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TJ 68224, 27 avr. 2026, RG 25/00577


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Date
27/04/2026
Numéro
25/00577
Lieu / cour
tj68224
Chambre
Ctx protection sociale
Type
other
Id
6a31bb9ecdc6046d478a5227

Texte de la décision

22,252 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]


[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]


Pôle Social

MINUTE n°
N° RG 25/00577 - N° Portalis DB2G-W-B7J-JMYP

kt
République Française

Au Nom du Peuple Français

JUGEMENT

DU 27 AVRIL 2026
Dans la procédure introduite par :

Madame [Q] [N] [C]
demeurant [Adresse 3]

comparante

- partie demanderesse -

A l’encontre de :

MAISON DES PERSONNES HANDICAPEES DE LA CEA
dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Mme [F] [I], munie d’un pouvoir régulier, comparante

- partie défenderesse -

Le Tribunal composé de :

Président : Claire ROUSSEAU, Juge
Assesseur : Sylvain HAENGGI, Représentant des employeurs
Assesseur : Jean-Luc BOISSIER, Représentant des salariés
Greffier : Kairan TABIB, Greffier

Jugement contradictoire en premier ressort

Après avoir à l’audience publique du 20 mars 2026, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 14 octobre 2024, Madame [Q] [N] [C] a déposé un dossier auprès de la Maison Des Personnes Handicapées (MDPH) de la Collectivité européenne d'Alsace (CEA).

Par décisions du 20 février 2025, la Commission des droits de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a :
- Rejeté la demande de Madame [N] [C] portant sur l'octroi d'une AAH en raison d'un taux d'incapacité compris entre 50% et 79% sans restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi (RSDAE) ;
- Accordé une orientation professionnelle vers le marché du travail sans limitation de durée ;
- Accordé une carte mobilité inclusion (CMI) mention stationnement sans limitation de durée, en raison d'une difficulté dans ses déplacements
pédestres ;
- Rejeté une orientation en Établissements et services de réadaptation professionnelle (ESRP).

Le 15 avril 2025, Madame [N] [C] a contesté la décision de la CDAPH en ce qu'elle lui a refusé l'AAH et l'orientation en ESRP en effectuant un recours administratif préalable obligatoire (RAPO).

Par décisions du 22 mai 2025, la CDAPH a confirmé le rejet d'attribution de l'AAH en raison d'un taux d'incapacité compris en 50% et 79% sans RSDAE et a confirmé le rejet d'orientation en ESRP.

Par une requête du 21 juillet 2025, réceptionnée par le greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse le 22 juillet 2025, Madame [N] [C] a contesté la décision du 22 mai 2025 lui refusant l'AAH.

En conséquence, l'affaire a été appelée à l'audience du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse le 20 mars 2026 à laquelle, à défaut de conciliation possible, elle a été plaidée.

Madame [Q] [N] [C], comparante a indiqué à l'audience avoir bénéficié de l'AAH de 2016 à 2017 mais n'avoir rien perçu car les plafonds étaient dépassés. Elle a ensuite précisé avoir divorcé en mars 2025. Elle a ajouté que sa pathologie majeure est un problème cardiaque mais qu'elle éprouve aussi des difficultés à utiliser la main droite, notamment au niveau de la mobilité au quotidien du port de charges. Elle a précisé avoir des problèmes vestibulaires et des vertiges.

Elle a indiqué avoir fait un arrêt cardiaque il y a 10 ans et qu'elle a mis plusieurs années à s'en remettre mais que son état est stable aujourd'hui.

Elle a ajouté avoir une hernie discale, une discopathie lombaire ce qui engendre des problèmes pour rester en position assise et debout de manière prolongée. Elle a donc affirmé qu'exercer un travail devant un écran était impossible.

Elle a précisé avoir un problème au genou depuis 2022 et être appareillée pour l'apnée du sommeil depuis 2025.

Enfin, elle a souligné être en dépression depuis son accident et faire l'objet d'un suivi psychiatrique.

