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tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 68224, 11 juin 2026, RG 25/00889


Vérifier : TJ 68224, 11 juin 2026, RG 25/00889 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/06/2026
Numéro
25/00889
Lieu / cour
tj68224
Chambre
PPEP Civil
Type
other
Id
6a31bbc5cdc6046d478a5572

Texte de la décision

9,416 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE


[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]


Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil

MINUTE n°

N° RG 25/00889 - N° Portalis DB2G-W-B7J-JIHV
Section 3
VB
République Française

Au Nom du Peuple Français

JUGEMENT

DU 11 juin 2026

Juge des Contentieux de la protection

PARTIE DEMANDERESSE :

S.A. LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE anciennement dénommée LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT, prise en la personne de son représentant légal au siège sis [Adresse 4]

représentée par Me Magali SPAETY, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 36

PARTIE DEFENDERESSE :

Monsieur [V] [R], né le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 2], demeurant [Adresse 5]

non comparant, ni représenté

Nature de l’affaire : Prêt - Demande en remboursement du prêt - Sans procédure particulière

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :

Sophie ROSSIGNOL : Président
Virginie BALLAST : Greffier

DEBATS : à l’audience du 07 Mai 2026

JUGEMENT : réputé contradictoire en premier ressort

prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 11 juin 2026 et signé par Sophie ROSSIGNOL, juge placée près la Première Présidente de la Cour d’Appel de [Localité 3], déléguée en qualité de juge des contentieux de la protection, et Virginie BALLAST, Greffier

EXPOSE DU LITIGE

Suivant offre préalable acceptée le 12 septembre 2021, la SA LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT devenue la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a consenti à Monsieur [V] [R] un prêt regroupement de crédits n°50565162786 d’un montant de 17 000,00 € remboursable par 85 mensualités de 233,14 € hors assurance au taux nominal conventionnel de 4,000 %.

Par courrier recommandé en date du 7 février 2024, SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a mis en demeure Monsieur [V] [R] de s’acquitter des échéances impayées.

Par acte de commissaire de justice en date du 10 mars 2025, SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a fait assigner Monsieur [V] [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MULHOUSE et demande, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de:
- condamner Monsieur [V] [R] à lui payer la somme de 13 629,01 €, majorée des intérêts au taux conventionnel de 4 %, à compter du 7 février 2024, outre un montant de 1058,27 € au taux légal à compter de la même date
- condamner Monsieur [V] [R] à lui payer la somme de 1 000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens
- ordonner l’exécution provisoire

L’affaire a été examinée à l’audience du 26 juin 2025, à laquelle le tribunal a soulevé d’office l’éventuelle irrecevabilité des demandes en paiement au regard de la forclusion éventuellement acquise et des moyens relatifs aux irrégularités du contrat de crédit sanctionnées par la déchéance du droit aux intérêts.

Suite à plusieurs renvois, l’affaire a été plaidée à l’audience du 07 mai 2026.

SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, représentée par son avocat, maintient les demandes formées dans son assignation.

Cité par acte remis à étude, Monsieur [V] [R] ne comparaît pas.

L’affaire est mise en délibéré au 11 juin 2026.

MOTIVATION DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée.

Le crédit litigieux est soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du Code de la Consommation dans leur rédaction postérieure à l'entrée en vigueur le 1er mai 2011 de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010, dite loi [Localité 4].

En vertu de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.

I. Sur la recevabilité de l’action

Sur la forclusion
L'article R. 312-35 du code de la consommation dispose qu'à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance.

Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.

En l'espèce, il ressort de la vérification des relevés de compte et du dossier fournis en demande que la créance n’est pas affectée par la forclusion.
En effet, les éléments relatifs au FIPEN, au bordereau de rétractation et à la solvabilité de l’emprunteur figurent aux pièces versées au dossier.

L’action en paiement est donc recevable.

Sur la déchéance du terme
En vertu de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.

Conformément à l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.

En l’espèce, la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE justifie avoir adressé à Monsieur [V] [R] une mise en demeure préalable à la déchéance du terme par courrier recommandé avec accusé de réception.

Il convient donc de constater l’acquisition de la déchéance du terme.

II. Sur la demande principale en paiement

Sur le montant de la créance principale
L’article L.312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat, et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.

En l’espèce, il ressort des éléments produits par le demandeur et notamment, l’offre de prêt, l’historique des paiements et le décompte de la créance que celle-ci s’élève à la somme de 13 629,01€.

Dès lors, il convient en conséquence de condamner Monsieur [V] [R] au paiement de la somme de 13 629,01€, arrêtée au 6 février 2024, majorée au taux contractuel de 4 % à compter de la mise en demeure.

III. Sur les demandes accessoires

Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Monsieur [V] [R], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.

Sur les frais irrépétibles

Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.

Compte tenu du déséquilibre des situations économiques respectives des parties, il convient de débouter SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE de sa demande fondée sur l’application de l’article précité.

Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARE l’action recevable ;

CONSTATE l’acquisition de la déchéance du terme du contrat de prêt n°50565162786 en date du 12 septembre 2021, signé entre SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, d’une part, et Monsieur [V] [R] , d’autre part ;

CONDAMNE Monsieur [V] [R] à payer à SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 13 629,01 € (treize mille six cent vingt-neuf euros et un centime), arrêtée au 6 février 2024, au titre du capital restant dû, majorée des intérêts contractuels de 4 %, à compter du 7 février 2024;

CONDAMNE Monsieur [V] [R] aux entiers dépens ;

DÉBOUTE SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

DÉBOUTE SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE du surplus de ses prétentions ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;

AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 11 juin 2026, par Sophie ROSSIGNOL, juge des contentieux de la protection et Virginie BALLAST, Greffier .

Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,

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