TJ 68224, 26 mai 2026, RG 25/00584
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Pôle Social
MINUTE n°
N° RG 25/00584 - N° Portalis DB2G-W-B7J-JM3S
KT
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 26 MAI 2026
Dans la procédure introduite par :
S.A. [1] - [2]
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Ludivine MARTIN, avocate au barreau de LYON, substituée par Maître Magali SPAETY, avocate au barreau de Mulhouse, comparante
- partie demanderesse -
A l’encontre de :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU FINISTERE
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Madame [I] [D], munie d’un pouvoir régulier, comparante
- partie défenderesse -
Le Tribunal composé de :
Président : Claire ROUSSEAU, Juge
Assesseur : Janine MENTZER, Représentante des employeurs et travailleurs indépendants
Assesseur : Riad BOUCHAREB, Représentant des travailleurs salariés
Greffier : Kairan TABIB, Greffière
Jugement contradictoire en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 26 mars 2026, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [N] [X], employé en qualité d’électricien auprès de la société [3] [4], a complété le 4 novembre 2024, une déclaration de maladie professionnelle au titre d’une « épicondylite latérale non calcifiée / droitier ; latéralité : gauche ».
Il a joint à cette déclaration un certificat médical établi le 29 octobre 2024 mentionnant « G # épicondylite latérale non calcifiée / droitier ».
Par décision du 18 mars 2025, la Caisse Primaire d’assurance maladie (CPAM) du Finistère a pris en charge la maladie au titre de la législation des risques professionnels.
Le 12 mai 2025, la société [5] a saisi la Commission de Recours Amiable (CRA) visant à obtenir l’inopposabilité à son égard de la décision de prise en charge de la maladie déclarée par Monsieur [X].
La [6] ne s’est pas prononcée dans le délai imparti de deux mois.
Par lettre recommandée envoyée le 23 juillet 2025, la société [5] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse d’un recours contre la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été appelée, après un renvoi, à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse le 26 mars 2026 à laquelle, à défaut de conciliation possible, elle a été retenue.
En demande, la société [5], régulièrement convoquée et représentée par son avocat substitué, a repris sa requête introductive du 23 juillet 2025 dans lesquelles il est demandé au tribunal de :
- Déclarer inopposable à l’employeur la décision de la Caisse primaire d’assurance maladie du Finistère reconnaissant l’origine professionnelle de la maladie déclarée par Monsieur [N] [X] le 4 novembre 2024 ;
En défense, la CPAM du Finistère, représentée par Madame [D] munie d’un pouvoir régulier, a repris ses conclusions du 28 novembre 2025 et a demandé au tribunal de :
- Dire et juger que la caisse établit dans ses relations avec la société [3] que la condition du tableau n°57 tenant à la liste des travaux est satisfaite et que l’affection présentée par Monsieur [X] bénéficie de la présomption d’imputabilité qui n’est aucunement détruite par l’employeur ;
- Confirmer, en conséquence, l’opposabilité de la décision de prise en charge de cette maladie professionnelle à l’égard de la société [3] ;
- Déclarer la société [3] mal fondée dans ses prétentions pour la débouter de son recours ;
- La condamner au paiement d’une somme de 200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures auxquelles elles ont déclaré s’en remettre à l’audience conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La valeur en litige étant indéterminée, il y a lieu de statuer par jugement contradictoire rendu en premier ressort.
L’affaire a été fixée en délibéré au 26 mai 2026 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
La motivation des décisions prises par les autorités administratives et les organismes de sécurité sociale ainsi que les recours préalables mentionnés à l’article L.142-4 sont notifiés aux intéressés par tout moyen conférant date certaine à la notification.
En application de l’article R.142-1-A III du code de la sécurité sociale, s’il n’en est pas disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande.
En l’espèce, le recours formé le 23 juillet 2025 par la société [5] devant le tribunal judiciaire de Mulhouse a été introduit dans le délai de deux mois suite au rejet implicite de la [6], cette dernière a été saisie le 12 mai 2025.
Dès lors, le recours présenté par la société [3] [4] est régulier et doit être déclaré recevable.
Sur les conditions de reconnaissance de la maladie professionnelle
Aux termes de l'article L.461-1 et suivants du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut-être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L.434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire d’assurance maladie reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L.315-1.
En l’espèce, la pathologie déclarée dans le certificat médical initial du 29 octobre 2024 à savoir « Tendinopathie d’insertion des muscles épicondyliens associée ou non à un syndrome du tunnel radial » correspond à la maladie professionnelle n°57 B dans le tableau des maladies professionnelles.
Celle-ci, pour être prise en charge au titre de la législation professionnelle, impose la réunion de plusieurs conditions tenantes :
- À la désignation de la maladie,
- Au délai de prise en charge,
- À la liste des travaux effectués.
Le tableau n° 57 prévoit une liste limitative des travaux susceptibles de provoquer une tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l'épaule ainsi qu'une durée minimale d’exposition.