En défense, la Maison des personnes handicapées de la CEA, régulièrement représentée par Madame [I], munie d'un pouvoir régulier et comparante, a repris lors des débats ses conclusions du 17 mars 2026 dans lesquelles il est demandé au tribunal de :

A titre principal,
- Rejeter la demande de Madame [Q] [N] [C] de se voir attribuer l'AAH ;
- Confirmer la décision de la CDAPH du 22 mai 2025 ;
- Mettre l'intégralité des frais et dépenses à la charge de Madame [Q] [N] [C] ;
- Rejeter l'intégralité du surplus éventuel des demandes ;

A titre subsidiaire, si par extraordinaire le Tribunal de céans venait à accorder l'AAH à la requérante,
- Accorder l'AAH à Madame [Q] [N] [C] pour une durée maximale de 1 an.

A l'audience, la MDPH a indiqué que le taux retenu est entre 50% et 79% sans RSDAE car Madame [N] [C] a eu un parcours professionnel aidé notamment une formation dispensée par le centre de réadaptation de [Localité 1] (CRM), pour être employée administrative et d'accueil dont il ressort que Madame [N] [C] est en capacité d'exercer un travail en qualité d'agent d'accueil.

Enfin, le Docteur [O], médecin expert, médecin consultant commis conformément aux dispositions de l'article R.142-16 du code de la sécurité sociale, après avoir examiné la requérante, a exposé en cours d'audience que le taux d'incapacité de Madame [N] [C] se situe entre 50% et 79% et qu'un poste adapté peut être envisagé.

Un rapport écrit détaillé a été envoyé par le Docteur [O] le 25 mars 2026 puis a été envoyé aux parties pour leurs observations.

Aucune des deux parties n'a transmis d'observations dans ce délai.

Pour un plus ample exposé des faits de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

Le litige étant de valeur indéterminée, il convient de statuer par jugement contradictoire rendu en premier ressort.

L'affaire a été mise en délibéré au 27 avril 2026 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité du recours

En application de l'article R. 142-1-A III du code de la sécurité sociale, s'il n'en est pas disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande.

La motivation des décisions prises par les autorités administratives et les organismes de sécurité sociale ainsi que les recours préalables mentionnés aux articles L.142-4 et L.142-5 sont notifiés aux intéressés par tout moyen conférant date certaine à la notification.

En l'espèce, la CDAPH a rendu sa décision le 22 mai 2025.

Par une requête du 21 juillet 2025, réceptionnée par le greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse le 22 juillet 2025, Madame [N] [C] a contesté la décision du 22 mai 2025, soit dans les délais impartis.

Dès lors, le recours de Madame [N] [C] est régulier et sera déclaré recevable.

Sur la demande d'Allocation aux Adultes Handicapés (AAH)

1.Sur le taux d'incapacité permanente partielle

Selon les articles L. 821-1 et D. 821-1 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, l'AAH est accordée aux personnes dont l'incapacité permanente est au moins égale à 80%.

Conformément aux articles L. 821-2 et D. 821-1 alinéa 2 du même code, elle peut également être accordée aux personnes dont l'incapacité est supérieure ou égale à 50% et inférieure à 80% et à qui la CDAPH reconnaît « une restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi précisée par décret ».

Le décret N°2011-974 du 16 août 2011 dispose que « sont à prendre en considération :
- Les déficiences à l'origine du handicap ;
- Les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
- Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
- Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations
d'activités ».

Le guide barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées précise « qu'un taux de 80% correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle » et que le « taux de 50% correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne ».

Il convient de comparer la situation de la personne handicapée à celle d'une personne valide présentant des caractéristiques similaires par rapport à l'emploi (âge, formation, expérience, profil professionnel) pour vérifier dans quelle mesure la restriction pour l'accès et le maintien dans l'emploi résulte du seul handicap.

Certains facteurs, lorsqu'ils ne sont pas en lien direct et exclusif avec le handicap, doivent être écartés du raisonnement même s'ils constituent des freins à l'emploi. Ainsi en est-il, notamment:
- D'une qualification professionnelle insuffisante sans lien avec un handicap,
- Du marché de l'emploi en difficulté,
- De l'absence de moyen de transport non lié au handicap de la personne,
- D'enfants à charge,
- D'une interruption prolongée volontaire de l'activité professionnelle,
- De l'absence de maîtrise de la langue française sans lien avec le handicap.

