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TJ 68224, 5 juin 2026, RG 24/00415


Vérifier : TJ 68224, 5 juin 2026, RG 24/00415 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/06/2026
Numéro
24/00415
Lieu / cour
tj68224
Chambre
Ctx protection sociale
Type
other
Id
6a31bb5acdc6046d478a4c8d

Texte de la décision

37,029 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]


[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]


Pôle Social

MINUTE n°
N° RG 24/00415 - N° Portalis DB2G-W-B7I-IZTD

KT
République Française

Au Nom du Peuple Français

JUGEMENT

DU 05 JUIN 2026
Dans la procédure introduite par :

Monsieur [D] [W]
demeurant [Adresse 3]

représenté par Maître Marc STAEDELIN de l’ASSOCIATION STAEDELIN MULLER, avocats au barreau de MULHOUSE, comparant

- partie demanderesse -

A l’encontre de :

S.A.R.L. [1]
dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Me Aurélie BETTINGER, avocate au barreau de MULHOUSE, comparante

- partie défenderesse -

CPAM DU HAUT RHIN
dont le siège social est sis [Adresse 5]

représentée par Me Manuella FERREIRA, avocate au barreau de STRASBOURG, non comparante

représentée par Mme [M] [T], munie d’un pouvoir régulier, comparante

- partie intervenante-

Le Tribunal composé de :

Président : Claire ROUSSEAU, Juge
Assesseur : Janine MENTZER, Représentante des employeurs et travailleurs indépendants
Assesseur : Riad BOUCHAREB, Représentant des travailleurs salariés
Greffier : Kairan TABIB, Greffier

Jugement contradictoire en premier ressort

Après avoir à l’audience publique du 26 mars 2026, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [D] [W] a été embauché par la société [2] le 16 décembre 2019 en qualité de métallier poseur.

A l’échéance du contrat de travail à durée déterminée, les parties s’engageaient dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée et régularisaient la signature d’un contrat le 1er juillet 2020.

Le 10 septembre 2021, Monsieur [W] a été victime d’un accident du travail et a été placé en arrêt de travail. Monsieur [W] préparait le toit de l’entreprise pour la mise en place d’une tôle d’étanchéité quand il a chuté à travers le toit sur le sol de l’atelier.

Le certificat médical initial établi le 20 septembre 2021 faisait état d’une « fracture fermée du tiers externe de la clavicule droite » et d’une « fracture du condyle interne genou droit. »

Le 21 octobre 2021 la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Haut-Rhin a informé le requérant qu’elle reconnaissait le caractère professionnel de l’accident du 10 septembre 2021.

Monsieur [W] a fait l’objet d’un licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 10 juillet 2023.

Son état de santé a été déclaré consolidé le 28 janvier 2023 et le Médecin-conseil a fixé une IPP de 2% ce dont il a été informé par décision du 15 février 2023. Cela a donné lieu à l’attribution d’une indemnité en capital à la date du 29 janvier 2023.

Le 25 septembre 2023, le tribunal judiciaire de Mulhouse a rendu un jugement correctionnel par lequel il a condamné la société [1] pour violation manifestement délibérée d’une obligation de sécurité et de prudence dans le cadre du travail.

Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 6 mai 2024, Monsieur [W] a saisi le tribunal d’une action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de l’accident du travail dont il a été victime.

Après plusieurs renvois, l’affaire a été appelée à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse du 26 mars 2026 à laquelle, à défaut de conciliation possible, elle a été retenue.

