TJ 68224, 26 mai 2026, RG 24/00278
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Pôle Social
MINUTE n°
N° RG 24/00278 - N° Portalis DB2G-W-B7I-IXHX
KT
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 26 MAI 2026
Dans la procédure introduite par :
URSSAF D’ALSACE
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Luc STROHL, avocat au barreau de STRASBOURG, substitué par Maître Manuella FERREIRA, avocate au barreau de STRASBOURG, comparante
- partie demanderesse -
A l’encontre de :
Monsieur [Q] [W]
demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître David EBEL de la SELARL ALSACE OMNIJURIS, avocats au barreau de COLMAR, comparant
- partie défenderesse -
Le Tribunal composé de :
Président : Claire ROUSSEAU, Juge
Assesseur : Janine MENTZER, Représentante des employeurs et travailleurs indépendants
Assesseur : Riad BOUCHAREB, Représentant des travailleurs salariés
Greffier : Kairan TABIB, Greffière
Jugement contradictoire en dernier ressort
Après avoir à l’audience publique du 26 mars 2026, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 25 novembre 2022, l’URSSAF d’Alsace a émis une mise en demeure à l’encontre de Monsieur [Q] [W] pour un montant de 4 029 euros au titre de la régularisation de l’année 2020 et du mois de novembre 2020.
Le 02 novembre 2023, l’URSSAF d’Alsace a émis une contrainte numéro 0022684724 à l’encontre de Monsieur [W] pour un montant de 4 029 euros au titre de la régularisation de l’année 2020 et du mois de novembre 2020.
Cette contrainte a été signifiée le 07 novembre 2023.
Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 22 mars 2024, Monsieur [W] a formé opposition à ladite contrainte.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, après plusieurs renvois, l’affaire a été appelée à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse le 26 mars 2026 à laquelle, à défaut de conciliation possible, elle a été plaidée.
L’URSSAF d’Alsace, régulièrement représentée par son conseil comparant, a repris ses conclusions du 28 mai 2025 dans lesquelles il est demandé au tribunal de :
A titre principal,
- Constater que l’opposition a été effectuée au-delà du délai de quinzaine prévu à l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale ;
- Déclarer le recours irrecevable comme ne respectant pas le délai requis par l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale ;
- Dire que la contrainte a acquis tous les effets d’un jugement à la fin du délai ouvert pour faire opposition et partant qu’elle ne peut être remise en cause par le tribunal ;
Sur le fond,
- Constater que la contrainte est fondée en son principe ;
- Valider la contrainte du 02 novembre 2023 pour son montant actualisé à 3 861 euros sous réserve de majorations de retard complémentaires applicables selon les dispositions de l’article R. 243-16 du code de la sécurité sociale ;
- Reconventionnellement, condamner Monsieur [Q] [W] au paiement de ladite contrainte, soit 3 861 euros en cotisations, ainsi qu’au paiement des frais de signification de la contrainte, soit 72, 38 euros, et aux actes qui lui feront suite ;
- Condamner Monsieur [Q] [W] aux entiers frais et dépens ;
- Rejeter la demande de condamnation à 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner Monsieur [Q] [W] à payer 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Etablir et adresser à l’URSSAF d’ALSACE, TSA 60003 38046 [Localité 3], une décision revêtue de la formule exécutoire.
En défense, Monsieur [Q] [W], n’a pas comparu personnellement mais était régulièrement représenté par son conseil qui a indiqué reprendre les conclusions du 30 juillet 2025 dans lesquelles il est demandé au tribunal de :
- Constater l’irrégularité de la signification de la contrainte numéro 0022684724 délivrée par le Directeur de l’URSSAF le 02 novembre 2023 et signifiée à domicile au sens de l’article 656 du code de procédure civile le 07 novembre 2023 ;
- Déclarer en conséquence Monsieur [Q] [W] recevable en son opposition ;
- Annuler la contrainte numéro 0022684724 délivrée par le Directeur de l’URSSAF le 02 novembre 2023 ;
- Débouter en conséquence l’URSSAF d’ALSACE de ses fins, moyens et prétentions ;
- Condamner l’URSSAF d’ALSACE à payer à Monsieur [Q] [W] une somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner l’URSSAF d’ALSACE aux entiers frais et dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter aux écritures de l’URSSAF d’Alsace conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La valeur en litige étant inférieure à 5 000 euros, il y a lieu de statuer par jugement contradictoire rendu en dernier ressort.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 mai 2026 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
Aux termes de l’article R. 133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, la contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
Aux termes d’une jurisprudence constante (Cass. Civ. 2ème n°14-16689 7 mai 2015, Cass. Civ. 2ème n° 16-11167 9 mars 2017), l’opposition doit être justifiée par des motifs de fait et de droit et le juge du fond apprécie souverainement la teneur de la motivation.