En l'espèce, il ressort des éléments du dossier que Madame [N] [C] était âgée de 54 ans au jour de la demande, était en instance de divorce et avait la garde alternée de son enfant. Elle touchait l'allocation de solidarité spécifique (ASS), était sans emploi depuis le 30 juillet 2021 et était inscrite à France Travail avec un suivi par CAP emploi.

Madame [N] [C] fait valoir qu'en 2016, la MDPH avait estimé son taux d'incapacité entre 50% et 79%. Elle précise qu'à cette période, elle était mariée, mère de trois enfants et handicapée par “le stress de la vie ayant foudroyé son organe vital”. Toutefois, elle souligne que depuis mars 2025, elle est divorcée, a un enfant en garde alternée, et se trouve “toujours en combat”.

Elle affirme que ses revenus sont modestes puisqu'elle perçoit 589 euros d'allocation de solidarité spécifique ainsi que 300 euros de pension alimentaire, soit un total de 10 868 euros par an.

Considérant qu'elle remplit l'ensemble des conditions requises pour bénéficier de l'AAH au regard de sa situation financière et médicale, elle souligne solliciter cette allocation qui lui permettrait d'accéder à un temps partiel.

Elle ajoute qu'au regard de sa situation maritale, elle ne demande pas d'arriéré concernant la période précédant la date du jugement de son divorce en mars 2025.

De son côté, la MDPH fait valoir que Madame [N] [C] souffre d'une pathologie cardiaque suite à un accident cardiaque en 2015 ayant nécessité la pose de deux stents, d'un trouble de la marche et de troubles de l'humeur.

Elle indique que le Docteur [H], médecin généraliste et traitant de Madame [N] [C], a indiqué que :

- La symptomatologie de sa patiente se décrit par des troubles de la marche avec boiterie, une station assise ou prolongée douloureuse, une limitation des amplitudes et un port de charge limité du côté gauche, des vertiges d'origine vestibulaire ;
- Madame [N] [C] est suivie par un kinésithérapeute et un ergothérapeute une fois par semaine, par une psychiatre une fois par mois et par un cardiologue trois fois par an ;
- Madame [N] [C] présente un périmètre de marche compris entre 100 et 200 mètres, en raison d'un épanchement dans le genou, elle se déplace sans aide technique et présente un ralentissement moteur et nécessite un besoin de pause. A ce titre, la MDPH souligne que le Président de la CeA a pris en compte les difficultés de déplacements en accordant à la requérante une CMI mention stationnement sans limitation de durée ;
- Madame [N] [C] ne présente aucune difficulté pour la communication et pour la cognition ;
- Madame [N] [C] souffre de vertiges d'origine vestibulaire, elle effectue une rééducation spécialisée ;
- Madame [N] [C] est sujette à un syndrome dépressif réactionnel et des troubles anxieux, sans toutefois que ces troubles n'affectent sa cognition.

La MDPH souligne également qu'il ressort d'un courrier du 30 juin 2024 établi par le Docteur [U] l'existence de troubles dépressifs de Madame [N] [C] liés à sa pathologie cardiaque et au manque de reconnaissance de sa situation de handicap par sa famille ayant conduit à un divorce avec son conjoint.

La MDPH ajoute que Madame [N] [C] ne présente aucune difficulté dans la réalisation des actes d'entretien personnels car l'intégralité des items est codée en « A » ce qui signifie « réalisé sans difficulté et sans aide humaine ».

Elle précise que Madame [N] [C] présente un besoin d'accompagnement pour la réalisation des courses et également pour les tâches ménagères, en raison de son incapacité à porter des charges lourdes. Elle présente également une difficulté modérée à la préparation des repas mais reste autonome et ne présente aucune difficulté pour la réalisation des actes de la vie quotidienne.
La MDPH affirme que l'ensemble de ces contraintes décrit bien des répercussions et des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de Madame [N] [C], telle que permet l'évaluation d'un taux compris entre 50% et 79%. Selon la MDPH, Madame [N] [C] ne présente pas de contrainte thérapeutique majeure, ni une ablation de ses fonctions.

