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TJ 68224, 27 avr. 2026, RG 25/00666


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Date
27/04/2026
Numéro
25/00666
Lieu / cour
tj68224
Chambre
Ctx protection sociale
Type
other
Id
6a31bba7cdc6046d478a52e8

Texte de la décision

19,818 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]


[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]


Pôle Social

MINUTE n°
N° RG 25/00666 - N° Portalis DB2G-W-B7J-JOJR

kt
République Française

Au Nom du Peuple Français

JUGEMENT

DU 27 AVRIL 2026

Dans la procédure introduite par :

Monsieur [Z] [G]
demeurant [Adresse 3]

assisté par Me André CHAMY, avocat au barreau de MULHOUSE, comparant

- partie demanderesse -

A l’encontre de :

CPAM DU HAUT-RHIN
dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Mme [B] [F], munie d’un pouvoir régulier, comparante

- partie défenderesse -

Le Tribunal composé de :

Président : Claire ROUSSEAU, Juge
Assesseur : Sylvain HAENGGI, Représentant des employeurs
Assesseur : Jean-Luc BOISSIER, Représentant des salariés
Greffier : Kairan TABIB, Greffière

Jugement contradictoire en premier ressort

Après avoir à l’audience publique du 20 mars 2026, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [G], né le 11 septembre 1967, a sollicité le bénéfice d’une pension le 17 novembre 2024.

Le service médical de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Haut-Rhin a rendu une décision le 10 avril 2025 refusant l’attribution d’une pension d’invalidité à Monsieur [G], la réduction de sa capacité de travail ou de gain étant inférieure aux deux tiers.

Monsieur [G] a saisi la [1] par courrier du 26 avril 2025 envoyé par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 05 mai 2025.

La Commission médicale de recours amiable ([1]) a statué le 5 août 2025 et a attribué une pension de première catégorie à Monsieur [G].

Le 11 août 2025, la [1] a adressé le courrier de notification à l’assuré. Le courrier a été réceptionné le 16 août 2025.

Par requête déposée au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse le 04 septembre 2025, Monsieur [G] a contesté ladite décision.

En conséquence, l’affaire a été appelée à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse du 19 décembre 2025. A cette audience, le Docteur [R] [H], médecin expert près la cour d’appel de [Localité 3], médecin consultant commis conformément aux dispositions de l'article R142-16 du code de la sécurité sociale, a examiné le requérant et a conclu à une invalidité de 1ère catégorie, qui permettrait à Monsieur [G] de reprendre un travail à temps partiel.

Lors des débats, Monsieur [G] a indiqué bénéficier de la pension de 1ère catégorie.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 20 mars 2026.

Le rapport médical du Docteur [H] a été transmis au greffe le 19 décembre 2025. Ce rapport a été communiqué aux parties le 22 décembre 2025. Celles-ci ont eu la possibilité de transmettre d’éventuelles observations sur ledit rapport dans un délai d’un mois.
Aucune des parties n’a formulé d’observations.
En conséquence, l’affaire a été appelée à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse du 20 mars 2026, à laquelle à défaut de conciliation possible, elle a été plaidée.

En défense, Monsieur [G], comparant et assisté de son conseil, a repris oralement les termes de ses conclusions du 04 septembre 2025 et a demandé au tribunal de :

- DIRE que la procédure dont est saisi le Tribunal est devenue sans objet ;
- CONSTATER que la CPAM a reconnu l’invalidité en 2ème catégorie au profit de Monsieur [G] par décision du 29.08.2025 ;
- CONDAMNER en conséquence la CPAM à appliquer sa propre décision notamment en ce qui concerne les indemnités invalidité à compter du 17/11/2024 ;
- CONDAMNER la CPAM du Haut Rhin à verser à Monsieur [G] la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du CPC ;
- STATUER sur les dépens de la présente procédure.

Au soutien de ses prétentions, cette partie a précisé que le 29 août 2025 le médecin conseil a indiqué une réduction des 2/3 et qu’en conséquence, une réduction des 2/3 correspond à une invalidité de 2ème catégorie.

La caisse primaire d’assurance maladie du Haut-Rhin, régulièrement représentée, a reprislors des débats ses conclusions du 29 décembre 2025 et a demandé au tribunal de :
A titre principal :
- CONFIRMER la pension de première catégorie au 17 novembre 2024 ;
- CONDAMNER l’assuré à 500 euros au titre de l’article 700 ;
En tout état de cause :
- REJETER l’ensemble des demandes de la partie adverse ;

La CPAM du Haut-Rhin a indiqué que le 29 août 2025 une décision a été rendue attribuant une catégorie 1 au demandeur. Elle a ajouté que les voies de recours étaient précisées sur cette décision.

