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TJ 73065, 12 juin 2026, RG 24/00054


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Date
12/06/2026
Numéro
24/00054
Lieu / cour
tj73065
Chambre
C2-JAF DIVORCE
Type
other
Id
6a31bd95cdc6046d478a77fa

Texte de la décision

5,530 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE CHAMBÉRY

Première chambre

JUGEMENT RENDU LE 12 JUIN 2026


DOSSIER : N° RG 24/00054 - N° Portalis DB2P-W-B7I-EOKQ

DEMANDEUR

M. [X], [R] [W]
né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Muriel ARTIS, avocat au barreau de CHAMBERY, avocat plaidant

DÉFENDEUR

Mme [L], [B] [P] épouse [W]
née le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Ingrid-astrid ZELLER, avocat au barreau de CHAMBERY, avocat plaidant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRÉSIDENT : Marion DUCHAMPLECHEVAL

GREFFIER : Ariane PAVIS

DÉBATS

A l’audience en Chambre du Conseil du 17 Mars 2026, l’affaire a été évoquée et le délibéré fixé par sa mise à disposition au greffe au 12 Mai 2026, délibéré prorogé au 12 Juin 2026.

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]


PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,

ORDONNE le rabat de l'ordonnance de clôture du 09 octobre 2025,
 
DECLARE RECEVABLES l’acte liquidatif du 5 janvier 2026, et les conclusions notifiées le 05 février et le 16 avril 2026,
 
ORDONNE la clôture de la procédure,

PRONONCE aux torts exclusifs de Madame [L], [B] [P] le divorce de :

Monsieur [X], [R] [W], né le [Date naissance 1] 1969, [Localité 3] (SAVOIE),
et de

Madame [L], [B] [P], née le [Date naissance 2] 1978, [Localité 4] (TARN),

lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2011, devant l’Officier de l’état civil de la mairie de [Localité 5] (SAVOIE),

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,

ORDONNE le report des effets du divorce dans le rapport entre les parties concernant les biens à la date du 2 septembre 2022,

RAPPELLE qu'en vertu de l'article 264 du code civil, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint à la suite du divorce,

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,

HOMOLOGUE l’état liquidatif notarié et de partage de communauté, signé le 5 janvier 2026, entre les époux, acte annexé à la présente décision,

DIT n’y avoir lieu à prestation compensatoire,

FIXE à 140 euros par mois et par enfant la contribution que doit verser la mère, toute l'année, d'avance et avant le 5 de chaque mois, au père pour contribuer à l'entretien et l'éducation de chaque enfant,

AU BESOIN CONDAMNE la mère au paiement de ladite pension,

RAPPELLE que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité lorsqu'il est justifié que les enfants poursuivent des études dans des conditions normales, notamment par la production de tous documents utiles du déroulement régulier des études et des résultats obtenus ou qu'ils ne peuvent subvenir seuls à leurs besoins, et invite le père à en justifier au moins une fois par an à la mère,

DIT que cette pension sera indexée sur l'indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, série France entière, hors tabac, publié par l'INSEE (adresse régionale : [Adresse 3], Tél. 04.78.63.28.15 - serveur vocal 04.78.63.22.02 ou adresse e.mail : www.insee.fr ou [Courriel 1]) avec révision à la date anniversaire de la présente décision en fonction de l'évolution subie au cours de l'année par cet indice et selon le calcul suivant :

pension alimentaire x indice à la date de revalorisation


indice à la même date de l'année précédente

RAPPELLE, conformément à l'article 465-1 du Code de procédure civile, qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :

* le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des procédures civiles d'exécution (saisies des rémunérations, saisies-attribution, paiement direct entre les mains de l'employeur, recouvrement public),

* le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal (deux ans d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ;

DIT que par application des articles 1074-3 et 1074-4 du Code de Procédure civile, la pension alimentaire ci-dessus fixée et mise à la charge de Madame [P] sera recouverte par le dispositif de l’intermédiation financière des pensions alimentaires et versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Monsieur [W], et que la décision sera notifiée aux parties et à cet organisme par le greffe,

RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier,

CONDAMNE Madame [L], [B] [P] au paiement des dépens, dont distraction au profit de Maitre Muriel ARTIS et de Maitre Ingrid-Astrid ZELLER,

REJETTE toute demande plus ample ou contraire.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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