TJ 68224, 26 mai 2026, RG 25/00249
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Pôle Social
MINUTE n°
N° RG 25/00249 - N° Portalis DB2G-W-B7J-JH4E
[Adresse 3]
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 26 MAI 2026
Dans la procédure introduite par :
URSSAF ILE-DE-FRANCE CIPAV
dont le siège social est sis DEPT RECOUVREMENT ANTERIORITE CIPAV - TSA 70210 - [Localité 3] [Adresse 4]
représentée par Maître Stépahnie PAILLER de la SCP CABINET MAJOREM AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, dispensée de comparution
- partie demanderesse -
A l’encontre de :
Monsieur [W] [V]
demeurant [Adresse 5] (HAUT RHIN)
non comparant, excusé
- partie défenderesse -
Le Tribunal composé de :
Président : Claire ROUSSEAU, Juge
Assesseur : Janine MENTZER, Représentante des employeurs et travailleurs indépendants
Assesseur : Riad BOUCHAREB, Représentant des travailleurs salariés
Greffier : Kairan TABIB, Greffière
Jugement contradictoire en dernier ressort
Après avoir à l’audience publique du 26 mars 2026, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [W] [V] a été affilié à la CIPAV du 1er octobre 2004 au 31 mars 2005 puis du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2023 en qualité de conseil en publicité.
Le 2 février 2024, l’URSSAF d’Ile de France a émis une mise en demeure à l’encontre de Monsieur [V] pour un montant de 3 780,79 euros au titre des cotisations et contributions sociales et majorations de retard au titre de la régularisation pour l’année 2022 réclamée sur la période du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023.
Le 5 février 2024, cette mise en demeure a été présentée à l’adresse du requérant et est revenue avec la mention «pli avisé et non réclamé ».
Le 11 mars 2024, l’URSSAF d’Ile de France a émis une contrainte numéro C 32024004412 à l’encontre de Monsieur [V] pour le même montant.
Cette contrainte a été signifiée par voie d’huissier le 08 avril 2024.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 avril 2024, Monsieur [V] a formé opposition à ladite contrainte.
Le 6 mars 2025, le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse a rendu une ordonnance de radiation.
Par courriel du 21 mars 2025 l’URSSAF d’Ile de France a demandé la réinscription de l’affaire au rôle.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, après deux renvois, l’affaire a été appelée à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse le 26 mars 2026 à laquelle, à défaut de conciliation possible, elle a été plaidée.
L’URSSAF d’Ile de France, régulièrement représentée par son conseil dispensé de comparution, a repris ses conclusions du 16 septembre 2024 dans lesquelles il est demandé au tribunal de :
Sur la forme,
- Déclarer l’opposition à contrainte mal fondée ;
- Débouter Monsieur [V] de son opposition à contrainte ;
- Valider la contrainte délivrée le 8 avril 2024 pour la période du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023 en son montant réduit s’élevant à 3 183,08 euros représentant les cotisations (3 003,04 euros) et les majorations de retard (180,04 euros) dues arrêtées à la date du 19 décembre 2023 ;
- Condamner Monsieur [V] à régler à la CIPAV la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamner Monsieur [V] au paiement des frais de recouvrement, conformément aux articles R 133-6 du code de la sécurité sociale et 8 du décret du 12 décembre 1996.
En défense, Monsieur [W] [V] par courriel du 24 mars 2026 s’est excusé de ne pas pouvoir se rendre à l’audience. Il s’est également référé à ses conclusions du 23 février 2026 dans lesquelles il est demandé au tribunal d’ordonner à l’URSSAF d’Ile de France de produire un décompte détaillé, explicite et justifié permettant de vérifier la réalité, l’origine et le calcul exact des sommes réclamées.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures oralement reprises à l’audience conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La valeur en litige étant inférieure à 5 000 euros, il y a lieu de statuer par jugement contradictoire rendu en dernier ressort.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 mai 2026 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
Aux termes de l’article R. 133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, l’opposition doit être formée dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification de la contrainte, elle doit être motivée et une copie de la contrainte doit lui être jointe.
Aux termes d’une jurisprudence constante (Cass. Civ. 2ème n°14-16689 7 mai 2015, Cass. Civ. 2ème n° 16-11167 9 mars 2017), l’opposition doit être justifiée par des motifs de fait et de droit et le juge du fond apprécie souverainement la teneur de la motivation.
Le 11 mars 2024, l’URSSAF Ile de France a émis une contrainte à l’encontre de Monsieur [V] pour un montant de 3 780,79 euros au titre des cotisations et contributions sociales et majorations de retard au titre de la régularisation pour l’année 2022 réclamé sur la période du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023.