En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.

Le litige étant de valeur indéterminée, il convient de statuer par jugement contradictoire rendu en premier ressort.

L’affaire a été mise en délibéré au 27 avril 2026 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité du recours

Aux termes de l’article L142-1 5°, le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs à l'état d'incapacité permanente de travail, notamment au taux de cette incapacité, en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle.

Aux termes de l’article L142-4 du même code, les recours contentieux formés dans les matières mentionnées à l'article L142-1, à l'exception du 7°, sont précédés d'un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.

Aux termes de l’article R 142-1-A III du même code, s'il n'en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande

En l’espèce, Monsieur [G] a exercé un recours préalable devant la [1], qui a été rejeté par décision du 05 août 2025 notifiée par courrier recommandé avec accusé de réception du 11 août 2025 et signé le 16 août 2025 par Monsieur [G].

Monsieur [G] a saisi le tribunal le 04 septembre 2025.

Dès lors, le recours est recevable.

Sur la demande principale

Au vu des dispositions de l'article L341-3 du même code, l'état d'invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l'état général, de l'âge et des facultés physiques et mentales de l'assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle :
1º soit après consolidation de la blessure en cas d'accident non régi par la législation sur les accidents du travail,

2º soit à l'expiration de la période pendant laquelle l'assuré a bénéficié des prestations en espèces prévues à l'article L321-1 (3 ans maximum),
3º soit après stabilisation de son état intervenue avant l'expiration du délai susmentionné,
4º soit au moment de la constatation médicale de l'invalidité, lorsque cette invalidité résulte de l'usure prématurée de l'organisme.

L'article L341-4 du même code classe les invalides comme suit :
1º invalides capables d'exercer une activité rémunérée,
2º invalides absolument incapables d'exercer une profession quelconque,
3º invalides qui, étant absolument incapables d'exercer une profession, sont, en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.
Selon l'article L 341-11, la pension peut être révisée en raison d'une modification de l'état d'invalidité de l'intéressé à l'initiative de la caisse ou de l'assuré. La révision d’une pension d’invalidité de première catégorie en pension d’invalidité de deuxième catégorie suppose la constatation de l’aggravation de l’état d’invalidité de l’intéressé, aggravation devant empêcher d’exercer une profession quelconque.

En l’espèce, Monsieur [G] indique ne plus contester la décision du 10 avril 2025 de refus de pension dans sa requête et demande au tribunal de constater qu’une pension de deuxième catégorie lui a été attribué par décision du 29 août 2025.

Monsieur [G] indique être atteint de plusieurs pathologies rendant impossible toute poursuite d’une quelconque activité professionnelle.

Monsieur [G] produit un dossier médical démontrant qu’il souffre, selon le certificat médical du 24 avril 2025 établi par le Docteur [Q], médecin légiste et selon le certificat médical établi le 14 février 2024 par le Docteur [I], pneumologue :
- D’une fibrose pulmonaire idiopathique rapidement évolutive, ayant nécessité une greffe pulmonaire en 2022,
- D’un diabète de type II.
- D’une ostéoporose fracturaire de T 10 à L4, ayant nécessité une cimentoplastie en février 2022
- D’antécédents de cholécystectomie.
- d’un recalibrage L4 — L5 bilatéral.

Monsieur [G] note que le Docteur [Q] indique que le traitement médicamenteux antirejet est lourd de conséquences sur le plan iatrogène.
Il relève que le Docteur [Q] a confirmé qu’il se trouvait de ce fait dans la stricte incapacité de reprendre une quelconque activité professionnelle et que son état de santé correspondait de facto à une invalidité de deuxième catégorie. Monsieur [G] se prévaut également du certificat médical du 06 janvier 2025 établi par le Docteur [L], généraliste, qui indique que son état de santé justifie l’obtention d’une pension d’invalidité.

Monsieur [G] précise qu’à la date du recours il n’avait pas reçu la décision de la [1], qui infirme la décision du 10 avril 2025 rendue sur la base des conclusions du Médecin du travail.

