TJ 30189, 16 juin 2026, RG 26/00436
Vérifier : TJ 30189, 16 juin 2026, RG 26/00436 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
ORDONNANCE DU : 16 Juin 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00436 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LS5C
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
magistrat du tribunal judiciaire de NIMES
ORDONNANCE
En matière de soins sans consentement
Nous, Laurence ALBERT, vice-présidente, magistrat du tribunal judiciaire de NIMES, , siégeant à l’Annexe du tribunal judiciaire du CHU de NIMES assisté de Madame STERLE, Greffier ,
Vu la procédure concernant :
Madame [Z] [G]
née le 01 Août 2006 à
[Adresse 1]
[Localité 1]
actuellement hospitalisée sans consentement au CHU de [Localité 2] depuis le 06/06/2026;
Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prise le 06/06/2026 en urgence par Monsieur le Directeur de l’Etablissement à la demande d’un tiers ;
Vu la saisine en date du 12 Juin 2026 de Monsieur le Directeur de l’Etablissement hospitalier tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;
Vu le dossier prévu à l’article R 3211-11 du Code de la Santé Publique ;
Vu l’audience publique en date du 16 Juin 2026 tenue à l’Annexe du tribunal judiciaire du CHU de NIMES à laquelle a comparu la patiente Madame [Z] [G] , dûment avisée, assistée par Me Louna VANDREBECQ, avocat commis d’office
Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;
MOTIFS
Selon l'article L.3212-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d'un établissement psychiatrique que si :
1° Ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Madame [Z] [G] a été hospitalisée sans son consentement au vu du certificat médical établi par le Docteur [I][O] en date du 06/06/2026 faisant état de “Patiente présentant une agitation psychique intense avec insomnie totale depuis 3 jours, tient des propos incohérents et des comportements imprévisibles. Ce jour : discours diffluent, décousu, coqs à l’âne avec quelques éléments persécutoires flous. Dit que sa tante a pris sa voix et qu’il faut de méfier d’elle et qu’il faut changer les murs de couleurs de l’hôpital. Aucune capacité à consentir aux soins. J’estime que son état de santé présente un risque grave d’atteinte à son intégrité”. état nécessitant une prise en charge médicale ;
Madame [Z] [G] a été maintenue en hospitalisation complète au regard du certificat médical établi par le docteur [Q] [L] en date du 08/06/2026 ;
Aux termes de l'avis motivé du [A] [X] en date du 12/06/2026, ce médecin indique : “A ce jour, Madame [G] présente encore des symptômes d'excitation francs. Elle
présente une exaltation de l'humeur avec des éléments de désinhibition. Elle se met régulièrement nue de manière inadaptée en chambre. Elle peut se jeter au sol dans des moments d'exaltation sans motif verbalisé explicitement. Elle présente des idées délirantes comme le fait d'avoir une trentaine d'enfants. Elle explique pouvoir les entendre à distance (décrit ainsi des hallucinations auditives). Elle n'a aucune conscience de ses symptômes. Elle ne peut adhérer à des soins. De par la multiplication des comportements aberrants, une mesure d'isolement est en cours. Dans ce contexte, la mesure de soins sous contrainte doit se poursuivre telle quelle. En conséquence, les soins psychiatriques à la demande d'un tiers doivent se poursuivre à temps complet”, et qu’en conséquence, la mesure de soins psychiatriques sans consentement avec hospitalisation à temps complet doit se poursuivre ;
Lors de l’audience, Madame [Z] [G] s’est exprimée . Son avocat a soulevé l’irrégularité du certificat médical initial, non-horodaté ; Or, le non-respect de cette formalité substantielle ne cause aucun grief à la patiente qui comprend la nécessité et les bienfaits de son hospitalisation et des traitements prodigués.
Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête et des débats, que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et rendent impossible son consentement sur la durée.
L’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
P A R C E S M O T I F S
Statuant publiquement et en premier ressort ;
Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique;
Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Madame [Z] [G] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.
Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.
Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 2]. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h.
Fait en notre Cabinet au Palais de Justice de NIMES le 16 Juin 2026.
Le Greffier La Présidente
Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Madame [Z] [G] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail au tiers demandeur
Monsieur le Procureur de la république a été avisé par mail de la présente décision
Le 16 Juin 2026
Le Greffier
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.