TJ 68224, 12 juin 2026, RG 25/02907
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
Site ATHENA
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 25/02907 - N° Portalis DB2G-W-B7J-JRBA
Section 1
MH
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 12 juin 2026
PARTIE DEMANDERESSE :
Association coopérative inscrite à responsabilité limitée CAISSE DE CREDIT MUTUEL LA DOLLER, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Jean-michel ARCAY de la SELARL SELARL BOKARIUS - ARCAY & ASSOCIES, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 5, substitué par Me Maxence BONNE, avocat au barreau de MULHOUSE
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [A] [R]
né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 2] (LAOS),
demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
Nature de l’affaire : Demande en paiement du solde du compte bancaire - Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Yannick ASSER : Président
Virginie BALLAST : Greffier
DEBATS : à l’audience du 13 Mars 2026
JUGEMENT : rendue par défaut en dernier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 12 juin 2026 et signé par Yannick ASSER, Président, et Virginie BALLAST, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par convention du 21 septembre 2018, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL LA DOLLER a consenti à la SARL SALA THAI l’ouverture d’un compte courant professionnel sous le n° 210319.01.
Monsieur [A] [R] s'est porté caution solidaire des engagements de la société pour un montant de 6 000 euros couvrant le paiement en principal, les intérêts et, le cas échéant, les pénalités ou intérêts de retard sur une durée de 5 ans à compter de la signature de l'acte le 6 juin 2019.
La SARL SALA THAI a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal judiciaire de Mulhouse le 17 janvier 2024.
Le 26 février 2024, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL LA DOLLER a déclaré sa créance entre les mains du liquidateur judiciaire, la SELARL MJ EST.
Au 16 juin 2025, la SARL SALA THAI reste redevable d’un montant de 1 338,05 euros au titre de son découvert en compte courant professionnel n° 210319.01.
Par exploit de commissaire de justice du 4 novembre 2025, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL LA DOLLER a assigné Monsieur [A] [R] devant devant le tribunal judiciaire de Mulhouse et demande, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de :
- dire et juger recevable l’assignation,
- condamner Monsieur [A] [R] à payer à la Banque la somme de 1 338,05 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 17 juin 2025 et jusqu’à la date effective du paiement au titre du solde débiteur du compte professionnel n° 210319.01,
- condamner Monsieur [A] [R] à payer à la Banque la somme de 850 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, avec les intérêts de droit à compter de jour de l’assignation,
- dire et juger que les intérêts dus pour une année entière seront eux-mêmes productifs d’intérêts au taux légal par application de l’article 1343-2 du code civil,
- condamner Monsieur [A] [R] aux dépens.
L’affaire a été retenue à l’audience du 13 mars 2026.
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL LA DOLLER, représentée par son avocat, maintient les demandes formées dans son assignation du 4 novembre 2025.
Cité par acte remis à étude, Monsieur [A] [R] ne comparait pas et n’est pas représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 juin 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur la demande principale en paiement
A. Sur la créance de la Banque
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Selon les dispositions des articles 6 et 9 du code de procédure civile, il incombe aux parties d’alléguer et de prouver, conformément à la loi, les faits propres au succès de leurs prétentions.
L’article 1353 du code civil précise que c’est à celui qui réclame l' exécution d' une obligation de la prouver ; réciproquement, il appartient à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui produit l’extinction de son obligation.
Au soutien de sa demande en paiement, la Banque verse notamment aux débats :
- le contrat d’ouverture d’un compte courant professionnel conclu entre la CAISSE DE CREDIT MUTUEL LA DOLLER et la SARL SALA THAI sous le n° 210319.01,
- l’engagement de caution du 6 juin 2019 de Monsieur [A] [R] à hauteur de 6 000 euros,
- la déclaration de créance par la Banque entre les mains de la SELARL MJEST, mandataires judiciaires, le 26 février 2024,
- le courrier du 2 mai 2025 en recommandé, et signé le 10 mai 2025, mettant en demeure Monsieur [A] [R] de se substituer à la SARL SALA THAI pour le règlement du solde débiteur du compte courant professionnel de la SARL SALA THAI en sa qualité de caution,
- le courrier du 16 juin 2025 en recommandé, revenu avisé et non signé, mettant en demeure Monsieur [A] [R] de payer la somme de 1 338,05 euros pour le règlement du solde débiteur du compte courant professionnel de la SARL SALA THAI en sa qualité de caution,
- le décompte de la créance arrêté au 16 juin 2025 mentionnant un solde débiteur de 1 338,05 euros.
Ces éléments permettent d’établir le principe de la créance de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL LA DOLLER ainsi que son quantum à hauteur de 1 338,05 euros au 16 juin 2025.
B. Sur l’engagement de Monsieur [A] [R] en qualité de caution
En application des articles 2288 et 2298 du code civil, la caution est obligée envers le créancier si le débiteur n’a pas satisfait à l’obligation.
En conséquence de tout ce qui précède, Monsieur [A] [R] est condamné à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL LA DOLLER la somme de 1 338,05 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 17 juin 2025 et jusqu’à la date effective du paiement au titre du solde débiteur du compte professionnel n° 210319.01.
En application de l’article 1343-2 du code civil, il y a lieu de juger que les intérêts dus pour une année entière seront eux-mêmes productifs d’intérêts au taux légal.
II. Sur les demandes accessoires
Monsieur [A] [R], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Monsieur [A] [R] sera également condamné à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL LA DOLLER la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, avec les intérêts de droit à compter du présent jugement.
En application de l’article 1343-2 du code civil, il y a lieu de juger que les intérêts dus pour une année entière seront eux-mêmes productifs d’intérêts au taux légal.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, par défaut et en dernier ressort :
CONDAMNE Monsieur [A] [R] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL LA DOLLER la somme de 1 338,05 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 17 juin 2025 et jusqu’à la date effective du paiement au titre du solde débiteur du compte professionnel n° 210319.01 ;
CONDAMNE Monsieur [A] [R] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [A] [R] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL LA DOLLER la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, avec les intérêts de droit à compter du présent jugement ;
DIT que les intérêts dus pour une année entière seront eux-mêmes productifs d’intérêts au taux légal ;
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 12 juin 2026, par Yannick ASSER, Président et Virginie BALLAST, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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