La liste des travaux est la suivante : « les travaux comportant habituellement des mouvements répétés de préhension ou d’extension de la main sur l’avant-bras ou des mouvements de pronosupination. »
Sur la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer la maladie
La société [5] rappelle qu’il ressort du questionnaire employeur qu’au cours des douze derniers mois, l’activité professionnelle de Monsieur [X] était davantage ciblée sur l’organisation de chantier que sur des opérations nécessitant de la manutention manuelle. Elle ajoute que Monsieur [X] devait passer chef d’équipe, raison pour laquelle il était davantage occupé à des tâches d’ordre administratif.
En conséquence, la société [3] [4] estime que Monsieur [X] n’était pas exposé à des travaux comportant habituellement des mouvements répétés de préhension ou d’extension de la main sur l’avant-bras ou des mouvements de pronosupination.
D’autre part, la société [5] indique également qu’elle avait alerté la CPAM sur le fait que Monsieur [X] pratique le tir à l’arc en compétition avec des séances d’entrainement hebdomadaire. Elle a produit plusieurs attestations allant dans ce sens.
La société [3] [4] reproche à la CPAM de ne pas avoir interrogé le salarié sur ses activités sportives extra-professionnelles.
En conséquence, la société [3] [4] estime que c’est la pratique de ce sport qui a amené à la survenance de la maladie. Elle invoque de la littérature médicale pour prouver que la pratique du tir à l’arc peut causer une tendinite du coude.
La société [5] conclut que la CPAM aurait donc dû rendre une décision de refus ou au moins transmettre le dossier à un CRRMP.
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De son côté, la CPAM du Finistère indique que Monsieur [X] a travaillé depuis 2008 pour la société [5] en qualité d’électricien.
La caisse relève que Monsieur [X] a indiqué dans le questionnaire assuré réaliser tous travaux comportant des mouvements de rotations du poignet, de nombreuses saisies manuelles, ou encore des travaux de flexion/extension du poignet lors du serrage de boulons et du tirage de câbles à raison de 6 heures par jour.
Elle note que lors du serrage de câble sur bornier, Monsieur [X] a indiqué être exposé aux gestes visés au tableau n°57, à raison de 5 heures quotidiennes. Il doit préparer et dénuder le câble et effectuer un serrage manuel.
La caisse observe également que les tâches réalisées par Monsieur [X] selon la société sont :
- Tirage de câbles : 2 heures par jour, 5 jours par semaine : travaux comportant des mouvements de rotations du poignet ;
- Câblage : 2 heures par jour, 1 jour par semaine : travaux comportant des mouvements de rotations du poignet ainsi que de nombreuses saisies manuelles ;
- Pose de cheminement : 1 heure par jour, 4 jours par semaine : travaux comportant des mouvements de rotations du poignet ainsi que de nombreuses saisies manuelles.
La CPAM du Finistère estime donc qu’il y a une exposition habituelle de Monsieur [X] à des travaux comportant des mouvements répétés de préhension de la main et d’extension de la main sur l’avant-bras tel que visés par le tableau 57 des maladies professionnelles.
La CPAM du Finistère ajoute que ces gestes sont effectués par habitude, de manière répétée c’est-à-dire quotidiennement tout au long de la vacation. La CPAM du Finistère rappelle qu’il n’est pas nécessaire que ces travaux aient une part prépondérante dans l’activité du salarié. Elle rajoute que le fait que Monsieur [X] n’ait été que peu exposé au risque lésionnel dans la dernière année qui a précédé la déclaration de maladie professionnelle parce qu’il était davantage occupé à des tâches administratives doit donc être écarté. La caisse observe que la société a confirmé qu’il était exposé habituellement au risque lésionnel à l’occasion d’autres tâches.
En conséquence, la caisse conclut que l’affection présentée par Monsieur [X] bénéficie de la présomption d’imputabilité institué par l’article L 461-1 du Code de la sécurité sociale et qu’il appartient à la société de prouver que la lésion de Monsieur [X] est totalement étrangère à son travail et que son activité professionnelle n’est en rien responsable de la symptomatologie.
La caisse rappelle que la société [5] ne prouve pas que le travail de son salarié n’a joué aucun rôle dans la survenance de cette maladie professionnelle et que le fait que Monsieur [X] pratique le tir à l’arc ne change rien au fait que son activité professionnelle d’électricien l’expose aux gestes et postures visés par le tableau n°57.
La caisse rappelle que les autres conditions du tableau ne sont pas contestées.
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Le Tableau n° 57 des maladies professionnelles énumère, pour une tendinopathie d’insertion des muscles épicondyliens associée ou non à un syndrome du tunnel radial, la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ladite maladie.
La liste des travaux est la suivante : « les travaux comportant habituellement des mouvements répétés de préhension ou d’extension de la main sur l’avant-bras ou des mouvements de pronosupination. »
Concernant le délai de prise en charge, le tableau n°57 prévoit qu’il est de 14 jours. Le tribunal précise qu’aucune partie ne conteste l’application dudit tableau.
Monsieur [X] décrit dans son questionnaire complété le 10 décembre 2024 son poste de travail de la sorte :
- Monter et descendre des échelles une dizaine de fois par jour, à peu près 40 mètres de haut à chaque fois,
- Serrage de boulonnerie,
- Serrage de bornier au tournevis,
- Tirage de câble grosse section.
