TJ 73065, 16 juin 2026, RG 26/00029
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Texte de la décision
DOSSIER N° RG 26/00029
N° Portalis DB2P-W-B7K-E5WF
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHAMBERY
Chambre Civile
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 16 JUIN 2026
JUGE DES RÉFÉRÉS :
Monsieur François GORLIER, juge au Tribunal judiciaire de CHAMBERY.
GREFFIER :
Avec l’assistance, lors des débats et du prononcé de l’ordonnance, de Madame Aurélie FENESTRAZ, greffière.
PARTIES :
DEMANDERESSE :
Madame [C], [L] [D]
née le 26 Mars 1969 à Crest (26),
demeurant 247 route du Tour 73110 BOURGET-EN-HUILE
représentée par Maître Serge LE RAY de la SCP LE RAY BELLINA DOYEN, substitué par Maître Baptiste FERAILLE, avocats au barreau de CHAMBERY
DEFENDEUR :
Monsieur [F], [J], [M] [U]
né le 11 Novembre 1939 à Saint-Quentin-La-Motte-Croix-au-Bailly (80),
demeurant 13 D rue de Pourteils 66620 BROUILLA
représenté par Maître Vincent PARNY, avocat au barreau de CHAMBERY
DEBATS :
A l’audience publique du 5 Mai 2026, les parties ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré. La mise à disposition de l’ordonnance a été fixée à la date de ce jour 16 Juin 2026, à laquelle elle a été rendue et signée par Monsieur François GORLIER, juge des référés, avec Madame Aurélie FENESTRAZ, greffière.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [C] [D] a acquis, suivant acte authentique du 25 juin 2024, un chalet à usage d’habitation situé à 247 Route du Tour dans la commune du BOURGET-EN-HUILE (73110), appartenant à Monsieur [F] [U].
Postérieurement à cette acquisition, Madame [C] [D] s’est plainte de plusieurs désordres affectant l’ouvrage.
Par acte de commissaire de justice du 28 janvier 2026, auquel il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, Madame [C] [L] [D] a fait assigner Monsieur [F] [U] devant le Juge des référés du présent Tribunal, sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile aux fins de voir :
Sans s’arrêter à toutes fins ni conclusions contraires,
- RECEVOIR Madame [C] [D] en ses demandes et l’y déclarer bien fondée,
- ORDONNER une mesure d’expertise confiée à tel expert qu’il plaira à Monsieur Le Président du Tribunal de désigner avec la mission détaillée dans l’assignation,
- RESERVER les dépens.
L’affaire a été enrôlée sous le n° RG 26/00029.
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 mars 2026 puis renvoyée à plusieurs reprises à la demande des parties jusqu’à celle du 5 mai 2026.
A l’audience du 5 mai 2026, à laquelle l’affaire a été renvoyée, Madame [C] [D] maintient les demandes contenues dans son assignation et valant dernières conclusions.
A l’audience du 5 mai 2026, reprenant leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 mai 2026, soutenues à l’audience et auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, Monsieur [F] [U] demande au Juge des référés de :
- PRENDRE ACTE des protestations et réserves d’usage de Monsieur [F] [U] quant à la demande d’expertise formulée par Madame [C] [D],
- COMPLETER la mission de l’Expert par les chefs de mission suivants :
• Déterminer l’origine et les causes des désordres alléguées, en décrivant les moyens d’investigations employés,
• Dire si les désordres allégués étaient apparents lors de la vente, et pouvaient être décelés par un acquéreur normalement diligent, même non professionnel,
• A défaut, préciser la date à laquelle Madame [C] [D] a eu connaissance des désordres,
• Dire si les désordres allégués rendent effectivement le chalet impropre à sa destination ou en altèrent seulement le confort,
• Effectuer une description complète des travaux strictement nécessaires et proportionnés au regard des désordres constatés,
• Fournir tous éléments permettant d’apprécier la moins-value éventuelle du bien, indépendamment du coût des travaux,
- CONDAMNER Madame [C] [D] aux entiers dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 juin 2026 par mise à disposition au greffe, conformément aux articles 450 et 451 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article 4 du Code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et qu’en vertu de l’article 768 du Code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Par conséquent, les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens du Code de procédure civile de sorte que le juge n’a pas à statuer sur ces points le cas échéant.
Sur la demande d’expertise
Suivant l’article 145 du code de procédure civile s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Il est constant que l’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité.
Il appartient au juge saisi de l’application de ce texte de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction sans toutefois procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
Aux termes de l’article 1792 du Code civil, Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats que Madame [C] [D] se prévaut de plusieurs rapports amiables faisant état de désordres affectant l’ouvrage acquis auprès de Monsieur [F] [U], tenant notamment à un défaut de planéité de la dalle, à la non-conformité de l’installation VMC, à la prise en glace de la pompe à chaleur, à une non-conformité à la norme RT 2012, ainsi qu’à des défauts d’étanchéité, des remontées capillaires, des désordres affectant les menuiseries, la terrasse, la toiture et l’évacuation des eaux pluviales (pièces n° 4, 5 et 6).
Monsieur [F] [U] conteste toutefois la portée des désordres allégués, faisant valoir que certains d’entre eux n’auraient pas été matériellement constatés, que d’autres seraient hypothétiques, ou encore qu’ils seraient apparents, limités ou discutables dans leur gravité.
