TJ 68224, 26 mai 2026, RG 23/00791
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Pôle Social
MINUTE n°
N° RG 23/00791 - N° Portalis DB2G-W-B7H-IQGA
KT
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 26 MAI 2026
Dans la procédure introduite par :
URSSAF D’ALSACE
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Luc STROHL, avocat au barreau de STRASBOURG,substituée par Me Manuella FERREIRA, avocate au barreau de Mulhouse, comparante
- partie demanderesse -
A l’encontre de :
Monsieur [O] [X]
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Lynda BELARBI, avocat au barreau de MULHOUSE, substitué par Me Marie-Odile HUBSCHWERLIN, avocate au barreau de Mulhouse, comparante
- partie défenderesse -
Le Tribunal composé de :
Président : Claire ROUSSEAU, Juge
Assesseur : Janine MENTZER, Représentante des employeurs et travailleurs indépendants
Assesseur : Riad BOUCHAREB, Représentant des travailleurs salariés
Greffier : Kairan TABIB, Greffière
Jugement contradictoire en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 26 mars 2026, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
L’URSSAF d’Alsace a envoyé à Monsieur [O] [X] :
- Une mise en demeure du 29 juillet 2021 pour un montant de 34 317 euros au titre des cotisations et des majorations dont il était redevable au titre des périodes 2016, 2017, 2018 et 2019. Le pli a été retourné à l’URSSAF d’ALSACE avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse »,
- Une mise en demeure « annule et remplace la mise en demeure du 29 juillet 2021 », du 07 septembre 2021 pour un montant de 34 317 euros au titre des cotisations et des majorations dont il était redevable au titre des périodes 2016, 2017, 2018 et 2019. Cette mise en demeure a été réceptionnée le 10 septembre 2021.
Le 23 octobre 2023, l’URSSAF d’Alsace a émis une contrainte numéro 22234758 LCTI à l’encontre de Monsieur [X] pour un montant de 34 317 euros au titre des périodes 2016, 2017, 2018 et 2019.
Cette contrainte a été signifiée le 23 octobre 2023.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 31 octobre 2023, Monsieur [X] a formé opposition à ladite contrainte.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, après plusieurs renvois, l’affaire a été appelée à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse le 26 mars 2026 à laquelle, à défaut de conciliation possible, elle a été retenue.
L’URSSAF d’Alsace, régulièrement représentée par son conseil comparant, a repris ses conclusions du 02 juin 2025 dans lesquelles il est demandé au tribunal de :
- Déclarer le recours de Monsieur [O] [X] recevable en la forme, l’en débouter quant au fond
- Déclarer irrecevable pour incompétence la demande de Monsieur [O] [X] relative à la mise en place de délais de paiement ;
- Valider la contrainte n°22234758 LCTI du 23 octobre 2023 pour son entier montant, à savoir 34 317 euros ;
- Reconventionnellement, condamner Monsieur [O] [X] à payer à l’URSSAF la somme de 34 317 euros ;
- Condamner le cotisant à payer à l’URSSAF les frais de signification de la contrainte d’un montant total de 70, 48 euros ;
- Rejeter toutes les autres demandes.
En défense, Monsieur [O] [X], n’a pas comparu personnellement mais était régulièrement représenté par son conseil substitué qui a indiqué reprendre les conclusions du 05 février 2025 dans lesquelles il est demandé au tribunal de :
- Déclarer l’opposition à contrainte formée par Monsieur [O] [X] recevable et bien fondée,
En conséquence,
- Annuler la contrainte établie le 23 octobre 2023 signifiée le même jour ;
- Débouter l’URSSAF d’ALSACE de l’intégrité de ses fins et prétentions.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter aux écritures de l’URSSAF d’Alsace conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La valeur en litige étant supérieure à 5 000 euros, il y a lieu de statuer par jugement contradictoire rendu en premier ressort.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 mai 2026 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
Aux termes de l’article R. 133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, l’opposition doit être formée dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification de la contrainte, elle doit être motivée et une copie de la contrainte doit lui être jointe.
