans la contrainte et que cette somme a été réduite à 17 957, 52 euros de sorte que cela démontre que les cotisations réclamées étaient erronées. Il ajoute que la différence de 6 925 euros représente plus de 25% des cotisations sollicitées, ce qui démontre le caractère parfaitement justifié de l’opposition formée à l’encontre de la contrainte.

Monsieur [W] [Y] souligne que l’URSSAF d’ALSACE ne justifie pas du caractère exact du revenu pris en compte pour le calcul des cotisations et que les tableaux présentés par l’organisme ne sont pas suffisamment probants.

De son côté, l’URSSAF d’ALSACE rappelle que l’affiliation obligatoire auprès du régime des travailleurs non-salariés ne concerne que la personne même du gérant et non pas la société et que ce principe ressort de l’immatriculation obligatoire des gérants majoritaires de société.

Ainsi, l’organisme souligne qu’en sa qualité de gérant de la SARL [2], Monsieur [W] [Y] est redevable en son nom propre des cotisations et contributions sociales constituant des dettes personnelles, qui ne peuvent pas être réclamées à la société. Elle rappelle que ces sommes ne peuvent pas être produites au passif de la société dont le patrimoine juridique est distinct de celui du gérant.

Par conséquent, l’organisme fait valoir que les sommes réclamées au titre de la contrainte ont été calculées conformément à la législation applicable.

L’URSSAF d’ALSACE détaille les calculs effectués en application de la réglementation précitée pour 2020, 2021 et 2022. A ce titre, elle souligne que :
- Pour les cotisations de 2020 : les calculs tiennent compte de l’exonération [1], valable pour une durée de 12 mois à compter du début d’activité soit en l’espèce du 04 février 2019 au 04 février 2020 ;
- Pour les cotisations de 2021 : la régularisation 2021 d’un montant de 8 187 euros a été calculée en 2022 et a été appelée sur les échéances 2022 restantes à échoir au moment du calcul des cotisations définitives en 2021 ;
- Pour les cotisations de 2022 : les échéances 2022 s’élèvent à 25 375 euros (17 188 euros de cotisations définitives 2022 et 8 187 euros de régularisation de cotisations 2021). L’URSSAF d’[Localité 4] précise que les revenus pris en compte sont ceux issus des déclarations réceptionnées.

L’URSSAF d’ALSACE ajoute qu’un montant de 1 807, 48 euros a été imputé sur les cotisations faisant l’objet du présent litige. A ce titre, elle précise que les délais de paiement des 14 octobre 2021 et du 07 juillet 2022 avaient été mis en place sur les périodes de la régularisation 2020 et du premier trimestre 2022. Toutefois, elle explique que ces délais ont été annulés car les échéances de paiement n’ont pas été respectées par Monsieur [W] [Y].

L’URSSAF d’ALSACE souligne que Monsieur [W] [Y] ne s’est pas acquitté des cotisations faisant l’objet de la contrainte du 21 juin 2023, à leur date d’exigibilité, de sorte que l’organisme a donc appliqué les majorations de retard.

Selon l’URSSAF d’[Localité 4], Monsieur [W] [Y] reste redevable de la somme de 17 957, 52 euros.

De plus, l’URSSAF d’[Localité 4] souligne que la réduction du montant de la contrainte provient du fait que :
- Les services de l’URSSAF d’[Localité 4] ont procédé à la radiation du compte cotisant de Monsieur [W] [Y] à la date du jugement prononçant la liquidation judiciaire de sa société, à savoir au 13 décembre 2022 ;
- Monsieur [W] [Y] a procédé à la déclaration des revenus définitifs de 2022.

Le tribunal constate que l’URSSAF d’ALSACE justifie que les cotisations et les contributions sociales sont dues par Monsieur [W] [Y].

Au vu des explications écrites produites par l’URSSAF, il convient de valider la contrainte établie le 21 juin 2023 pour le montant réduit à 17 957, 52 euros au titre de cotisations et majorations de retard pour la régularisation de l’année 2020, le premier trimestre de 2022, des mois d’octobre, novembre 2022 et décembre 2022, janvier 2023 et mars 2023.