Pour autant, le rapport amiable établi le 29 avril 2025 retient, s’agissant de plusieurs désordres, et notamment du défaut de réalisation du dallage, de la VMC non conforme, de la prise en glace de la pompe à chaleur et de la non-conformité RT2012, que le désordre (...) compromet la destination de l’ouvrage (…). Il est de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs d’un ouvrage (...). La responsabilité des anciens propriétaires M. et Mme [U] est engagée (pièce n° 5).
Le rapport amiable du 21 octobre 2025 relève également plusieurs désordres affectant notamment la toiture, la toiture du garage, la terrasse bois, la pompe à chaleur, la terrasse couverte en bois et la salle de bains extérieure, en indiquant que de nombreux désordres relèvent de la garantie décennale, rendant impropre la destination en remettant en cause sa solidité (pièce n° 6).
Madame [C] [D] soutient ainsi que les désordres seraient susceptibles de relever tant de la garantie des vices cachés que de la garantie décennale, alors que Monsieur [F] [U] a déclaré avoir réalisé lui-même, avec son épouse, une partie des travaux affectant l’ouvrage (pièce n° 1).
Dès lors, et sans qu’il appartienne au juge des référés de se prononcer, à ce stade, sur le bien-fondé des responsabilités invoquées, au regard de la situation litigieuse entre les parties et des investigations techniques à mener pour sa résolution, il apparaît nécessaire d’ordonner une mesure d’expertise dont l’objet est d’en préciser la nature, les causes et les conséquences et qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du Code de procédure civile, selon mission au dispositif de la présente décision, rappel fait de ce que l’étendue de la mission de l’expert relève de l’appréciation souveraine du Juge.
S’agissant de la mission dévolue à l’expert, il apparaît intéressant de compléter la mission d’expertise conformément aux demandes de Monsieur [F] [U], afin de disposer du plus grand nombre d’éléments permettant de comprendre notamment les résultats issus des expertises réalisées dans un cadre amiable.
Il sera donné acte à Monsieur [F] [U] de ses protestations et réserves.
Enfin, compte tenu de la nature de la demande, Madame [C] [D] conservera la charge des dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS une expertise et DESIGNONS pour y procéder
Monsieur [B] [S]
CMC
4 rue Elvires
73100 AIX LES BAINS
Tél : 04.79.35.54.09 Mèl : expertise@icmarchitectures.com
Avec pour mission de :
- prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques utiles à l’accomplissement de sa mission, entendre les parties ainsi que tout sachant,
- se rendre sur les lieux après avoir convoqué les parties et leurs conseils,
- décrire les désordres visés notamment dans l’assignation, le rapport du IXI du 13 décembre 2024, le rapport d’expertise du Cabinet ARPEJE du 29 avril 2025 et le rapport d’expertise du Cabinet UNION D’EXPERTS du 21 octobre 2025, en précisant leur siège, leur gravité, leur évolution et leur date d’apparition,
- dire si les désordres allégués étaient apparents lors de la vente, et pouvaient être décelés par un acquéreur normalement diligent, même non professionnel,
- à défaut, préciser la date à laquelle Madame [C] [D] a eu connaissance des désordres,
- déterminer l’origine et les causes de ces désordres en décrivant tous les moyens d’investigations employés,
- indiquer pour chaque désordre les conséquences, quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique de l’ouvrage et plus généralement, quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité de sa destination,
- dire si les désordres allégués rendent effectivement le chalet impropre à sa destination ou en altèrent seulement le confort,
- indiquer les moyens propres à remédier aux désordres et/ou les travaux restant à effectuer, et donner son avis sur leur coût poste par poste, sur la base des devis produits par les parties, sauf en cas de carence à proposer lui-même ou à l’aide d’un sapiteur, un chiffrage, et en préciser la durée et les éventuelles contraintes liées à leur exécution,
- préciser si les travaux envisagés sont strictement nécessaires et proportionnés au regard des désordres effectivement constatés,
- donner tous éléments d’information techniques et de fait (malfaçons, non-façons, non conformités, vice de construction, défaut d’entretien, catastrophe naturelle, vice des matériaux...) permettant à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités et dans quelles proportions,
- donner tous éléments d’appréciation concernant le ou les préjudices allégués par Madame [C] [D] du fait des désordres, puis de leur réparation, en précisant notamment leur point de départ et éventuellement la date à laquelle ils ont cessé,
- fournir tous éléments permettant d’apprécier la moins-value éventuelle du bien, indépendamment du coût des travaux,
- en cas d’urgence, proposer les travaux indispensables qui seront réalisés pour le compte de qui il appartiendra,
- plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige,
DISONS que l’expert commis, saisi par le GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBERY sur la plateforme OPALEXE s’il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles des articles 155 à 174 et 263 et suivants du Code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original, au greffe du tribunal judiciaire de CHAMBERY, service du contrôle des expertises dans le délai de DIX MOIS à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties,
DISONS que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration dudit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du Code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,
DISONS que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du Code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives,
DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,
DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission,
ORDONNONS la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBERY par Madame [C] [D] d’une avance de 5.000 euros (cinq mille euros) à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans les deux mois de la présente ordonnance, par virement bancaire (IBAN FR 76 1007 1730 0000 0010 0010 486 CODE BIC TRPUFRP1), sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général,
DISONS qu’à défaut de consignation de la totalité de la somme dans le délai susvisé de deux mois, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du Code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
DISONS qu’en cas d’empêchement, retard ou refus de l’expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête,
DONNONS acte à Monsieur [F] [U] de ses protestations et réserves,
DISONS que Madame [C] [D] conserve la charge des dépens de la présente instance,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits,
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Projet de décision rédigé par Madame Myriame BOLE, Attachée de justice.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.