TJ 68224, 27 avr. 2026, RG 25/00713
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Pôle Social
MINUTE n°
N° RG 25/00713 - N° Portalis DB2G-W-B7J-JO56
kt
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 27 AVRIL 2026
Dans la procédure introduite par :
Monsieur [B] [Y]
demeurant [Adresse 3]
assisté de Monsieur [Q] [V], défenseur syndical, comparant
- partie demanderesse -
A l’encontre de :
CPAM DU HAUT-RHIN
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Madame [T] [L], munie d’un pouvoir régulier, comparante
- partie défenderesse -
Le Tribunal composé de :
Président : Claire ROUSSEAU, Juge
Assesseur : Sylvain HAENGGI, Représentant des employeurs
Assesseur : Jean-Luc BOISSIER, Représentant des salariés
Greffier : Kairan TABIB, Greffière
Jugement contradictoire en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 20 mars 2026, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [Y] est monteur échafaudage.
Monsieur [Y] a déclaré le 10 janvier 2022 une rupture partielle du supra-épineux gauche comme maladie professionnelle.
Le 31 août 2022, cette maladie professionnelle a été prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Haut-Rhin au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Par courrier du 03 mars 2025, l'intéressé a été déclaré consolidé le 27 janvier 2025 et un taux d'incapacité permanente partielle lui a été attribué à hauteur de 12 % en raison des séquelles consécutives à la maladie professionnelle dont il a été victime par décision du 03 mars 2025 de la CPAM du Haut-Rhin.
Par courrier du 14 mai 2025, Monsieur [Y] a saisi la commission médicale de recours amiable (CMRA) de la CPAM du Haut-Rhin en contestation du taux appliqué.
Lors de sa séance du 22 juillet 2025, la [1] a infirmé la décision du 03 mars 2025 et a fixé le taux d'incapacité permanente partielle à 12 % au vu de la gêne fonctionnelle engendrée par les séquelles décrites par Monsieur [Y], notamment avec une limitation modérée des amplitudes de l'épaule nopn dominante, de l'ensemble des éléments fournis au dossier et du barème indicatif d'invalidité en accident du travail et maladie professionnelle.
Cette décision a été notifiée à Monsieur [Y] par courrier 25 juillet 2025 en lettre recommandée avec accusé de réception signé le 05 août 2025 par le requérant.
Par lettre recommandée avec accusé réception le 17 septembre 2025, l'assuré a saisi le pôle social en contestation de la décision de la [1] du 22 juillet 2025.
En conséquence, après un renvoi, l'affaire a été appelée à l'audience du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse du 20 mars 2026, à laquelle à défaut de conciliation possible, elle a été plaidée.
A l'audience, Monsieur [Y], comparant et assisté de Monsieur [V], défenseur syndical, a repris lors des débats les termes de ses conclusions du 10 novembre 2025 et a demandé au tribunal de :
- Dire que la demande de M. [Y] [B] est recevable et bien fondée,
- Dire et juger que le taux d'lPP global doit étre porté à 22% se décomposant en 12% pour le taux médical de l'épaule gauche et de 10 % pour le taux professionnel,
En conséquence,
- Infirmer la décision de la Caisse du 03.03.2025 et de la [1] du 22.07.2025,
- Ordonner l'exécution provisoire de la décision à venir.
Monsieur [Y] a précisé demander un taux professionnel en plus du taux médical. Il a estimé que cette demande était parfaitement justifiée en l'espèce et que l'incidence professionnelle de l'accident devait être prise en compte.
Il a précisé que la [1] n'avait pas refusé de taux professionnel et qu'elle avait indiqué que l'assuré ne rapportait aucun document factuel.
Monsieur [Y] a ajouté que l'attribution d'un taux professionnel était notamment justifié par ses difficultés à retrouver un emploi. Il a précisé être âgé de 60 ans. Il a ajouté avoir été déclaré inapte à son poste de monteur d'échafaudage avec une impossibilité d'être réintégré dans l'entreprise sur un autre emploi adapté.
Il a déclaré subir actuellement un perte mensuelle de salaire de 1312 euros, ce qui était une somme très importante.
Il a conclu en demandant un taux professionnel minimum de 10 % soit au total un TIPP de 22 %.
La Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Haut-Rhin, régulièrement représentée et comparante, a repris lors des débats ses conclusions du 13 mars 2026 et a demandé au tribunal de :
A titre principal,
- CONFIRMER le taux d'IPP de 12% dont 0% de taux professionnel,
- DIRE que le taux fixé est justifié,
A titre subsidiaire,
- CONFIRMER le taux médical de 12%,
- FIXER le taux professionnel à 2% maximum,
- FIXER en conséquence le taux global à 14% dont 2 % de taux professionnel,
En tout état de cause,
- APPRÉCIER strictement l'état de santé au 27 janvier 2025,
- REJETER en conséquence l'ensemble des demandes de l'assuré.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
Le litige étant de valeur indéterminée, il convient de statuer par jugement contradictoire rendu en premier ressort.
