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TJ 54395, 7 mai 2026, RG 23/02743


Vérifier : TJ 54395, 7 mai 2026, RG 23/02743 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/05/2026
Numéro
23/02743
Lieu / cour
tj54395
Chambre
Ch. 3 Cab. 2
Type
other
Id
6a31bbf8cdc6046d478a5993

Texte de la décision

11,732 caractères

DU : 07 Mai 2026 Minute : 26/

Répertoire Général : N° RG 23/02743 - N° Portalis DBZE-W-B7H-IZHN / Ch. 3 Cab. 2

Codification : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY

Ch. 3 Cab. 2

JUGEMENT RENDU LE SEPT MAI DEUX MIL VINGT SIX

DEMANDEUR

Madame [X] [K] épouse [W]
née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par Me Christine BERLEMONT de la SCP MASSÉ BERLEMONT, avocats au barreau de NANCY, vestiaire : 98

DÉFENDEUR

Monsieur [G] [W]
né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 1]
domicilié : chez Monsieur [W] [M]
chez Monsieur [M] [W] [Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]

représenté par Me Didier GRANDHAYE, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 113

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Juge aux Affaires Familiales Madame Mireille DUPONT

Greffier Madame Lauriane GOBBI

DÉBATS : A l’audience du 17 Décembre 2024, hors la présence du public.

JUGEMENT : Contradictoire, en premier ressort, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, et signé par Madame Mireille DUPONT, Juge aux Affaires Familiales et par Madame Lauriane GOBBI, Greffière.

Copie certifiée conforme délivrée le : à : Me Didier GRANDHAYE
Me Christine BERLEMONT

Copie exécutoire délivrée le : à : Aux parties (LRAR)

N° ARIPA :

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,

CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties.

CONSTATE l’acceptation par Monsieur [G] [W] et Madame [X] [K] du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.

PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :

Monsieur [G] [U] [Y] [W],
né le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 4] (54)

et de

Madame [X] [N] [D] [K],
née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 4] (54)

lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2003, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 5] (Meurthe-et-Moselle).

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil de Monsieur [G] [W] et Madame [X] [K] détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile.

DIT que les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront au 4 juin 2023;

RAPPELLE qu'à compter du divorce, les parties perdent l'usage du nom de leur conjoint ;

CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Monsieur [G] [W] et Madame [X] [K] ont pu, le cas échéant, se consentir ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts et, en cas de litige, les invite en tant que de besoin, à saisir le juge compétent pour l’ouverture de la procédure de partage judiciaire ;

DÉBOUTE Madame [X] [K] de sa demande de prestation compensatoire ;

CONSTATE que Monsieur [G] [W] et Madame [X] [K] exercent en commun l'autorité parentale sur l'enfant :

-[R] [S] [J] [W], né le [Date naissance 4] 2009 à [Localité 4] (54).

RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard de l'enfant et doivent notamment :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l'enfant,
- s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
- permettre les échanges entre l'enfant et l'autre parent dans le respect de vie de chacun ;

RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent et qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant;

FIXE la résidence de l'enfant [R] [W] au domicile de Madame [X] [K] ;

DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [G] [W] accueille l'enfant et qu'à défaut d'un tel accord, fixe les modalités suivantes :

hors vacances scolaires :

-la fin des semaines paires dans l'ordre du calendrier du vendredi 18 heures ou le samedi à la sortie des classes au dimanche à 18 heures, avec extension au jour férié qui précède ou qui suit,

pendant les vacances scolaires :

-la première moitié des vacances scolaires les années paires,
-la seconde moitié des vacances scolaires les années impaires,

à charge pour Monsieur [G] [W] d'aller chercher ou faire chercher l'enfant à l'école ou au domicile de l'autre parent et de ramener ou faire ramener l'enfant par une personne de confiance ;

DIT que, sans remettre en cause l'alternance ainsi prévue, le jour de la fête des pères sera passée avec Monsieur [G] [W] et le jour de la fête des mères sera passée avec Madame [X] [K], de 10 heures à 18 heures ;

DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie du lieu de scolarisation ;