Monsieur [D] [W], représenté par son conseil comparant, a indiqué reprendre ses conclusions du 2 mai 2024 dans lesquelles il est demandé au tribunal de :

- Déclarer la demande de Monsieur [W] recevable et bien fondée ;
- Dire que la SARL [1] a commis une faute inexcusable au préjudice de Monsieur [W] ayant entraîné l’accident du travail du 10 septembre 2021 ;

En conséquence,

- Condamner la SARL [V] [3], prise en la personne de son représentant légal à supporter la totalité des préjudices subis par le requérant ;
- Condamner d’ores et déjà à titre provisionnel la défenderesse à payer au demandeur un montant de 25 000 euros, à valoir sur ses préjudices ;
- Ordonner une expertise médicale et désigner tel médecin expert qu’il plaira au tribunal de choisir avec pour mission de :
* Recueillir l’ensemble du dossier médical du demandeur ;
* Décrire les lésions qu’il impute à l’accident dont il a été victime le 10 septembre 2021 ;

* Indiquer, après s’être fait communiquer tous les documents relatifs aux examens, soins et interventions dont la victime a été l’objet, leur évolution et les traitements appliqués ;

* Fixer la date de consolidation des blessures et évaluer l’importance du dommage, y compris sur le plan psychique et psychiatrique ;

* Sur les préjudices temporaires :
- Déterminer la durée de l’incapacité temporaire de travail en indiquant, rechercher pendant combien de temps la victime a été en arrêt maladie au regard des organismes sociaux et dans le cas où la durée de ses arrêts maladies seraient supérieure à celle de l’indisponibilité professionnelle temporaire retenue, dire s’ils sont en relation avec le fait dommageable ;
- Donner son avis sur la durée et le taux du déficit fonctionnel temporaire subi par la victime dans ses activités habituelles autre que professionnelles (personnelles, familiales et d’agrément) jusqu’à la date de consolidation ;
- Donner son avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique temporaire résultant pour la victime de l’altération temporaire de son apparence physique subie jusqu’à la consolidation ;
- Donner son avis sur l’importance des souffrances physiques, psychiques ainsi que les troubles associés que la victime a dû endurer du jour de l’accident à celui de sa consolidation ;
* Sur les préjudices permanents (après consolidation) :
- Dire si du fait des lésions constatées initialement, il existe une atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions et dans l’affirmative, après en avoir préciser les éléments, chiffrer le taux du déficit fonctionnel permanent qui devra prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle a ressentie, la perte de la qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ;
- Dire si malgré le déficit fonctionnel permanent la victime aurait été apte à reprendre, dans les conditions antérieures ou autrement, l’activité qu’elle exerçait lors de l’accident ou toute autre activité professionnelle, préciser les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles ;
- Donner son avis sur l’existence, la nature ou l’importance du préjudice esthétique permanent résultant pour la victime de l’altération de son apparence physique persistant après la consolidation ;
- Dire si la victime subit une gêne ou une impossibilité définitive à exercer les activités d’agréments spécifiques de sport, de loisir pratiqué avant l’accident ;
- Dire s’il existe un préjudice sexuel ;
- Indiquer le cas échant : si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle est ou a été nécessaire ;
- Consigner et répondre aux observations des diverses parties.
* Dire que l’expert devra faire connaître sans délai l’acceptation de sa mission ;
* Qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement,
* Dire que l’expert désigné pourra, en cas de besoin, recueillir les déclarations de toutes les personnes informées, qu’il aura la faculté de s’adjoindre des sapiteurs de toute spécialité de son choix et qu’il en sera référé à Monsieur le Président ;

* Commettre son Président pour suivre les opérations d’expertise ;
* Dire que l’expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal dans un délai de trois mois à compter de sa saisine et en adresser une copie aux conseils des parties ;
* Réserver au demandeur la possibilité de chiffre ses demandes après dépôt du rapport d’expertise ;
* Condamner la défenderesse à payer au demandeur la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du CPC ;
* Condamner la défenderesse en tous les frais et dépens de la procédure, y compris les dispositions de l’article 700 du CPC ;

De son côté, la SARL [1], régulièrement représentée par son conseil comparant, a repris ses conclusions du 25 juin 2025 dans lesquelles il est demandé au tribunal de :
- Dire et juger les demandes de Monsieur [W] irrecevables et mal fondées ;
- En conséquence, le débouter de l’ensemble de ses fins et prétentions ;
- Condamner Monsieur [W] à verser à la société [1] une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du CPC ;