Aux termes d’une jurisprudence constante (Cass. Civ. 2ème n°14-16689 7 mai 2015, Cass. Civ. 2ème n° 16-11167 9 mars 2017), l’opposition doit être justifiée par des motifs de fait et de droit et le juge du fond apprécie souverainement la teneur de la motivation.
Le 23 octobre 2023, l’URSSAF d’Alsace a émis une contrainte numéro 22234758 LCTI à l’encontre de Monsieur [X] pour un montant de 34 317 euros au titre des périodes 2016, 2017, 2018 et 2019.
En l’espèce, la contrainte a été signifiée le 23 octobre 2023 à Monsieur [X], qui a exercé un recours à son encontre, le 31 octobre 2023 soit dans le délai légal de quinze jours.
En outre, l’opposition est motivée.
Dès lors, l’opposition est recevable en la forme.
Sur la validité de la mise en demeure
Selon l’article L 244-2 du Code de la sécurité sociale l’action en recouvrement des cotisations et des majorations de retard doit être précédée de l’envoi d’une mise en demeure à la personne débitrice.
Il est constant que la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans un délai imparti et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation.
À cette fin, il importe qu'elle précise, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice.
Il est également constant que les mises en demeure qu’un organisme social adresse à un cotisant forment un tout indissociable avec la contrainte correspondante.
En l’espèce, l’URSSAF d’ALSACE souligne qu’une première mise en demeure a été adressée au cotisant le 29 juillet 2021, à l’adresse professionnelle déclarée auprès de l’organisme. Toutefois, elle précise que le pli a été retourné avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ».
En conséquence, elle explique qu’une nouvelle mise en demeure « annule et remplace la mise en demeure du 29 juillet 2021 » a été émise le 07 septembre 2021 par lettre recommandée avec accusé de réception le 07 septembre 2021 signé le 10 septembre 2021 par Monsieur [X].
L’URSSAF d’ALSACE produit l’accusé de réception de cette mise en demeure qui atteste, selon elle, de la réception de cette dernière par le requérant.
De son côté, Monsieur [X] fait valoir que l’envoi d’une mise en demeure au débiteur constitue une formalité préalable obligatoire à la délivrance d’une contrainte. Il ajoute que l’inobservation de cette obligation est de nature à vicier la procédure, sans que le débiteur n’ait à justifier d’un quelconque préjudice au soutien de sa demande de nullité. Il explique que la charge de la preuve de l’envoi de la mise en demeure et de sa réception par le débiteur incombe à l’organisme poursuivant.
Monsieur [X] indique que la mise en demeure de régler dans un délai d’un mois mentionnée par la contrainte litigieuse porte la date du 07 septembre 2021. Il ajoute que faute de prouver l’envoi de cette mise en demeure en lettre recommandée avec accusé de réception, l’URSSAF d’ALSACE n’est pas fondée à poursuivre les redressements litigieux qui dès lors doivent être annulés.
Le tribunal constate que Monsieur [X] a été avisé le 09 septembre 2021 et a signé le 10 septembre 2021 l’accusé de réception de la mise en demeure émise le 07 septembre 2021.
Le tribunal constate que cet accusé de réception comporte également la signature de Monsieur [X] (annexe n°10 de l’URSSAF d’ALSACE).
Dès lors, l’URSSAF d’ALSACE justifie de l’envoi à Monsieur [X] de ladite mise en demeure.
Par ailleurs,cette mise en demeure précise le montant, la nature des sommes dues et la période concernée. Il ressort des pièces du dossier que la mise en demeure du 07 septembre 2021 précise :
- La nature des cotisations réclamées : « cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires, majorations de retard, majorations de redressement » ;
- Le motif de la mise en recouvrement : « contrôle, article R. 243-59 du code de la sécurité sociale et L. 8221-1 du code du travail » ;
- Le montant des sommes réclamées en cotisations, , majorations de retard et majorations de redressement : 34 317 euros ;
- Les périodes auxquelles ces sommes se rapportent, à savoir les années 2016, 2017, 2018 et 2019.