L'affaire a été mise en délibéré au 27 avril 2026 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours
La motivation des décisions prises par les autorités administratives et les organismes de sécurité sociale ainsi que les recours préalables mentionnés à l'article L.142-4 sont notifiés aux intéressés par tout moyen conférant date certaine à la notification.
En application de l'article R.142-1-A III du code de la sécurité sociale, s'il n'en est pas disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande.
En application de l'article 2 de l'ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020, tout acte ou action en justice qui devait être accompli entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 sera réputé avoir été fait à temps s'il est effectué dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de de cette période, le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de 2 mois maximum.
En l'espèce la [1] a rendu sa décision lors de la séance du 22 juillet 2025.
Cette décision a été notifiée à Monsieur [Y] le 25 juillet 2025 et par requête envoyée en lettre recommandée avec accusé réception le 17 septembre 2025, l'assuré a saisi le pôle social en contestation de la décision de la [1] du 22 juillet 2025, soit dans les délais prévus par la loi.
Le recours doit donc être déclaré recevable.
Sur la demande principale
Le taux d'incapacité permanente partielle indemnise le déficit fonctionnel permanent présenté par la victime suite à un accident du travail ou une maladie professionnelle.
Le TIPP se définit comme la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement lié à l'atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours.
En vertu de l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale, le TIPP est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Ce barème est visé à l'annexe I à l'article R434-32 du code de la sécurité sociale (Barème indicatif d'invalidité : accidents du travail)
Le TIPP objet d'une contestation doit être évalué tel qu'il existait à la date de consolidation de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle.
Les situations postérieures à la date de consolidation ne peuvent pas être prises en considération pour l'évaluation du TIPP.
L'incapacité permanente professionnelle est constituée :
« 1° D'une part correspondant à la perte de gains professionnels et à l'incidence professionnelle de l'incapacité. Son montant est déterminé, en fonction du taux d'incapacité permanente professionnelle de la victime, par un barème forfaitaire fixé par décret et revalorisé au 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l'article L. 161-25. Elle est révisée lorsque le taux d'incapacité permanente professionnelle de la victime augmente tout en restant inférieur à un pourcentage déterminé. Cette part est due même si la date de consolidation intervient alors que la victime est bénéficiaire d'une pension de retraite ;
« 2° D'une part correspondant au déficit fonctionnel permanent de la victime. Son montant est déterminé, en fonction du taux d'incapacité permanente fonctionnelle de la victime, par un barème forfaitaire fixé par décret et revalorisé chaque année au 1er avril par application du coefficient mentionné à l'article L. 161-25. Elle est révisée lorsque le taux d'incapacité permanente fonctionnelle de la victime augmente.
L'incapacité permanente partielle au sens du droit de la sécurité sociale s'entend quant à elle de la perte de possibilité pour un assuré social d'assurer un revenu égal à celui qu'il produisait en raison des séquelles qu'il subit d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, de l'augmentation de la pénibilité du travail ou de la nécessité de pourvoir à son reclassement. La définition du barème d'incapacité permanente partielle répond donc à cet objectif d'indemnisation de la perte de capacité professionnelle globale subie par l'assuré du fait des séquelles qu'il présente, de telle sorte que la fixation d'un taux d'incapacité permanente partielle ne nécessite pas la justification particulière d'un préjudice professionnel spécifique apprécié au cas d'espèce, qui ne caractériserait qu'une partie de l'incidence professionnelle.
Le paragraphe I du chapitre préliminaire du barème indicatif d'invalidité précise que :
* L'incapacité permanente est déterminée d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle.
« Les quatre premiers éléments de l'appréciation concernent donc l'état du sujet considéré, du strict point de vue médical.
« Le dernier élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico social ; il appartient au médecin chargé de l'évaluation, lorsque les séquelles de l'accident ou de la maladie professionnelle lui paraissent devoir entraîner une modification dans
la situation professionnelle de l'intéressé, ou un changement d'emploi, de bien mettre en relief ce point susceptible d'influer sur l'estimation globale ».
Le médecin conseil est donc invité notamment à majorer le taux théorique affecté à l'infirmité, en raison des obstacles que les conséquences de l'âge apportent à la réadaptation et au reclassement professionnel ».