Enfin, la CPAM du Haut-Rhin était régulièrement représentée par son représentant, lequel a indiqué reprendre ses conclusions du 17 juin 2025 dans lesquelles il est demandé au tribunal de :
- Donner acte à la CPAM du Haut-Rhin en ce qu’elle s’en remet à la sagesse du tribunal s’agissant de la reconnaissance de la faute inexcusable de la société [1] ;

Si le Tribunal devait reconnaître l’existence de la faute inexcusable de l’employeur

- Donner acte à la CPAM du Haut-Rhin en ce qu’elle s’en remet à la sagesse du tribunal s’agissant des réparations complémentaires visées aux articles L 452-2 et L 452-3 du Code de la sécurité sociale, qui pourraient être attribuées à Monsieur [W] ;
- Condamner l’employeur fautif à rembourser à la caisse, conformément aux dispositions des articles L 452-2 et L 452-3 précités, le paiement de la majoration de l’indemnité en capital et du montant des préjudices personnels qui pourraient être alloués à la victime ;
- Condamner l’employeur à rembourser à la caisse les frais d’expertise qui seront avancés par elle le cas échéant.

En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.

La valeur en litige étant indéterminée, il y a lieu de statuer par jugement contradictoire rendu en premier ressort.

L’affaire a été mise en délibéré au 26 mai 2026 puis prorogée au 05 juin 2026 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité du recours
Selon l’article L.452-4 du code de la sécurité sociale, à défaut d’accord amiable entre la caisse et la victime ou ses ayants droit d’une part, et l’employeur d’autre part, sur l’existence de la faute inexcusable reprochée à ce dernier, ainsi que sur le montant de la majoration et des indemnités mentionnées à l’article L.452-3, il appartient à la juridiction de la sécurité sociale compétente, saisie par la victime ou ses ayants droit ou par la caisse primaire d’assurance maladie, d’en décider.

En vertu de l’article L. 431-2 du code de la sécurité sociale, les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues par le présent livre se prescrivent par deux ans à dater :
1°) du jour de l'accident ou de la cessation du paiement de l'indemnité journalière ;
2°) dans les cas prévus respectivement au premier alinéa de l'article L. 443-1 et à l'article L. 443-2, de la date de la première constatation par le médecin traitant de la modification survenue dans l'état de la victime, sous réserve, en cas de contestation, de l'avis émis par l'expert ou de la date de cessation du paiement de l'indemnité journalière allouée en raison de la rechute ;
3°) du jour du décès de la victime en ce qui concerne la demande en révision prévue au troisième alinéa de l'article L. 443-1 ;
4°) de la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure pour un détenu exécutant un travail pénal ou un pupille de l'éducation surveillée dans le cas où la victime n'a pas droit aux indemnités journalières.

En l’espèce, Monsieur [W] a été victime d’un accident survenu le 10 septembre 2021, pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels. Son état de santé a été déclaré consolidé le 28 janvier 2023, date de cessation des indemnités journalières.

Ce dernier a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse par requête envoyée au greffe le 6 mai 2024, soit dans les délais prévus par l’article L.431-2 1°) du code de la sécurité sociale.

En conséquence, l’action de Monsieur [W] est régulière et sera déclarée recevable.

Sur la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur

Il existe une obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur, notamment en ce qui concerne les accidents du travail et les maladies professionnelles.

Le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.

Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu au salarié, mais il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage, du fait du salarié ou d'un tiers.

Il incombe au salarié ou à ses ayants droit qui s'estiment créanciers de l'obligation de démontrer que le résultat n'a pas été atteint en rapportant la preuve que son employeur avait, ou aurait dû avoir, conscience du danger auquel il était soumis et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.