En l'espèce, la contrainte a été signifiée par voie d’huissier le 8 avril 2024. Monsieur [V] a formé opposition à ladite contrainte par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse le 19 avril 2024, soit dans le délai légal de quinze jours.
En outre, l’opposition est motivée.
Dès lors, l’opposition est recevable en la forme.
Sur la validité de la contrainte
Conformément à l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9 du code de la sécurité sociale, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles.
La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
À peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
Il est constant que la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans un délai imparti et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation.
À cette fin, il importe qu'elle précise, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice.
Il est également constant que les mises en demeure qu’un organisme social adresse à un cotisant forment un tout indissociable avec la contrainte correspondante.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que la contrainte émise le 11 mars 2024 comporte :
La nature de la créance : cotisations du régime de base, du régime complémentaire et du régime invalidité-décès
- La cause du recouvrement : « ABSENCE OU INSUFFISANCE DE VERSEMENT » ;
- Le montant : « 3 780,79 euros » ;
- La période à laquelle elle se rapporte : « régularisation année 2022 » ;
- La référence de la mise en demeure qui la précède : « Vu la mise en demeure […] en date du 03 février 2024 ».
Cette contrainte a été signifiée par voied’huissier de justice le 08 avril 2024 à la personne de Monsieur [V]. La signification indique le numéro et la date de la contrainte, les références du cotisant, le montant dû ainsi que les périodes auxquelles se rapporte la contrainte.
De plus, l’organisme social produit la mise en demeure du 03 février 2024 dont le pli est revenu avec la mention « pli avisé et non réclamé ».
En conséquence, il y a lieu de considérer la contrainte litigieuse valide quant à sa forme.
Sur la redevabilité des cotisations et les montants sollicités
L’article L.131-6-2 du code de la sécurité sociale dispose que les cotisations des travailleurs indépendants non agricoles autres que ceux mentionnés à l'article L. 613-7 sont dues annuellement. Leurs taux respectifs sont fixés par décret.
Elles sont calculées, à titre provisionnel, sur la base du revenu d'activité de l'avant-dernière année. Pour les deux premières années d'activité, les cotisations provisionnelles sont calculées sur la base d'un revenu forfaitaire fixé par décret après consultation des conseils d'administration des organismes de sécurité sociale concernés. Lorsque le revenu d'activité de la dernière année écoulée est définitivement connu, les cotisations provisionnelles, à l'exception de celles dues au titre de la première année d'activité, sont recalculées sur la base de ce revenu.
Lorsque le revenu d'activité de l'année au titre de laquelle elles sont dues est définitivement connu, les cotisations font l'objet d'une régularisation sur la base de ce revenu.
Par dérogation au deuxième alinéa, sur demande du cotisant, les cotisations provisionnelles peuvent être calculées sur la base du revenu estimé de l'année en cours.
Lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n'ont pas été transmises, celles-ci sont calculées dans les conditions prévues à l'article L. 242-12-1.
En l’espèce, Monsieur [V] a formé opposition à la contrainte du 11 mars 2024 délivrée par huissier de justice le 08 avril 2024. Cette contrainte porte sur des cotisations et contributions sociales appelées suite à une régularisation pour l’année 2022.
Au soutien de son opposition, Monsieur [V] indique que l’URSSAF lui réclamait initialement la somme de 3 780,79 euros, ramenée au montant de 3 183,08 euros. L’intéressé estime donc que la somme figurant dans la contrainte n’était pas exacte au moment de son émission.
Il indique également qu’un montant de 579,71 euros a été imputé sur sa dette or il ne sait pas d’où vient ce montant.
Monsieur [V] estime que le tableau produit par l’URSSAF’Ile de France venant aux droits de la CIPAV est incomplet car il manque la somme de 20 975,33 euros régularisée par ses soins.
Il fait état de plusieurs incohérences :
- En 2021 : pour la retraite complémentaire, un paiement de 1 457 euros a été fait pour une imputation de 1 092,75 euros ;
- En 2020 : les majorations n’ont pas été revues à la baisse à la suite de la régularisation des cotisations en moins-value ;
- En 2019 : pour la retraite complémentaire, un paiement de 2 705 euros a été fait pour une imputation 1 442,70 euros.
Il joint son tableau de bord 2023 URSSAF-CIPAV à jour.
Monsieur [V] indique que l’URSSAF Ile de France, venant aux droits de la CIPAV, a transmis des éléments avec plusieurs incohérences et ne produit un volume d’informations particulièrement limité. A titre d’illustration, les montants réclamés apparaissent arrondis et ne comportent pas de décimales à part les majorations alors que les sommes imputées dans leur décompte font apparaître des montants précis avec des centimes.