DIT que les vacances scolaires doivent être considérées comme débutant le premier samedi suivant la fin des cours pour s’achever le dernier dimanche avant leur reprise ;

PRECISE que par « moitié » des vacances scolaires, il y a lieu d’entendre, sauf accord différent entre les parties, que le parent qui doit héberger l'enfant pourra l' accueillir :

1) pour des vacances de quinze jours :
- la première moitié : du samedi matin suivant la fin des cours au dimanche soir précédant la seconde semaine de congés,
- la seconde moitié : du dimanche soir précédant la seconde semaine de congés au dimanche soir suivant ;

2) pour les vacances d’été :
- pour les vacances d’été fractionnées par quinzaines : au moins quinze jours consécutifs du samedi matin suivant la fin des cours ou du dimanche soir de la première période lorsqu'il n'y a pas cours pour se terminer le dimanche soir suivant la deuxième semaine ;
- pour les vacances d’été par périodes mensuelles : quatre semaines consécutives du samedi matin suivant la fin des cours ou du dimanche soir de la première période lorsqu'il n'y a pas cours pour se terminer le dimanche soir suivant la dernière semaine de la période considérée ;

DIT que les horaires des vacances, pour chercher et ramener l'enfant, sont à définir librement entre les parents ou, à défaut d’accord, sont fixés à 10 heures le matin et à 19 heures le soir ;

DIT que faute pour le parent d'être venu chercher l'enfant dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil ;

FIXE à 250 euros par mois et par enfant soit 500 euros au total, la contribution que doit verser Monsieur [G] [W], toute l'année, d'avance et avant le 5 de chaque mois, à Madame [X] [K] pour participer à l'entretien et l'éducation des enfants [C] et [R] [W] et l'y CONDAMNE en tant que de besoin ;

DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [X] [K];

RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;

PRECISE que la pension alimentaire restera due au-delà de la majorité des enfants sur justification par le parent qui en assume la charge que les enfants ne peuvent normalement subvenir eux-mêmes à leurs besoins, notamment en raison de la poursuite de leurs études;

DIT que cette pension alimentaire est indexée chaque année à la date d'anniversaire de l'ordonnance de fixation des mesures provisoires, sur l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef de famille est ouvrier ou employé, série France entière, étant précisé que le premier réajustement devait intervenir le 1er février 2025, à l’initiative de l’organisme débiteur des prestations sociales, avec pour indice de référence celui paru au cours du mois de février 2025, selon la formule suivante :

pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base

RAPPPELLE que le parent créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution ;

RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l'article 465-1 du Code de Procédure Civile, qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) Le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes : saisie-arrêt entre les mains d'un tiers, autres saisies, paiement direct entre les mains de l'employeur, ...
2) Le débiteur encourt les peines prévues pour l'abandon de famille par les articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d'emprisonnement et 15.000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;

RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;

DIT qu'en sus de cette contribution, les frais de scolarité éventuels ainsi que les frais exceptionnels (frais médicaux non pris en charge, activités extrascolaires, voyages scolaires, financement de l'apprentissage anticipé de la conduite, etc) seront partagés par moitié entre les parties, sous réserve d'un accord préalable des deux parties pour les dépenses supérieures à 200 euros et sur justificatifs, et au besoin CONDAMNE le parent débiteur à les rembourser au parent créancier ;

CONDAMNE chaque partie à assumer la charge de ses propres dépens ;

RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;

DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;

RAPPELLE que, en exécution des dispositions de l'article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision est notifiée par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;

RAPPELLE que, en cas d’échec de la notification par le greffe, soit si l'avis de réception n'a pas été signé par le destinataire ou par la personne présente à son domicile, le greffe informe les parties que, sauf écrit constatant leur acquiescement, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours ;

RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d'appel dans un délai d'un mois à compter de sa notification par lettre recommandée avec accusé de réception, le cas échéant à compter de sa signification en cas d'échec de la notification.

Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 07 mai 2026 et signé par Mireille DUPONT, Juge aux affaires familiales, et par, Lauriane GOBBI, Greffière.

LE GREFFIER LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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