Selon l’article L.4121-1 du code du travail, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent :
- des actions de prévention des risques professionnels,
- des actions d’information et de formation,
- la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
L’article L.4121-2 du même code précise que l’employeur met en œuvre les mesures prévues à l’article L.4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
- éviter les risques,
- évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités,
- combattre les risques à la source,
- adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé,

- tenir compte de l’état d’évolution de la technique,
- remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux,
- planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu’ils sont définis aux articles L.1152-1 et L.1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l’article L.1142-2-1,
- prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle,
- donner les instructions appropriées aux travailleurs.
Le tribunal doit répondre à la question suivante : « Était-il permis à tel employeur d’ignorer tel danger ? »

Si la réponse à cette question est négative, et que l’employeur n’a pas eu effectivement conscience du danger, la faute inexcusable ne peut être retenue.

Si la réponse à cette question est positive, et que l’employeur a effectivement eu conscience du danger, le tribunal doit déterminer si ledit employeur a pris les mesures que lui imposent les articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail pour préserver le salarié du danger auquel il l’expose.

1) Sur la conscience du danger

Il convient de rappeler les circonstances de l’accident du 10 septembre 2021 dont a été victime Monsieur [W] : il préparait le toit de l’entreprise pour la mise en place d’une tôle d’étanchéité quand il a chuté à travers le toit sur le sol de l’atelier.

Selon Monsieur [W], le gérant de la société, Monsieur [Z] lui a demandé de monter sur le toit de l’atelier pour poser des gouttières car des fuites avaient été constatées et pour nettoyer le toit sale et encombré. Monsieur [Z] lui a également demandé d’enlever une palette qui dissimulait la présence d’une plaque en Eternit.

Le requérant indique que lorsqu’il a effectué des manipulations sur la toiture cette dernière s’est cassée car elle était fragile au niveau de cette plaque.

Cette chute de plus de 7 mètres a entraîné de nombreuses conséquences pour le requérant : il a subi plusieurs fractures au niveau crânien avec un hématome extra-dural, des fractures nasales, costale, claviculaire, de l’épine dorsale, du fémur et du genou, un traumatisme de l’oreille et il souffre encore de séquelles tant physiques que psychologiques.

Monsieur [W] reproche à son employeur trois manquements :
- Avoir envoyé son salarié sur le toit pour des tâches ne correspondant aucunement à son emploi ;
- Ne pas avoir formé son salarié pour un tel travail en hauteur ;
- Ne pas avoir fourni à son salarié de matériel adapté aux travaux à effectuer puisqu’il n’y avait pas de sécurisations obligatoires alors même qu’il devait grimper sur un toit avec les moyens du bord et intervenir sur une structure instable, parfaitement connues de la société et des dirigeants sociaux.

L’intéressé se prévaut également de l’avis de l’inspection du travail du 3 mars 2022 qui indique « le 10 septembre 2021 l’employeur de Monsieur [W] lui a demandé de se rendre sur le toit des locaux de l’entreprise afin de réaliser des travaux de rénovation, sans prendre des mesures adéquates visant à sécuriser celle-ci, et sans le former à l’utilisation d’équipements de travail en hauteur et d’équipements de protection individuelle contre les chutes de hauteur. Lors de cette intervention, le salarié Monsieur [W] a chuté d’une hauteur de 6 à 7 mètres à travers le toit de l’atelier lui occasionnant des blessures graves. »

L’inspection du travail a constaté le défaut d’évaluation de risque de chute de hauteur pour l’intervention de Monsieur [W] de la part de la société. En effet l’avis de l’inspection a indiqué que « Madame [Z] nous indique ne pas détenir de mode opératoire ou d’autres documents propres à l’opération réalisée par Monsieur [W] au moment de son accident. »

Il est également indiqué dans cet avis que Madame [Z] a présenté le document unique d’évaluation des risques et qu’une « brève lecture de celui-ci nous permet de constater qu’aucune analyse des risques professionnels des salariés poseurs n’a été reportée dans ce document malgré leur évocation dans la liste des unités de travail de l’entreprise. Le risque de chute de hauteur n’est envisagé dans ce document que relativement à deux situations de travail ; dans le cas de l’utilisation d’une échelle ou d’un escabeau. »

Le tribunal constate donc qu’il y a une absence d’évaluation des risques réels encourus par les salariés par son employeur qui lui a pourtant donné directement l’ordre qui a conduit à la chute.