Par conséquent, la MDPH considère que l'autonomie individuelle de Madame [N] [C] est conservée, de sorte qu'un taux d'incapacité supérieur à 80% ne peut lui être attribué.

Suite à la consultation médicale de la requérante, le Docteur [O] a indiqué dans son rapport:
« La réduction de la capacité de travail ou de gain peut être estimée entre 50% et 79% au regard de l'examen clinique réalisé, les diverses pathologies de Madame, des doléances, notamment de la difficulté soit à tenir un poste assis prolongée, ou un travail prolongé de plus d'une heure et demie devant un écran ».

Les conclusions du rapport du Docteur [O] sont claires et précises. Le tribunal les fait siennes.

Au vu des éléments du dossier, le tribunal confirme que l'état de santé de Madame [N] [C] justifie la reconnaissance d'un taux d'incapacité supérieur ou égal à 50% et inférieur à 79%, les troubles décrits occasionnant une entrave notable dans la vie quotidienne mais avec une autonomie conservée.

Il convient désormais de s'interroger sur la reconnaissance ou non de la RSDAE, critère permettant l'attribution ou non de l'AAH lorsque le taux d'incapacité est compris entre 50% et 79%.

2.Sur l'existence d'une restriction substantielle d'accès à l'emploi

En l'espèce, Madame [N] [C] explique dans son recours avancer des arguments légitimes pour bénéficier de l'AAH, qu'elle est handicapée par le stress et a un problème cardiaque. Elle ajoute que sa situation actuelle tant financière que médicale remplit toutes les conditions d'attribution de cette AAH qui lui permettrait d'accéder à un temps partiel.

Madame [N] [C] ne produit aucun justificatif à l'appui de sa demande d'attribution de l'AAH.

La MDPH explique que pour attribuer la RSDAE à une personne qui n'exerce pas d'activité professionnelle, il convient de vérifier qu'elle n'est pas en mesure d'en exercer une en raison de son handicap. Si tel n'est pas le cas, il convient d'examiner si la personne est dans une démarche avérée d'insertion professionnelle.

La MDPH indique qu'en application de l'arbre décisionnel annexé à la circulaire n°2011-413 du 27 octobre 2011, il convient de déterminer :
- Si les conséquences du handicap sur le plan professionnel vont durer plus d'un an : en l'espèce, la MDPH souligne que le handicap de Madame [N] [C] répond à cette condition.

- Si la requérante a une activité professionnelle dans laquelle se maintenir : en l'espèce, la MDPH précise que dans son formulaire de demande, Madame [N] [C] indique ne plus exercer d'activité professionnelle depuis 2021.

- Si la requérante peut avoir et conserver une activité professionnelle : en l'espèce, la MDPH souligne que le Docteur [H] a indiqué que sa patiente, Madame [N] [C] présente une « limitation dans les possibilités de poste en lien avec ses douleurs » ajoutant que la demande d'AAH est effectuée pour « compenser l'absence de salaire ». La MDPH affirme que cela est également affirmé par Madame [N] [C] dans son formulaire de demande.

La MDPH explique avoir orienté plusieurs fois Madame [N] [C] vers le CRM afin de suivre des pré-orientations et des formations de remise à niveau ainsi qu'une formation qualifiante qui s'est achevée en août 2021. A ce titre, la MDPH précise que Madame [N] [C] est titulaire d'une formation « EEA » employé administratif et d'accueil, qui a été délivrée par le CRM lors d'une formation rémunérée.

La MDPH fait valoir qu'il ressort du rapport de formation que Madame [N] [C] est, pour le CRM spécialisé dans l'insertion professionnelle des personnes en situation de handicap, en capacité d'exercer une activité professionnelle en qualité d'agent d'accueil. La MDPH précise que le terme « activité professionnelle » désigne une activité exercée sur un temps de travail supérieur ou égal à un mi-temps, qui peut être adaptée pour le handicap.

- Si Madame [N] [C] est dans une démarche avérée d'insertion professionnelle : en l'espèce, la MDPH précise que la consultation du dossier de Madame [N] [C] à [1] a démontré que cette dernière n'était pas inscrite de manière active à [1]. La MDPH ajoute que la requérante n'apporte pas la preuve qu'elle a entamé des démarches d'insertions professionnelles répétées sur des postes compatibles avec son handicap et que les refus réceptionnés soient uniquement en lien avec son handicap.