Il relève que suite à la décision de la [1], la CPAM a rendu une nouvelle décision le 29 août 2025 qui n’a pas été contestée (Annexe 8). Par conséquent, Monsieur [G] indique que son recours portant sur la décision du 11 avril 2025, celle-ci ayant été rapportée, le tribunal est saisi d’une demande qui n’a plus lieu d’être.

Monsieur [G] indique bénéficier d’une décision d’attribution d’une invalidité de 2ème catégorie que la CPAM ne peut pas rétracter. Il conclut que son droit à indemnisation court à compter du 11 avril 2024. Il se fonde en particulier sur le titre de pension produit en annexe 8 de ses pièces pour justifier de ses allégations.

La CPAM du Haut-Rhin de son côté rappelle que Monsieur [G] bénéficie d’une pension d’invalidité de première catégorie suite à la décision de la [1] du 5 août 2025 (Annexe 1).

La CPAM du Haut-Rhin rappelle que l’assuré doit être absolument dans l’incapacité d’exercer une profession quelconque pour relever d’une deuxième catégorie et qu’en l’occurrence, le Médecin-conseil a apprécié l’état d’invalidité de Monsieur [G] en tenant compte de sa capacité de travail restante, de son état général, de son âge, de ses facultés physiques et mentales ainsi que des aptitudes et de sa formation professionnelle.
La caisse se réfère à l’argumentaire du service médical exposé dans une fiche de liaison du 19 décembre 2025.

La CPAM en déduit que c’est à juste titre qu’elle a estimé que l’assuré n’est pas absolument incapable d’exercer une profession quelconque et qu’en conséquence, il convient de confirmer la pension d’invalidité de première catégorie.

La CPAM du Haut-Rhin indique que la [2] a infirmé sa position initiale en attribuant une pension de première catégorie à Monsieur [G]. Elle rappelle que la [1] est composée d’un médecin conseil ainsi que de deux médecins experts spécialisés en matière de sécurité sociale ou en matière de médecine légale du vivant-dommage corporel et traumatologie séquellaire. Elle ajoute que l’état de santé de l’assuré a fait l’objet d’une analyse par le Docteur [P] (Expert auprès de la Cour d’appel de [Localité 4]) et le Docteur [D] (médecin conseil) et que par conséquent, elle ne peut que demander la confirmation de la pension de première catégorie en l’absence d’éléments justifiant une invalidité de deuxième catégorie selon la [1].

Il ressort de la lecture de la fiche de liaison du 19 décembre 2025 du service médical, que « L'assuré a un lourd antécédent de maladie pulmonaire qui a nécessité une greffe pulmonaire le 21 décembre 2022. L'évaluation initiale des capacités a conduit à un refus de pension d'invalidité. En [1] lui a été reconnue une invalidité 1ère catégorie.
A l'appui de sa demande d'invalidité 2ème catégorie, l'assuré ne fournit que des pièces antérieures à février 2024. Le compte rendu de suivi post-greffe à 1 an rapporte "une excellente évolution malgré les six premiers mois extrêmement difficiles", une fonction respiratoire diminuée de l'ordre de 1.94% par rapport aux valeurs de référence, une normalisation de la fonction rénale, une bonne tolérance digestive et hématologique du traitement antirejet. L'assuré n'apporte aucune pièce démontrant une altération de son état depuis ces dernières évaluations de février 2024. Le Docteur [Q] reprend les antécédents, les complications survenues en post-opératoire immédiat (pathologies qui ne sont plus présentes actuellement) et conclut finalement que l'assuré est dans l'incapacité de reprendre une quelconque activité professionnelle, au seul motif d'actualité à savoir "un traitement médicamenteux antirejet lourd de conséquences sur le plan iatrogène" sans plus de précision. L'assuré au vu des pièces médicales présentées ne relève pas d'une 2ème catégorie d'invalidité et demeure apte à un travail adapté. »

Il ressort de la lecture du rapport du Docteur [H], médecin consultant, qui a examiné le demandeur que Monsieur [G] est dans un état général satisfaisant et que « Compte tenu de sa pathologie, de son ancien métier de restaurateur, à l’étude de son dossier la [1] dans sa séance du 5/8/2025 infirme la décision du médecin-conseil et a décidé de faire droit à la demande d’attribution d’une invalidité catégorie 1.
Nous partageons cet avis ».

Le tribunal relève que le rapport du médecin consultant est clair, précis et sans ambiguïté.