La contrainte doit être signifiée, c’est la condition pour qu’elle puisse présenter un caractère définitif. Selon l’article R 133-3 du code de la sécurité sociale, la contrainte peut être signifiée par voie de commissaire de justice.
A peine de nullité selon ce texte, l'acte de commissaire de justice mentionne :
• la référence de la contrainte et son montant,
• le délai dans lequel l'opposition doit être formée,
• l'adresse du tribunal compétent
• les formes requises pour sa saisine (requête en opposition, motivation)
L’article R.133-3 du code de la sécurité sociale ne différencie pas la date du point de départ du délai de forclusion selon les modalités de signification de la contrainte. En conséquence, le point de départ du délai pour faire opposition doit être fixé au lendemain de la signification et ce, quelques soit les modalités de celle-ci.
Il est constant que la signification fait courir le délai d’opposition dès lors que la contrainte a été précédée d’une mise en demeure et a été envoyée à la dernière adresse connue du débiteur.
Compte tenu du caractère contentieux de la contrainte tel que résultant de la jurisprudence de l’Assemblée plénière ( Ass. plén., 7 avril 2006, pourvoi n° 0430.353, Bull. Ass. Plén. 2006, n° 4, Op. Cit), les règles du code de procédure civile s’appliquent, à la différence de la mise en demeure, à la signification et à la notification de la contrainte.
Il s’ensuit que les règles relatives à la notification issues du code de procédure civile (art. 651 et s) ont vocation à s’appliquer tout comme celles relatives propres aux significations par voie commissaire de justice mentionne, avec la sanction qui s’y attache, relative aux nullités de forme (supposant un grief).
En l’espèce, la contrainte émise le 02 novembre 2023 par l’URSSAF d’Alsace a été signifiée par commissaire de justice le 07 novembre 2023 à étude.
L’URSSAF d’Alsace fait valoir que la contrainte litigieuse est datée du 02 novembre 2023 et a été signifiée le 07 novembre 2023. L’opposition de Monsieur [Q] [W] étant intervenue le 22 mars 2024, l’URSSAF d’Alsace considère que l’opposition est hors délai et de ce fait forclose.
L’organisme précise qu’au sein de la partie « modalités de remise de l’acte », le commissaire de justice a attesté « n’ayant pu lors de mon passage, remettre le présent acte au destinataire ou à une personne présente au domicile-siège, et après vérifications faites que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée suivant les éléments indiqués ci-après, la copie du présent acte a été déposée ce jour en notre Etude sous enveloppe fermée ne portant d’autre indication que, d’un côté les nom et adresse du destinataire de l’acte et, de l’autre côté, le cachet du Commissaire de Justice apposé sur la fermeture du pli ».
Elle ajoute que le Commissaire de justice a précisé que les circonstances rendant impossibles la signification à personne ou à domicile sont l’absence de l’intéressé et le lieu de travail inconnu. Elle ajoute que le détail des vérifications est précisé par la présence du nom du destinataire sur la boîte aux lettres et la présence de l’enseigne.
Par conséquent, l’organisme considère que les modalités de l’article 655 et suivants du code de procédure civile ont été respectées par le commissaire de justice de sorte que la contrainte a été régulièrement signifiée le 07 novembre 2023.
Elle affirme que dès lors que le recours de Monsieur [Q] [W] étant daté du 22 mars 2024, le délai de quinze jours est largement expiré.
De son côté, Monsieur [Q] [W] fait valoir que le commissaire de justice, qui a procédé à la signification de la contrainte du 02 novembre 2023, n’a pas pris la peine d’accomplir toutes les recherches nécessaires, concrètes et précisées pour s’assurer que le [Adresse 5] à [Localité 4] constituait le domicile de Monsieur [Q] [W].
A ce titre, Monsieur [Q] [W] précise ne jamais avoir habité à cette adresse. Il affirme que le nom « [W] » qui a été relevé sur la boîte aux lettres ainsi que la présence d’une enseigne « SARL [1] [W] » ne constituent pas des vérifications suffisantes.
Monsieur [Q] [W] ajoute qu’il n’est plus associé, ni co-gérant de la société « SARL [1] [W] » depuis novembre 2020 de sorte qu’il n’est plus lié à cette société depuis longtemps. Il affirme que l’URSSAF d’Alsace ne peut ignorer cette affirmation dès lors que les cotisations réclamées le sont jusqu’à la cessation des fonctions de cogérance de Monsieur [Q] [W].
Il ajoute que la personne dénommée « [W] » qui est domiciliée au [Adresse 5] est son frère Monsieur [F] [W], et non lui. Il précise d’ailleurs qu’au moment de la constitution de la société, il était domicilié au [Adresse 6] à [Localité 5].