Il sera rappelé que la conscience du danger s’analyse en une prévision raisonnable du risque.

De son côté, l’employeur indique que Monsieur [W] n’était pas sur l’emplacement de travail qui lui avait été désigné, à savoir au pied d’un mur de 1,20 mètre de haut sur un toit plat de 1300 m2. L’employeur relève qu’il ne lui a jamais été demandé d’enlever la palette disposée sur la plaque de fibre de verre de toiture standard.

La société estime que Monsieur [W] travaillait dans un environnement qui n’était pas accidentogène. La société déclare qu’elle a connu très peu d’accident de travail ces dernières années.

Monsieur [W] produit le jugement correctionnel du Tribunal judiciaire de Mulhouse du 25 septembre 2023 qui en premier ressort et contradictoirement a déclaré la SARL [1] coupable de blessures involontaire par personne morale avec incapacité n’excédant pas 3 mois par la violation manifestement délibérée d’une obligation de sécurité ou de prudence dans le cadre du travail commis le 10 septembre 2021. A ce titre, la société a été condamnée à payer une amende de 20 000 euros et, concernant l’action civile, elle a été condamnée à payer 650 euros à Monsieur [W].

Il est rappelé que si le juge pénal et le juge social peuvent en principe avoir une appréciation distincte, une condamnation pénale pour le délit santé/sécurité entraîne cependant quasi automatiquement la reconnaissance de la faute inexcusable (Cass. Civ. 2ème, n°17-18712 du 11 octobre 2018).

Contrairement aux dires de la société, le tribunal constate qu’il ressort de l’ensemble des éléments susvisés qu’il ne fait aucun doute que la société avait conscience du danger auquel elle exposait Monsieur [W].
En conséquence, le tribunal considère que l’employeur avait parfaitement conscience du danger encouru par Monsieur [W].

2) Sur les mesures de prévention

S’il appartient au salarié de démontrer que l’employeur avait conscience du danger, la charge de la preuve de la mise en œuvre de mesures destinées à assurer la sécurité du salarié repose en revanche sur l’employeur lorsqu’il est démontré qu’il avait ou devait avoir conscience du danger.

Le tribunal rappelle que l’employeur est tenu de prendre toutes les mesures de prévention énoncées aux articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail. Ainsi, l’employeur doit supprimer ou diminuer les risques. Il doit aussi informer, former et protéger les salariés, collectivement et individuellement, contre les risques qui ne peuvent pas être évités.

La société n’indique pas dans ses conclusions avoir pris la moindre mesure de prévention.

L’inspection du travail a retenu dans son avis du 3 mars 2022 trois infractions :
- Emploi de travailleur sur toiture sur chantier du bâtiment et de travaux publics sans respect des règles de sécurité ;
- Mise à disposition de travailleur d’équipement de travail sans information ou formation ;
- Mise à disposition de travailleur d’équipement de protection individuelle sans information ou formation.

Il ressort de cet avis que Monsieur [W] se trouvait à un endroit où il ne devait pas être et qu’il a déplacé la palette. Néanmoins, la zone d’intervention est très proche du puits de lumière, qui a conduit à la chute, et les consignes données sont très floues.

Il est également constaté que Monsieur [W] n’était équipé d’aucun élément de protection individuelle contre les chutes de hauteur, ni d’équipement de protection collective au moment de son accident. Aucun échafaudage n’a été installé et l’accès au toit se fait uniquement par une échelle.

L’avis précité retient que la possibilité d’utilisation d’un système d’arrêt de chute individuel, composé d’un harnais de sécurité et d’une longe n’est pas en adéquation avec la règlementation applicable en raison de l’éloignement trop important du point d’ancrage le plus proche, à plus de 10 mètres alors que la réglementation limite la longueur maximale de la longe à 2 mètres.