Il ne ressort pas des pièces produites par Monsieur [G] une altération de son état depuis les dernières évaluations de février 2024. En effet, le Docteur [Q] indique que son état est actuellement stabilisé et ne précise pas en quoi Monsieur [G] serait « dans la stricte incapacité de reprendre une quelconque activité professionnelle», ni en quoi « son état de santé correspondant de facto ou à une invalidité de deuxième catégorie». De plus Monsieur [G] ne produit aucun élément médical corroborant cet avis.
Le Docteur [I] note une « excellente évolution malgré les six premiers mois extrêmement difficiles ». Enfin, le docteur [L] mentionne que l’état de santé de Monsieur [G] justifie l’obtention d’une pension d’invalidité sans plus de précision.

De plus, la pièce N° 8 du requérant, c’est-à-dire le titre de pension d’invalidité notifié le 29 août 2025, n’indique pas que Monsieur [G] bénéficie d’une pension de deuxième catégorie mais qu’il présente un état d’invalidité réduisant des 2/3 au moins sa capacité de travail ou de gain justifiant l’attribution d’une pension d’incapacité partielle au métier.

Enfin, contrairement à ce qui a été indiqué lors des débats à l’audience du 20 mars 2026 par Monsieur [G], une réduction des 2/3 ne correspond pas à une invalidité de deuxième catégorie.

Il est rappelé que l’article L 341-1 du code de la sécurité sociale dispose que l’'assuré a droit à une pension d'invalidité lorsqu'il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées sa capacité de travail ou de gain, c'est-à-dire le mettant hors d'état de se procurer un salaire supérieur à une fraction de la rémunération soumise à cotisations et contributions sociales qu'il percevait dans la profession qu'il exerçait avant la date de l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la date de la constatation médicale de l'invalidité.

L’article R 341-2 du code de la sécurité sociale dispose que pour l'application des dispositions de l'article L. 341-1 :

1°) l'invalidité que présente l'assuré doit réduire au moins des 2/3 sa capacité de travail ou de gain ;

2°) le salaire de référence ne doit pas être supérieur au tiers de la rémunération mentionnée audit article.

Lors des débats, le Docteur [A] , médecin expert près la cour d’appel de [Localité 4], médecin consultant commis conformément aux dispositions de l'article R142-16 du code de la sécurité sociale, a précisé que la réduction des 2/3 permet juste de rentrer dans l’invalidité et qu’ensuite, il existe trois paliers, qui permettent soit de rentrer dans la 1ère catégorie soit dans la deuxième catégorie. C’est donc à tort que Monsieur [G] a déduit que la réduction des deux tiers au moins ouvrait droit à une pension de deuxième catégorie.

Au vu de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de constater que la capacité de travail ou de gain de Monsieur [G] est réduite des deux tiers au moins, justifiant l’attribution d’une pension d’invalidité de première catégorie comme cela a été reconnu par la [1] dans sa séance du 05 août 2025.

En conséquence, le tribunal confirme que Monsieur [G] a bénéficé d’une pension d’invalidité de première catégorie, confirme la décision attaquée et maintient la pension d’invalidité de catégorie une.

Sur les demandes accessoires

Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Monsieur [G], partie perdante, sera condamné aux dépens.

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation en application de l'article 700 du code de procédure civile.
 
Monsieur [G] demande la condamnation de la CPAM du Haut-Rhin à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La CPAM du Haut-Rhin  demande la condamnation de Monsieur [G] à lui payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande de Monsieur [G] est rejetée. Par mesure d’équité, celle de la CPAM du Haut-Rhin  est également rejetée.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,

DECLARE le recours de Monsieur [G] contre la décision de [1] de la caisse primaire d’assurance maladie du Haut-Rhin du 05 août 2025 recevable ;

DIT que Monsieur [G] présente une invalidité réduisant de deux tiers au moins sa capacité de travail ou de gain ;

CONFIRME que Monsieur [G] remplit les conditions pour bénéficier de la pension d’invalidité de première catégorie ;

CONFIRME la décision de la commission médicale de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie du Haut-Rhin du 05 août 2025 ;

CONDAMNE Monsieur [G] aux dépens ;

DEBOUTE Monsieur [G] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Haut-Rhin de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ le 27 avril 2026 après en avoir délibéré et signé par la présidente et la greffière.

La greffière, La présidente

NOTIFICATION :
copie aux parties par LRAR + ls avocat
formule exécutoire CPAM
le

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