Le tribunal constate que la contrainte litigieuse informe bien Monsieur [X] sur la nature, la cause et l’étendue de ses obligations.
En outre, Monsieur [X] ne s’est pas acquitté du paiement de la totalité des sommes réclamées par l’URSSAF dans le délai d’un mois.
En conséquence, l’URSSAF d’ALSACE était en droit d’émettre une contrainte à l’issue de ce délai.
Sur la validité de la contrainte
Conformément à l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9 du code de la sécurité sociale, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles.
La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
À peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
Il est constant que la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans un délai imparti et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation.
À cette fin, il importe qu'elle précise, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice.
Il est également constant que les mises en demeure qu’un organisme social adresse à un cotisant forment un tout indissociable avec la contrainte correspondante.
L’URSSAF d’[Localité 3] fait valoir que la contrainte du 23 octobre 2023 mentionne la nature, les périodes auxquelles elle se rapporte ainsi que la référence à la mise en demeure qui l’a précédée.
L’URSSAF d’ALSACE ajoute que le cotisant pouvait connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation, dès lors que la contrainte faisait référence à la mise en demeure antérieure et que celle-ci détaillait précisément pour chacune des périodes les sommes dues ainsi que les versements effectués.
De son côté, Monsieur [X] indique que la contrainte délivrée se contente, pour préciser la nature des sommes dues, d’indiquer « cotisations et contributions sociales » et fait référence à une mise en demeure du 07 septembre 2021 sans autre précisions.
Il ajoute qu’il est nécessaire que la contrainte précise la nature, le montant des cotisations réclamées mais également la période à laquelle elles se rapportent, et qu’à défaut la contrainte est frappée de nullité, sans que soit exigée la preuve d’un grief.
Monsieur [X] souligne que cette référence expresse n’est pas mentionnée dans la contrainte, et que les indications qui y figurent y sont insuffisamment précises.
Il ressort des pièces du dossier que la contrainte émise le 23 octobre 2023, signifiée le même jour, comporte :
- La nature des cotisations réclamées : « cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, majorations et pénalités » ;
- Le montant des sommes réclamées, en distinguant les cotisations et contributions sociales, les majorations de retard, et en précisant le montant des déductions et versement pris en compte, ainsi que les sommes dues : 34 317 euros ;
- Les périodes auxquelles ces sommes se rapportent : à savoir les années 2016, 2017, 2018 et 2019 ;
- La référence de la mise en demeure qui l’a précédée : « mise en demeure n°22234758/22234760 en date du 07 septembre 2021 ».
Le tribunal constate que la contrainte litigieuse informe donc bien Monsieur [X] sur la nature, la cause et l’étendue de ses obligations.
En conséquence, le tribunal confirme que la contrainte précitée est régulière en sa forme.
En conséquence, Monsieur [X] est redevable de la somme de 34 317 euros au titre de la contrainte.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [X], qui succombe, sera condamné aux dépens.
Aux termes de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée.
L’URSSAF d’ALSACE sollicite le paiement de la somme de 70, 48 euros au titre de la signification de la contrainte.
Au vu de la solution donnée au litige, le tribunal condamne Monsieur [X] à payer la somme de 70, 48 euros au titre de la signification.
Enfin, il est rappelé qu’en application de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DECLARE l’opposition de Monsieur [O] [X] à la contrainte numéro 22234758 [1] régulière et recevable ;
VALIDE la contrainte numéro 22234758 LCTI du 23 octobre 2023 pour son montant de
34 317 euros ;
CONDAMNE Monsieur [O] [X] à payer à l’URSAF D’ALSACE la somme de 34 317 euros ( trente-quatre mille trois cent dix-sept euros) ;
CONDAMNE Monsieur [O] [X] aux dépens, y compris les frais de la signification qui s’élève au montant de 70, 48 euros ( soixante-dix euros et quarante-huit cents) ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ le 26 mai 2026 après en avoir délibéré et signé par la présidente et la greffière.
La greffière La présidente
NOTIFICATION :
- copie aux parties par LRAR + LS avocats
- formule exécutoire : URSSAF
le
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