L’inspection du travail conclut à un défaut de sécurisation de l’intervention en hauteur par la mise en œuvre de mesures de protection collectives ou individuelles par un salarié formé.

La société justifie le fait que l’intervention de Monsieur [W] n’avait pas à être sécurisée contre les chutes de hauteur puisque la situation n’exposait pas le salarié à une chute de hauteur. De plus, elle ajoute qu’il ne s’agissait pas d’une situation exceptionnelle et qu’il arrivait qu’un salarié monte sur le toit.

Néanmoins le salarié a chuté puisque l’employeur n’a pas considéré le puits de lumière se situant sur la toiture comme un danger pour le salarié et que la plaque en fibre de verre était insuffisamment résistante pour supporter son poids. Il y a donc une absence de mesures de prévention prises par l’employeur pour éviter les risques encourus par ses salariés.

L’inspection du travail retient également l’absence de formation conforme de Monsieur [W] à l’utilisation de dispositifs de protection individuelle ou collective contre les chutes de hauteur.

Finalement, l’inspection du travail constate la violation de plusieurs obligations de sécurité inscrites au sein du Code du travail.

Le tribunal rappelle que la société a été condamnée par un jugement correctionnel du 25 septembre 2023 pour violation manifestement délibérée d’une obligation de sécurité ou de prudence dans le cadre du travail.

En conséquence, au vu des éléments qui précèdent, il convient de retenir, à l’encontre de la société [1] une faute inexcusable à l’origine de l’accident dont a été victime Monsieur [W] le 10 septembre 2021.

3) Sur la majoration de la rente

Selon l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale, en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en application des dispositions du code de la sécurité sociale sur les accidents du travail.

Le Médecin-conseil a fixé une IPP de 2% ce dont Monsieur [W] a été informé par décision du 15 février 2023 et une indemnité en capital à la date du 29 janvier 2023 lui a été attribuée.

En conséquence, le tribunal ayant reconnu une faute inexcusable de l’employeur, il y a lieu de fixer à son maximum le capital accident de travail versé à Monsieur [W].

Au regard des éléments de la procédure, le tribunal prononce la majoration du capital accident de travail à son maximum au profit de Monsieur [W] et réserve la question de l’étendue de l’action récursoire de la Caisse à l’égard de l’employeur une fois le rapport d’expertise déposé.

4) Sur l’expertise médicale judiciaire afin d’évaluer le préjudice

Selon l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, indépendamment de la majoration de la rente qu’elle reçoit en vertu de l’article L.452-2 du même code, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elles endurées, de ses préjudices esthétiques ou d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.

Il convient dès lors d’ordonner l’expertise médicale sollicitée par Monsieur [W] dans la limite de la mission définie au dispositif du présent jugement, laquelle concerne les préjudices visés par l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale mais aussi ceux non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.

Il convient de rappeler que les postes de préjudices suivants sont couverts par le Livre IV du code de la sécurité sociale et ne peuvent donc pas faire l’objet d’une expertise :
- les dépenses de santé actuelles et futures : articles L.431-1, L.432-1 à L.432-4,
- les dépenses de déplacements : article L.442-8,
- les dépenses d’expertises techniques : article L.442-8,
- les dépenses d’appareillage actuelles et futures : articles L.431-1 à L.431-10 et L.432- 5,
- les incapacités temporaire et permanente : articles L.431-1, L.433-1, rente L.434-2 et L.434-15,
- les pertes de gains professionnels actuelles et futures : articles L.433-1 et L.434-2,
- l’assistance d’une tierce personne après la consolidation : article L.434-2.
Enfin, il appartient à la Caisse primaire d’assurance maladie du Haut-Rhin de faire l’avance des frais d’expertise.

Sur la demande de provision

Monsieur [W] sollicite le versement d’une somme de 25 000 euros à titre de provision à valoir sur son indemnisation.