Monsieur [X] indique effectuer ses tâches sur une journée de 8 heures, à raison de 37 heures par semaine et alternativement 6 heures par jour durant ses 5 jours de travail.
- S’agissant du serrage de boulon c’est-à-dire mettre en place des demain de câbles + support avec serrage manuel avec clé à œillet ou à cliquet, il indique effectuer des mouvements de rotations du poignet, des saisies manuelles et/ou manipulations d’objets et des mouvements répétés de flexion/extension du poignet pendant 6 heures pendant 5 jours par semaine ;
- S’agissant du tirage de câble, c’est-à-dire passer des câbles dans des caniveaux ou chemin de câble, il indique effectuer des mouvements de rotations du poignet, des saisies manuelles et/ou manipulations d’objets et des mouvements répétés de flexion/extension du poignet pendant 5 heures ;
- S’agissant du serrage de câble sur bornier, c’est-à-dire préparer, dénuder le câble et le serrer manuellement, il indique effectuer des mouvements de rotations du poignet, des saisies manuelles et/ou manipulations d’objets et mouvements répétés de flexion/extension du poignet pendant 5 heures pendant 5 jours par semaine ;
La société [5] déclare dans son questionnaire que Monsieur [X] a eu sur les 12 derniers mois une activité plus ciblée sur l’organisation de chantier que sur les activités habituelles d’un monteur électricien. La société reconnaît que Monsieur [X] travaillait 7 heures par jours durant ses 5 jours de travail.
La société [3] [4] décrit expressément dans le questionnaire employeur les activités ainsi que les mouvements effectués par son salarié ; :
- Du tirage de câbles qui consiste dans le passage de câbles dans les fourreaux, goulotte et chemin de câble : ces travaux comportent des mouvements de rotations du poignet. Elle indique que Monsieur [X] effectuait cette tâche 2 heures par jour pendant 5 jours ;
- Du câblage qui consiste en la coupe de filerie vissage d’équipement électrique : ces travaux comportent des mouvements de rotation du poignet et de nombreuses saisies manuelles et ou manipulations d’objets. Elle indique que Monsieur [X] effectuait cette tâche 2 heure par jour une fois par semaine ;
- De la pose de cheminement qui consiste en dû perçage avec perforateur sans fils serrage boulonnerie découpe avec meuleuse portative : ces travaux comportent des mouvements de rotation du poignet et de nombreuses saisies manuelles et ou manipulations d’objets. Elle indique que Monsieur [X] effectuait cette tâche 1 heure par jour pendant 4 jours ;
Le tribunal constate que la société confirme une exposition habituelle de son salarié à des travaux comportant des mouvements de préhension de la main et d’extension de la main sur l’avant-bras tels que visés par le tableau 57 des maladies professionnelles.
De plus, il ressort des déclarations établies par Monsieur [X] dans son questionnaire du 10 décembre 2024 et par celles de l’employeur dans son questionnaire une concordance quant aux travaux nécessitant des mouvements de rotation du poignet et de nombreuses saisies manuelles et ou manipulations d’objets.
Enfin, il est rappelé que le critère exigé par le tableau 57 est un critère d’habitude des travaux accomplis et non de continuité et qu’aucune durée minimale d’exposition n’est prévue.
Le tribunal constate que la condition relative aux travaux susceptibles de provoquer la maladie est donc remplie.
Le tribunal précise que si la pratique du tir à l’arc du requérant peut avoir un lien avec la pathologie susvisée, elle ne peut cependant pas permettre d’apporter la preuve que la lésion présentée par Monsieur [X] est totalement étrangère au travail.
De même, si l’intensité des tâches au tableau a baissé au cours des 12 derniers mois, rien n’indique que Monsieur [X] ne les a plus effectuées jusqu’au dernier jour travaillé.
En conséquence, le caractère professionnel de l’affection étant établi dans les rapports entre la caisse et l’employeur, la décision du 18 mars 2025 de la CPAM du Finistère relative à la prise en charge de la maladie professionnelle de Monsieur [X] est opposable à la société [5].
Sur les dépens
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Partie perdante, la société [5] sera condamnée aux dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation en application de l'article 700 du code de procédure civile.
En l’espèce, la CPAM du Finistère a demandé la condamnation de la société [5] à lui payer la somme de- 200 euros au titre de l’article susvisé. Il convient de lui attribuer cette somme au titre de l’article susvisé.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe :
DÉCLARE recevable le recours introduit par la société [5] ;
DÉCLARE opposable à la société [5] à la décision du 18 mars 2025 de la CPAM du Finistère reconnaissant le caractère professionnel de la maladie déclarée le 4 novembre 2024 par Monsieur [N] [X];
CONDAMNE la société [5], prise en la personne de son représentant légal, à payer à la CPAM du Finistère la somme de 200 euros (deux cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ le 26 mai 2026 après en avoir délibéré et signé par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente
NOTIFICATION :
- copie aux parties par LRAR + LS avocat
- formule exécutoire cpam du Finistère
le
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