Le barème précise enfin que
* La notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d'exercice d'une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s'agit là des facultés que peut avoir une victime d'accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
« Lorsqu'un accident du travail ou une maladie professionnelle paraît avoir des répercussions particulières sur la pratique du métier, et, à plus forte raison, lorsque l'assuré ne paraît pas en mesure de reprendre son activité professionnelle antérieure, le médecin conseil peut demander, en accord avec l'intéressé, des renseignements complémentaires au médecin du travail. La possibilité pour l'assuré de continuer à occuper son poste de travail au besoin en se réadaptant ou au contraire, l'obligation d'un changement d'emploi ou de profession et les facultés que peut avoir la victime de se reclasser ou de réapprendre un métier, devront être précisées en particulier du fait de dispositions de la réglementation, comme celles concernant l'aptitude médicale aux divers permis de conduire ».
En l'espèce, Monsieur [Y] a déclaré le 10 janvier 2022 une rupture partielle du supra-épineux gauche comme maladie professionnelle. L'état de l'intéressé a été déclaré consolidé le 27 janvier 2025.
Monsieur [Y] ne conteste pas le taux médical fixé à 12 %.
Monsieur [Y] sollicite la fixation d'un coefficient socio-professionnel à 10 %. Il relève que ni la caisse, ni la [1] ne se sont prononcées sur ce point et que la [1] a évoqué son licenciement, intervenu le 22 décembre 2024, suite à une inaptitude médicale à son poste de travail et qu'elle a indiqué que l'assuré ne rapportait aucun document factuel.
Monsieur [Y] explique avoir été licencié par son employeur le 24 décembre 2024 (Annexe n°8) suite à l'avis du médecin du travail, qui a établi le 02 décembre 2024 un avis d'inaptitude susceptible d'être en lien avec la maladie professionnelle déclarée en janvier 2022.
Monsieur [Y] constate que ni le médecin conseil, ni la caisse n'ont instruit totalement les dispositions contenues dans l'article L434-2 du code de la sécurité sociale pour déterminer le taux d'lPP.
Il indique être âgé de 60 ans et que compte tenu de :
- son inaptitude au poste de monteur échafaudages,
- de l'impossibilité selon son employeur d'être affecté dans l'entreprise à un autre poste de travail compatible avec les restrictions médicales, sachant que les trois propositions énumérées dans la lettre de licenciement sont incompatibles avec les restrictions médicales,
- de l'absence de proposition d'emploi adapté par son employeur, tenant compte des restrictions médicales consécutives à sa maladie professionnelle,
- de l'absence d'expérience ou de formation professionnelle autre que celle de monteur d'échafaudage,
la possibilité de retrouver un emploi analogue est nulle et que son déclassement professionnel a des conséquences directes et importantes sur ses ressources.
Sur ce point, Monsieur [Y] indique que depuis son licenciement, il est inscrit à France Travail et bénéficie de l'Allocation d'Aide au Retour à l'Emploi depuis le 22 janvier 2025 pour une durée de 822 jours, soit 2 ans et 3 mois. Il indique qu'à ce titre, il perçoit une allocation mensuelle nette de 1 449,60 euros de [2] alors qu'il percevait auparavant une rémunération mensuelle moyenne de 2 762 euros pour son emploi de monteur d'échafaudage.
Monsieur [Y] affirme que la perte de revenu mensuel s'élève à 1312 euros, que l'incidence professionnelle causée par son licenciement correspond à une perte de ressource mensuelle de 47 % et que par conséquent, le taux professionnel ne pourra être inférieur à 10 %.
De son côté, la CPAM du Haut-Rhin rappelle que le taux socio-professionnel est à différencier de l'incidence professionnelle qui est l'un des critères d'appréciation du taux d'incapacité.
Elle explique que le taux médical concerne les conséquences fonctionnelles de l'accident au regard de la profession de l'assuré et tient compte également des possibilités de reclassement professionnel. Elle indique que le coefficient professionnel corrige partiellement le taux médical et indemnise une perte d'emploi durable. Elle ajoute que le critère d'attribution du taux professionnel est une perte de revenus liée à une inaptitude au poste de travail en lien avec l'accident du travail, l'accident de trajet ou la maladie professionnelle, qui a pour conséquence un reclassement professionnel ou un licenciement professionnel.
La CPAM du Haut-Rhin rappelle également qu'un taux d'incapacité en matière de risques professionnels permet de compenser en partie une perte de salaire sans être cependant un salaire de remplacement.
Elle ajoute avoir la faculté d'attribuer un taux professionnel, que la décision doit s'appuyer sur des éléments susceptibles de le justifier et qu'elle repose sur deux conditions cumulatives :
- La preuve de l'inaptitude au travail (un certificat médical, une fiche d'inaptitude du travail du médecin du travail ou le volet 1 de la demande d'indemnité temporaire d'inaptitude),
- La preuve de la perte de salaire (une lettre de licenciement pour inaptitude ou le bulletin de salaire du mois précédant le sinistre et le bulletin de salaire du mois suivant la reprise du travail).