Monsieur [Q] [W] précise ne jamais avoir été domicilié à [Localité 6], car il a toujours été domicilié à [Localité 5] comme l’indique une attestation de domicile établie par la mairie de [Localité 5].
Il explique que cette attestation démontre uniquement la domiciliation jusqu’au 1er mai 2022. A ce titre, Monsieur [Q] [W] indique habiter à [Localité 7] depuis le 1er mai 2022.
Le tribunal constate qu’il ressort des statuts de la SARL [I] ET BROYAGE [W] que Monsieur [Q] [W] était domicilié au [Adresse 7] à STOSSWIHR au moment de la constitution de la société en 2008 (Annexe n°1 – Maître [R]).
De plus, l’acte de cession de parts sociales du 02 novembre 2020 démontre que Monsieur [Q] [V] était toujours domicilié à la même adresse, soit au [Adresse 7] à [Localité 5] (Annexe n°2 – Maître [R]).
Monsieur [Q] [W] produit également plusieurs attestations justifiant de ses adresses :
- Une attestation de domicile établie par la Mairie de [Localité 5] attestant que Monsieur [Q] [W] était domicilié à [Localité 5] chez ses parents jusqu’au 1er mai 2022 (Annexe n°9 – Maître [R]) ;
- La carte nationale d’identité de Monsieur [Q] [W] délivrée le 21 octobre 2022, indiquant que son adresse est située au [Adresse 8] (Annexe n°10 – Maître [R]) ;
- Un justificatif d’abonnement à [2] précisant qu’en « date du 26/07/2024 et depuis le 05/05/2022 [Q] [W] et [J] [A] sont titulaires d’un contrat de fourniture d’énergie à l’adresse ci-dessous : [Adresse 8] » (Annexe n°11 – Maître [R]) ;
- Une attestation établie par le maire d’[Localité 6] attestant que Monsieur [Q] [W] « n’a jamais résidé au [Adresse 5] à [Localité 8] » (Annexe n°12 – Maître [R]).
Par conséquent, le tribunal constate qu’au jour de la signification de la contrainte, le 07 novembre 2023, Monsieur [Q] [W] ne résidait pas au [Adresse 9].
En outre, le tribunal considère que la seule mention dans l’acte du commissaire de justice que le nom du destinataire de l’acte figure sur la boîte aux lettres n’est pas de nature à établir, en l’absence de mention d’autres diligences, la réalité du domicile du destinataire de l’acte et, partant, ne satisfait pas aux exigences de l’article 656 du code de procédure civile (Civ. 2e, 08 septembre 2022, n°21-12.352 et 21-16.183).
De plus, en l'absence de toute possibilité de remise à personne (règle de principe), la seule confirmation de l'adresse du débiteur par le voisinage n'est pas suffisante pour permettre la remise à étude du titre. L'huissier instrumentaire doit s'astreindre à effectuer deux diligences au moins, concordantes, permettant de vérifier que l’adresse du débiteur est certaine (confirmation par le voisinage + mention du nom sur la sonnette ou la boîte aux lettres par exemple...) Civ 2ème, 30 janvier 2020, n°18-25.229. En l’occurrence, le commissaire de justice a procédé à des vérifications mais n’a pas procédé à la confirmation du domicile de Monsieur [W] en interrogeant les voisins ou la mairie.
En outre, le tribunal rappelle que le manquement d’un cotisant à son obligation de déclarer son changement d’adresse à l’organisme social ne décharge pas le commissaire de justice de son obligation de procéder aux diligences qui lui incombent. Il ne peut se contenter de l’indication du nom du destinataire sur la boîte aux lettres (Civ. 2e, 04 mars 2021, n°19-25.291) ou du nom de l’enseigne. La seule mention, dans l'acte de l'huissier de justice, que le nom du destinataire de l'acte figure sur la boîte aux lettres, n'est pas de nature à établir, en l'absence de mention d'autres diligences, la réalité du domicile du destinataire de l'acte (2ème Civ., 8 septembre 2022, n°21-12.352).
En conséquence, la signification de la contrainte est irrégulière en raison de l’irrégularité de la procédure effectuée par le commissaire de justice qui n’a pas effectué les diligences nécessaires afin de vérifier l’adresse de Monsieur [W].
En raison de l’irrégularité de la signification de la contrainte, le tribunal considère que la contrainte n’a pas été valablement transmise à Monsieur [W] de sorte le délai pour faire opposition ne peut courir qu’à compter de la date à laquelle Monsieur [W] a eu connaissance de la contrainte.
Monsieur [W] a réceptionné le 25 janvier 2024 un commandement de payer à son adresse sise à [Localité 7] et a reçu copie de la contrainte le 19 mars 2024. Dès lors, c’est cette date qui doit être prise en compte pour le point de départ du délai de quinze jours pour faire opposition.