De plus, la MDPH souligne que Madame [N] [C] est bénéficiaire d'une Reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) et d'une formation qualifiante auprès du CRM obtenue en août 2021.

Par conséquent, la MDPH fait valoir que Madame [N] [C] ne semblait pas être en recherche active d'activité professionnelle au moment du dépôt de son dossier pour une demande d'AAH.

Le rapport du Docteur [O] indique que « « La réduction de la capacité de travail ou de gain peut être estimée entre 50% et 79% au regard de l'examen clinique réalisé, les diverses pathologies de Madame, des doléances, notamment de la difficulté soit à tenir un poste assis prolongée, ou un travail prolongé de plus d'une heure et demie devant un écran, peut cependant considérer qu'un poste de travail adapté en temps est en mission (alternance position debout ou assise) peut être envisagé. Taux d'incapacité entre 50% et 79%. Pas de restriction substantielle à l'accès à l'emploi ».

Ainsi, le médecin consultant a conclu à un taux d'incapacité compris entre 50 et 79% avec l'absence d'une RSDAE et aucun élément versé aux débats par la requérante ne permet de remettre en cause ce taux.

Dès lors, le tribunal constate que les conditions de la RSDAE ne sont pas réunies.

De plus, le tribunal constate qu'il ressort de la page 8 du certificat médical CERFA établi par le Docteur [H] qui a indiqué « patiente en RQTH, demande AAH pour compenser l'absence de salaire » (annexe n°4 de la MDPH).

Madame [N] [C] indique également dans son courrier de recours : « mes revenus sont modestes puisque je perçois 589 euros de droit à allocation de solidarité spécifique ouvert par mon dernier emploi et 300 euros de pension alimentaire soit un total annuel de 10 868 euros ». Enfin, Madame [N] [C] ne produit pas de document susceptible de remettre en cause cet avis.
Le tribunal rappelle que le bénéfice de l'AAH constitue effectivement un complément de revenu destiné à garantir un minimum de ressources aux personnes en situation de handicap. Toutefois, son attribution n'est pas automatique : elle demeure subordonnée au respect de conditions légales, notamment tenant au taux d'incapacité permanente, lequel doit être au moins égal à 80% ou compris entre 50% et 79% sous réserve d'une restriction substantielle d'accès à l'emploi.

Dans la mesure où les conditions d'attribution de l'AAH ne sont pas remplies au sens des articles L.821-2 et D.821-1 al.2 du code de la sécurité sociale, Madame [N] [C] ne peut prétendre à l'octroi de l'allocation aux adultes handicapés.

Par conséquent, Madame [N] [C] sera déboutée de sa demande et la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du 22 mai 2025 est confirmée.

Sur les demandes accessoires

Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'espèce, Madame [N] [C], qui succombe, sera condamnée aux dépens.

Sur l'exécution provisoire

L'article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale prévoit que le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de toutes ses décisions.

En l'espèce, aucune circonstance particulière ou urgence ne justifie le prononcé de l'exécution provisoire du jugement, laquelle ne sera dès lors pas ordonnée.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,

DECLARE le recours de Madame [Q] [N] [C] contre la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la [2] du 22 mai 2025 recevable ;

DIT que Madame [Q] [N] [C] présente un taux d'incapacité supérieur ou égal à 50% et inférieur à 80% ;

DIT que Madame [Q] [N] [C] ne présente pas de restriction substantielle et durable pour l'accès à un emploi ;

CONFIRME que Madame [Q] [N] [C] ne remplit pas les conditions pour pouvoir bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés ;

DEBOUTE Madame [Q] [N] [C] de sa demande formulée au titre de l'AAH ;

CONDAMNE Madame [Q] [N] [C] aux dépens de l'instance ;

DIT qu'il n'y a lieu à exécution provisoire du présent jugement ;

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ le 27 avril 2026 après en avoir délibéré et signé par la présidente et la greffière.

La greffière, La présidente

NOTIFICATION :
copie aux parties par LRAR
Formule exécutoire MDPH
le

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