Elle rappelle qu'aucun taux professionnel n'a été fixé car la [1] a précisé que Monsieur [Y] ne rapportait aucun document factuel.
Elle rappelle que l'avis de la [1] s'impose à elle et que dans ces conditions, la CPAM sollicite la confirmation de la [1] en ce qu'elle refuse l'attribution d'un taux socio-professionnel.
Elle ajoute n'avoir pas fixé de taux professionnel, le service médical n'ayant pas informé le service des rentes sur l'incidence professionnelle. Elle produit l'avis du service médical qui expose que « L'assuré a été victime d'un AT le 10/01/2022. Le certificat final de consolidation a été établi par son médecin le 27/01/2025. M.S. a été examiné par un médecin conseil le 25/02/2025 après avoir été licencié pour inaptitude à son poste de travail en décembre 2024. Une demande d'ITT a été présentée par le médecin du travail et un avis favorable y a été donné par le service médical ».
La cindique avoir reconnu le lien entre la maladie professionnelle et l'inaptitude suite à l'interrogation du service médical. (Annexe 13), que Monsieur [Y] a été licencié le 02 décembre 2024 suite à une inaptitude prononcée le 11 décembre 2023 par la médecine du travail et que dans ces conditions, Monsieur [Y] a obtenu un taux médical de 12% lors de la consolidation à l'âge de 59 ans.
La CPAM du Haut-Rhin conclut à l'attribution d'un taux professionnel de 2% maximum à titre subsidiaire.
Les notions de qualification professionnelle et d'aptitude mentionnées à l'article L. 434-2 du Code de la sécurité sociale se rapportent aux possibilités d'exercice d'une profession déterminée et aux facultés que peut avoir un assuré ayant déclaré une maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé. De plus, si le taux d'incapacité permanente partielle permet de compenser en partie une perte de salaire liée aux conséquences d'une maladie professionnelle, il ne s'agit cependant pas d'un salaire de remplacement.
Monsieur [Y] produit, conformément à ce qu'a indiqué la caisse en page 5 de ses conclusions, les éléments susceptibles de justifier l'attribution d'un taux professionnel et reposant sur deux conditions cumulatives:
- La preuve de l'inaptitude au travail, à savoir le volet 1 de la demande d'indemnité temporaire d'inaptitude ( Annexe N° 9 du requérant),
- La preuve de la perte de salaire, à savoir la lettre de licenciement pour inaptitude (Annexe N° 8 du requérant).
Ce courrier indique que le médecin du travail l'a déclaré inapte à son poste le 02 décembre 2024, en mentionnant « inapte au poste de monteur échafaudages. Reclassement possible sur un poste de bureau, type administratif, sans porter de charges (max 5 kg et pas de façon régulière), accueil, travail sur écran, peut conduire un véhicule léger pour des distances dans un rayon de max 20 km de son poste de travail ». L'employeur indique n'avoir identifié aucun poste disponible compatible aux restrictions médicales et être dans l'impossibilité de lui proposer un autre emploi.
Par conséquent, les séquelles de la maladie professionnelle déclarée par Monsieur [Y] ont eu pour l'assuré une réelle incidence professionnelle.
Les justificatifs fournis par Monsieur [Y] sont suffisants pour établir un préjudice économique en relation directe et certaine avec la maladie professionnelle, ce qu'a d'ailleurs reconnu la caisse en page 6 de ses conclusions.
La caisse propose un taux professionnel de 2 % toutefois un taux de 5% prendra mieux en compte les aptitudes et la qualification professionnelle de Monsieur [Y].
En conséquence, il convient d'attribuer un taux professionnel de 5 % à Monsieur [Y].
Au vu des éléments produits par les parties, le tribunal fixe le taux global d'incapacité permanente partielle de Monsieur [Y] à 17 % avec application d'un taux professionnel de 5 % et le déboute du surplus de ses demandes.
Sur les demandes annexes
Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
La CPAM du Haut-Rhin, qui succombe, sera condamné aux dépens.
L'article R142-10-6 code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de toutes ses décisions. En l'espèce, il n'y a pas lieu de l'ordonner.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe :
DÉCLARE le recours de Monsieur [Y] contre la décision de commission médicale de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin du 22 juillet 2025 recevable ;
FIXE le taux professionnel à 5 % ;
FIXE en conséquence le taux d'incapacité permanente partielle global à 17 % dont 5 % pour le taux professionnel,
CONDAMNE la CPAM du Haut-Rhin aux dépens ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ le 27 avril 2026 après en avoir délibéré et signé par la présidente et la greffière.
La greffière La présidente
Notification
copie aux parties par LRAR + LS M. BUCCHOLTZER
Formule exécutoire demandeur
le
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