Au soutien de sa demande, il rappelle avoir été victime d’un très grave accident. Le requérant indique qu’il est polytraumatisé physiquement, très atteint psychiquement et qu’il subit toujours des préjudices importants qui le handicaperont définitivement dans sa vie personnelle et professionnelle.

Monsieur [W] a été déclaré inapte par la médecin du travail et il s’est vu reconnaître un taux d’incapacité de 2%.

Le tribunal constate que la société [1] est favorable à la désignation d’un expert judiciaire. Néanmoins la société s’oppose au montant de la provision qu’elle estime trop conséquent au regard du fait que la CPAM du Haut-Rhin a fixé le tax d’incapacité permanent à 2%, de sorte que Monsieur [W] ne s’est pas vu attribuer une rente, mais une indemnité en capital de 721,65 euros.

La société demande donc que Monsieur [W] soit débouté de cette demande qui anticipe la fixation et la détermination de ses préjudices.

Le tribunal note que la CPAM du Haut-Rhin ne se prononce pas sur le montant de la somme à verser au titre de provision à valoir. Néanmoins la caisse assume l’avance du paiement de la majoration de l’indemnité en capital et de l’indemnisation des postes de préjudices identifiées via l’expertise ordonnée avant dire droit.

Sur le plan médical, le certificat médical initial établi le 20 septembre 2021 fait état d’une « fracture fermée du tiers externe de la clavicule droite. Fracture du condyle interne genou droit. »

Le tribunal constate que la pièce 12 de Monsieur [W], à savoir le dossier médical n’est pas produit.

Le tribunal ne dispose pas de documents médicaux récents indiquant les séquelles actuelles et persistants de Monsieur [W]. Cependant, l’intégralité de la procédure pénale ayant été transmise en annexe 11, l’examen médico-légal réalisé par le Docteur [X] le 23 février 2022, pièce 16 du procès-verbal N° 14982.00858.2021 de la compagnie de gendarmerie de [Localité 3] permet de savoir que Monsieur [W] a souffert de diverses fractures.
Le médecin constate sur le plan locomoteur une amyotrophie du membre inférieur droit avec une limitation de la flexion du genou droit et un tympan gramme plat au niveau de l’oreille droite.

Enfin, ce document indique également qu’un scanner corps entier a été réalisé ainsi qu’une radiographie du genou droit et une consultation ORL durant son hospitalisation. Rien n’est dit sur les séquelles de l’accident.

Monsieur [W] a été hospitalisé jusqu’au 20 septembre 2021, soit pendant 10 jours, dans le service de chirurgie orthopédique après être passé par le service de réanimation. Il a été opéré du genou droit le 15 septembre 2021. Par la suite il a suivi des séances de kinésithérapie et a consulté un ORL, effectué un scanner cérébral de contrôle et effectué un contrôle en orthopédie.

Le tribunal ne dispose d’aucun élément supplémentaire sur les opérations et séquelles actuelles de Monsieur [W].

Par conséquent, le tribunal estime qu’il apparait prématuré de pouvoir statuer sur les demandes de provision de Monsieur [W] avant même qu’une expertise médicale judiciaire n’ait été mise en œuvre.

Monsieur [W] est débouté de sa demande.

Sur les demandes accessoires

Les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que celles relatives aux frais et dépens, seront jugées dans la décision qui sera rendue après le retour d’expertise.

Le tribunal réserve les droits des parties pour le surplus.

Le présent jugement sera déclaré opposable à la CPAM du Haut-Rhin.