Monsieur [W] a formé opposition par requête envoyée par lettre recommandée envoyée au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse le 22 mars 2024, soit dans le délai légal de quinze jours.
En conséquence, l’opposition est régulière et doit être déclarée recevable.
Sur la validité de la contrainte
Conformément à l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9 du code de la sécurité sociale, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles.
La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
À peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
Il est constant que la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans un délai imparti et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation.
À cette fin, il importe qu'elle précise, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice.
Il est également constant que les mises en demeure qu’un organisme social adresse à un cotisant forment un tout indissociable avec la contrainte correspondante.
L’URSSAF d’Alsace fait valoir que la contrainte du 23 octobre 2023 mentionne bien les éléments suivants : la nature, la période à laquelle elle se rapporte ainsi que la référence à la mise en demeure qui l’a précédée.
L’URSSAF d’Alsace ajoute que le cotisant pouvait connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation, dès lors que la contrainte faisait référence à la mise en demeure antérieure et que celle-ci détaillait précisément pour chacune des périodes les sommes dues ainsi que les versements effectués.
En l’espèce, Monsieur [W] indique que la contrainte délivrée se contente, pour préciser la nature des sommes dues, d’indiquer « cotisations et contributions sociales » et fait référence à une mise en demeure du 07 septembre 2021 sans autres précisions.
Il ajoute qu’il est nécessaire que la contrainte précise la nature, le montant des cotisations réclamées mais également la période à laquelle elle se rapporte, à défaut la contrainte est frappée de nullité, sans que soit exigée la preuve d’un grief.
Monsieur [W] souligne que cette référence expresse n’est pas mentionnée dans la contrainte, et que les indications qui y figurent y sont insuffisamment précises.
Il ressort des pièces du dossier que la contrainte émise le 23 octobre 2023, signifiée le même jour, comporte :
- La nature des cotisations réclamées : « cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, majorations et pénalités » ;
- Le montant des sommes réclamées, en distinguant les cotisations et contributions sociales et majorations de retard, le montant des déductions et versements pris en compte, ainsi que celui des sommes restants dues : 4 029 euros ;
- Les périodes auxquelles ces sommes se rapportent : nov 20 -REGUL 20 ;
- La référence à la mise en demeure qui l’a précédée : « mise en demeure n°22234758/22234760 en date du 07 septembre 2021 ».
Le tribunal constate que la contrainte litigieuse informe donc bien Monsieur [W] sur la nature, la cause et l’étendue de ses obligations.
En conséquence, le tribunal confirme que la contrainte précitée est régulière en sa forme.
En conséquence, Monsieur [W] est redevable de la somme de 4 029 euros au titre de la contrainte, montant actualisé à la somme de 3 861 euros, suite à un versement de 168 euros.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article R133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée.
L’URSSAF d’Alsace sollicite le paiement de la somme de 70, 48 euros au titre de la signification de la contrainte.
Au vu de la solution donnée au litige, le tribunal condamne Monsieur [W] à payer la somme de 70, 48 euros au titre de la signification.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [W], qui succombe, sera condamné aux dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation en application de l'article 700 du code de procédure civile.
En l’espèce, Monsieur [W] réclame la somme de 2 500 euros à l’URSSAF d’Alsace. Au vu de la solution donnée au présent litige, Monsieur [W] est débouté de sa demande.
L’URSSAF d’Alsace réclame la somme de 1 500 euros à Monsieur [W]. Au vu de la solution donnée au présent litige, Monsieur [W] est condamné à payer la somme de 750 euros à l’URSSAF d’Alsace au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il est rappelé qu’en application de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe,
DECLARE l’opposition à la contrainte numéro 0022684724 du 02 novembre 2023 délivrée à Monsieur [H] [W] recevable ;
DECLARE la contrainte numéro 0022684724 du 02 novembre 2023 et signifiée le 07 novembre 2023 à Monsieur [H] [W] pour la somme de 4 029 euros en cotisations et majorations de retard, et actualisée à un montant de 3 861 euros fondée en son principe ;
VALIDE la contrainte du 02 novembre 2023 pour son montant actualisé de 3 861 euros ;
CONDAMNE Monsieur [H] [W] à payer à l’URSSAF d’Alsace la somme de 3 861 euros (trois mille huit soixante et un euros) ;
CONDAMNE Monsieur [H] [W] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [H] [W] aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte à hauteur de 70, 48 euros (soixante-dix euros et quarante-huit cents) et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée, ainsi que tous les actes de procédure nécessaires à l'exécution de la contrainte ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ le 26 mai 2026 après en avoir délibéré et signé par la présidente et la greffière.
La greffière La présidente
NOTIFICATION :
- copie aux parties par LRAR + ls avocat
- formule exécutoire à l’urssaf
le
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