TJ 68224, 11 juin 2026, RG 26/00675
Vérifier : TJ 68224, 11 juin 2026, RG 26/00675 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 26/00675 - N° Portalis DB2G-W-B7K-JVLV
Section 3
VB
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 11 juin 2026
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [E] [J] épouse [U], née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 2] (HAUT RHIN), demeurant [Adresse 4]
comparante en personne
PARTIE DEFENDERESSE :
S.A. TRAVAUX PUBLICS 3 FRONTIERES (TP3F), prise en la personne de son représentant légal au siège sis [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
Nature de l’affaire : Demande en réparation des dommages causés par d’autres faits personnels - Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Sophie ROSSIGNOL : Président
Virginie BALLAST : Greffier
DEBATS : à l’audience du 07 Mai 2026
JUGEMENT : réputé contradictoire en premier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 11 juin 2026 et signé par Sophie ROSSIGNOL, juge placée près la Première Présidente de la Cour d’Appel de [Localité 3], et Virginie BALLAST, Greffier
Par requête reçue au greffe le 6 mars 2026, Madame [E] [J] épouse [U] a saisi la présente juridiction d’une demande tendant à remettre en état sa propriété à la suite de l’intervention de l’entreprise TRAVAUX PUBLICS 3 FRONTIERES (TP3F) qui est intervenue initialement sur la voirie publique et d’une demande tendant à la voir condamner au paiement de la somme de 4500 euros sans préciser à quoi correspond cette somme ainsi que la somme de 500 euros au titre de dommages intérêts.
Le 22 novembre 2025, le conciliateur a dressé un procès-verbal constatant l’échec de la conciliation.
L’affaire a été appelée à l’audience du 7 mai 2026.
La demanderesse sollicite la somme de 4896,10 euros, selon devis, pour les frais de remise en état de sa propriété ainsi que la somme de 500 euros pour préjudice matériel.
Elle explique être propriétaire d’une maison d’habitation sise [Adresse 6] à [Localité 4]. La mairie aurait missionné l’entreprise TRAV PUBLICS 3 FRONTIERES (TP3F) pour effectuer des travaux de voirie publique. Dans ce cadre-là, l’entreprise aurait arraché une partie du macadam sensé être sur la propriété de la demanderesse, déplacé les bornes et appliqué un enrobé neuf empiétant sur sa propriété.
Convoqué par lettre recommandée signée le 12 mars 2026, la société TRAV PUBLICS 3 FRONTIERES (TP3F) ne s’est pas présentée ni personne pour elle.
L’affaire a été mise en délibérée au 11 juin 2026.
Motivation
Sur l’empiètement
L’article 544 du Code civil dispose que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
L’article 545 du même code dispose que nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n'est pour cause d'utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité.
En l’espèce, il résulte du procès-verbal de constat dressé par commissaire de justice en date du 20 juin 2025 que les bornes de la propriété de la demanderesse ne sont plus visibles. Le commissaire de justice a pu vérifier la position des bornes telle que soutenue par Madame [E] [J] épouse [U], à savoir à l’angle des murets de clôture, en consultant le cadastre. Il constate une différence visible entre le nouveau et l’ancien enrobé et qualifie la séparation de « plutôt disgracieuse ». Il souligne que le nouvel enrobé coupe nette la bordure séparative de pavés.
Madame [E] [J] épouse [U] fournit des photographies montrant la situation avant/après l’intervention de la société, laissant apparaître une modification de la chaussée sur sa partie privée.
Elle verse également à la procédure plusieurs échanges de messages whatsapp indiquant que :
- Le maire de la commune semble ne pas avoir autorisé l’entreprise à agir sur les propriétés privées des riverains
- L’entreprise a fini par appliquer une bande d’enrobé sur la parcelle de Madame [E] [J] épouse [U] sans marquer le bornage délimitant la propriété à l’instar des autres parcelles de la rue
Dès lors, il résulte de ce qui précède que les travaux effectués par la défenderesse empiètent sur la propriété de la demanderesse sans que celle-ci n’y ait consenti.
Sur les demandes en réparation
L’article 1240 du Code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce la demanderesse sollicite la somme de 4890,10 euros selon devis daté du 5 février 2026, en vue de la remise en état de sa propriété.
Il sera fait droit à sa demande vu la situation d’empiètement.
Il sera précisé que la demanderesse ne peut voir le même préjudice réparé à deux reprises à savoir par une remise en état par la société TRAVAUX PUBLICS 3 FRONTIERES (TP3F) et par sa condamnation aux frais de remise en état.
Elle sollicite également la somme de 500 euros au titre d’un préjudice matériel qu’elle ne détaille ni ne démontre. Elle sera ainsi déboutée de sa demande.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
TRAV PUBLICS 3 FRONTIERES (TP3F) qui succombe à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire étant de droit, il y a lieu de la constater.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
CONDAMNE la SA TRAVAUX PUBLICS 3 FRONTIERES (TP3F) à payer à Madame [E] [J] épouse [U] la somme de 4896,10 euros (quatre mille huit cent quatre-vingt-seize euros et dix centimes) au titre des frais de remise en état de la propriété ;
DEBOUTE Madame [E] [J] épouse [U] de sa demande en remise en état par la SA TRAVAUX PUBLICS 3 FRONTIERES (TP3F) de la propriété;
DEBOUTE Madame [E] [J] épouse [U] de sa demande en paiement de la somme de 500 euros au titre d’un préjudice matériel ;
CONDAMNE la SA TRAVAUX PUBLICS 3 FRONTIERES (TP3F) aux entiers dépens de la présente instance ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement ;
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 11 juin 2026, par Sophie ROSSIGNOL, Président et Virginie BALLAST, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.