Monsieur [V] indique qu’il ne se soustraira pas au paiement d’un indu s’il y en a bel et bien un mais il veut s’assurer que le montant réclamé corresponde strictement à la somme réellement due.
Il rappelle également que par le passé l’URSSAF-CIPAV a commis plusieurs erreurs.
Dans ses dernières conclusions, l’URSSAF Ile-de-France, venant aux droits de la CIPAV, explique que Monsieur [V] était redevable de :
- la somme de 1 093,29 euros au titre de la régularisation des cotisations dues pour l’assurance vieillesse de base pour l’année 2022,
- la somme de 1 909,75 euros au titre de la régularisation des cotisations dues pour la retraite complémentaire pour l’année 2022.
Elle ajoute que les cotisations sont obligatoires et d’ordre public et doivent être réglées à leur date d’échéance, indépendamment de la régularisation à la hausse ou à la baisse des cotisations effectuée ultérieurement et qu’en l’absence de règlement à la date d’exigibilité, elle est en droit d’appliquer des majorations de retard conformément à l’article R 243-16 du code de la sécurité sociale.
Sur le régime de l’assurance vieillesse de base, elle rappelle le barème des cotisations d’assurance vieillesse de base de 2022 et que l’adhérent a déclaré 22 091 euros au titre de ses revenus professionnels de l’année 2021. Elle explique les modalités de calculs de la cotisation provisionnelle ainsi que celles de la régularisation au titre de l’année 2022. Elle procède de la même façon pour le régime de la retraite complémentaire. Sur les majorations de retard, l’URSSAF Ile-de-France, venant aux droits de la CIPAV rappelle que le tribunal est incompétent pour statuer sur les majorations de retard.
Elle rappelle également les conditions pour obtenir une remise gracieuse des majorations.
L’URSSAF Ile-de-France, venant aux droits de la CIPAV, demande au tribunal de condamner l’intéressé au paiement de la somme de 180,04 euros correspondant aux majorations de retard arrêtées à la date du 19 décembre 2023.
Il résulte des éléments du dossier que les explications fournies par l’URSSAF Ile-de-France, venant aux droits de la CIPAV sont claires et précises et qu’il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de Monsieur [V] d’enjoindre l’organisme social de produire un décompte détaillé, explicite et justifié permettant de vérifier la réalité, l’origine et le calcul exact des sommes réclamées. L’URSSAF Ile-de-France, venant aux droits de la CIPAV, justifie de la réalité, de l’origine et du calcul exact des sommes réclamées. Monsieur [V] ne produit pas à l’appui de son opposition de pièces permettant de remettre en cause la contrainte. De plus, Monsieur [V] fait état de sommes sur les années 2019, 2020 et 2021 alors que la contrainte porte sur l’année 2022. Monsieur [V] produit également l’échéancier 2023 de l’organisme social or il est bien spécifié sur ce document que « le montant des échéances peut évoluer en cours d’année en fonction de la fourniture de vos revenus ». Par conséquent les éléments avancés par Monsieur [V] ne sauraient prospérer et sa demande sera rejetée.
Le tribunal constate que la contrainte litigieuse informe Monsieur [V] sur la nature, la cause et l'étendue de ses obligations.
En conséquence, le tribunal confirme que la contrainte précitée est régulière en sa forme.
En conséquence, Monsieur [V] est redevable de la somme de 3 183,08 euros au titre de la contrainte.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [V], qui succombe, sera condamné aux dépens.
De plus, selon l’article R.133-6 du code précité, les frais de signification et de recouvrement de la contrainte seront mis à la charge de Monsieur [V].
Enfin, il est rappelé qu’en application de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Mulhouse statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe,
[U] la contrainte numéro C 32024004412 du 11 mars 2024 et signifiée le 08 avril 2024 à Monsieur [W] [V] pour la somme de 3 780,79 euros en cotisations et majorations de retard,
DECLARE la contrainte numéro C 32024004412 du 11 mars 2024 et signifiée le 08 avril 2024 à Monsieur [W] [V] pour la somme de 3 780,79 euros en cotisations et majorations de retard, et réduite à un montant de 3 183,08 euros fondée en son principe ;
CONDAMNE Monsieur [W] [V] à payer à l’URSSAF Ile-de-France, la somme de 3 183,08 euros ( trois mille cent quatre-vingt-trois euros et huit cents) ;
CONDAMNE Monsieur [W] [V] aux dépens ainsi qu’au paiement des frais de recouvrement ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ le 26 mai 2026 après en avoir délibéré et signé par la présidente et la greffière.
La greffière La présidente
NOTIFICATION :
- copie aux parties par LRAR +LS
- formule exécutoire /l’URSSAF Ile-de-France- CIPAV
le
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