En conséquence, Monsieur [W] [Y] est redevable des cotisations et contributions sociales issues de la contrainte, à hauteur de 17 957, 52 euros.

Sur la liquidation judiciaire

Monsieur [W] [Y] conteste les sommes de 1 404 euros pour janvier 2023 et de
2 808 euros pour mars 2023, ainsi que les majorations de retard respectivement 73 euros et 146 euros.

Monsieur [W] [Y] fait valoir qu’à ces dates, compte tenu de la liquidation judiciaire de la société [2], aucune rémunération n’a été versée au gérant en janvier et mars 2023, de sorte qu’il sollicite la déduction de ces montants de la somme de la contrainte.

De son côté, l’URSSAF d’ALSACE confirme que les cotisations réclamées au titre des mois de janvier et mars 2023 ont été annulées à la suite de la prise en compte de la radiation du compte de Monsieur [W] [Y] avec effet au 13 décembre 2022 date du prononcé du jugement de la liquidation judiciaire de la SARL [2].

En conséquence, la demande de Monsieur [W] [Y] est devenue sans objet.

Sur la mise en place d’un échelonnement de paiement de la dette

Monsieur [D] [W] [Y] demande au tribunal de fixer des modalités de paiement pour le financement de sa créance. Il souligne que les montants sollicités par l’organisme sont trop importants pour un règlement immédiat d’autant plus qu’il a perdu son emploi.

De son côté, l’URSSAF d’ALSACE rappelle qu’en matière de protection sociale obligatoire, le recouvrement des cotisations est impératif et doit être opéré sans délai. Elle ajoute qu’en raison de la réglementation spéciale en matière de protection sociale, la jurisprudence de la Cour de cassation considère que les tribunaux n’ont pas le pouvoir d’accorder des délais de paiement. L’organisme demande à ce que Monsieur [W] [Y] soit débouté de sa demande.

Le tribunal rappelle qu’il n’a pas pouvoir pour octroyer un échelonnement à l’intéressé, qui relève de la compétence du Directeur de l’URSSAF d’ALSACE.

Le tribunal invite le requérant à se rapprocher des services de l’URSSAF d’ALSACE.
Par conséquent, le tribunal se déclare incompétent pour l’octroi d’un échelonnement de la dette.

Sur les demandes accessoires

En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En l’espèce, Monsieur [D] [W] [Y], qui succombe, sera condamné aux dépens et notamment aux frais de la signification de la contrainte d’un montant de 72, 38 euros.

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation en application de l'article 700 du code de procédure civile.

En l’espèce, Monsieur [D] [W] [Y] sollicite le paiement de la somme de 2 000 euros par l’URSSAF d’ALSACE au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’URSSAF d’ALSACE sollicite la condamnation de Monsieur [W] [Y] à payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

En l’espèce, au vu de la solution donnée au litige, il y a lieu de rejeter la demande de Monsieur [D] [W] [Y].

L’URSSAF d’ALSACE sera également déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour des raisons d’équité.

Enfin, il est rappelé qu’en application de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,

DECLARE l’opposition de Monsieur [D] [W] [Y] régulière et recevable ;

[X] la contrainte du 21 juin 2023 pour son montant réduit à 17 957, 52 euros ;

CONDAMNE Monsieur [D] [W] [Y] à payer à l’URSSAF d’ALSACE la somme de 17 957, 52 euros (dix-sept mille neuf cent cinquante-sept euros et cinquante-deux centimes) ;

CONDAMNE Monsieur [D] [W] [Y] aux dépens, et notamment au paiement des frais de signification de la contrainte d’un montant de 72, 38 euros (soixante-douze euros et trente-huit centimes) ;

SE DECLARER incompétent pour statuer sur la demande d’échelonnement de paiement de la dette ;

DEBOUTE Monsieur [D] [W] [Y] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE l’URSSAF d’ALSACE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ le 26 mai 2026 après en avoir délibéré et signé par la présidente et la greffière.

La greffière La présidente

NOTIFICATION :
- copie aux parties par LRAR +LS avocat
- formule exécutoire à L’URSSAF
le

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