Enfin, il n’y a pas lieu d’assortir la présente décision de l’exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire de Mulhouse statuant publiquement par jugement mixte rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,

DÉCLARE le recours introduit par Monsieur [D] [W] recevable ;

DIT que la société [2], représentée par son représentant légal, a commis une faute inexcusable à l’origine de l’accident du travail dont a été victime Monsieur [D] [W] ;

CONDAMNE la société [2], prise en la personne de son représentant légal, à supporter les conséquences financières résultant de sa faute inexcusable ;

ORDONNE la majoration du capital accident de travail versé à au profit de Monsieur [D] [W] à son maximum ;

Et avant dire droit sur l’indemnisation des préjudices de Monsieur [D] [W] :

ORDONNE une expertise judiciaire pour déterminer les préjudices subis par la victime, Monsieur [D] [W] ;

DÉSIGNE pour ce faire le Professeur [R] [A] sis [Adresse 6]
[Localité 4] avec pour mission de :

- entendre contradictoirement les parties et leurs conseils dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel,
- recueillir les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son statut exact, son mode de vie antérieure à l’accident et sa situation actuelle,
- se faire communiquer par la victime tous documents médicaux la concernant,
- procéder, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime,
- déterminer les souffrances physiques et morales endurées,
- déterminer le préjudice esthétique,
- déterminer le préjudice d’agrément,
- déterminer le déficit fonctionnel temporaire,
- indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent ;
- déterminer le déficit fonctionnel permanent (en proposant un taux propre à cette question qui est à différencier du taux d’incapacité permanente partielle fixé par la caisse) ; évaluer l'altération permanente d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles mentales ou psychiques, en chiffrant le taux;
- déterminer si le logement ou le véhicule de la victime ont nécessité une adaptation,
- déterminer si l’assistance d’une tierce personne était nécessaire avant la consolidation,
- déterminer le préjudice sexuel,
- déterminer le préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.

RAPPELLE à Monsieur [D] [W] qu’il devra IMPÉRATIVEMENT se présenter à la convocation de l’expert et lui fournir tous les éléments médicaux sollicités dans un délai de 15 jours à défaut de quoi l’expert sera autorisé à rendre son rapport en l’état ;

DIT que l’expert devra préciser contradictoirement aux parties et au magistrat chargé du contrôle de l’expertise la méthodologie, le coût et le calendrier prévisible de ses opérations et qu’il devra, en cas de difficultés ou de nécessité d’une extension de la mission en référer au magistrat chargé du contrôle de l’expertise qui appréciera la suite à y donner ;

DIT que l'expert désigné pourra, en cas de besoin, s'adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle des expertises ;

DIT que l’expert adressera un pré-rapport aux conseils des parties qui, dans les quatre semaines de la réception, lui feront connaître leurs observations auxquelles il devra répondre dans son rapport définitif ;

DIT que l’expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal dans les QUATRE MOIS à compter de l’acceptation de sa mission, sauf prorogation dûment sollicitée auprès du juge chargé du contrôle des opérations d’expertise, et en adresser une copie aux conseils des parties ;

DEBOUTE Monsieur [D] [W] de sa demande de provision ;

DIT que la caisse primaire d’assurance maladie du Haut-Rhin fera l’avance des frais d’expertise ;

DIT que l’expert devra accompagner le dépôt de son rapport de sa demande de rémunération dont il devra adresser un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception ;

DIT que les parties devront adresser à l’expert et au juge chargé du contrôle des mesures d’instruction leurs observations écrites sur la demande de rémunération dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la demande ;

DIT qu’en cas d’empêchement l’expert sera remplacé par ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises ;

DIT qu’il sera statué sur les frais et dépens, ainsi que l’application de l’article 700 du code de procédure civile lors de la décision qui sera rendue à l’issue des opérations d’expertise ;

RÉSERVE les droits des parties pour le surplus ;

DECLARE le présent jugement opposable à la CPAM du Haut-Rhin ;

DIT que l’affaire sera fixé au rôle de la première audience utile après le dépôt du rapport de l’expert ou fera l’objet, avec accord des parties, d’une procédure sans audience et qu’un calendrier de procédure sera alors immédiatement mis en place pour permettre le jugement de l’affaire dans les meilleurs délais ;

DIT ne pas y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision ;

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ le 05 juin 2026 après en avoir délibéré et signé par la présidente et la greffière.

La greffière, La présidente,

NOTIFICATION :
- copie aux parties
- formule exécutoire
le

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