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tj Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire source api

TJ 38185, 12 mars 2026, RG 25/06353


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Date
12/03/2026
Numéro
25/06353
Lieu / cour
tj38185
Chambre
Ch4.3 JCP
Type
other
Id
6a31be17cdc6046d478a8288

Texte de la décision

12,050 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

Ch4.3 JCP

N° RG 25/06353 - N° Portalis DBYH-W-B7J-MXPY

Copie exécutoire
délivrée le : 12 Mars 2026

à :Maître Virginie DUBOUCHET

Copie certifiée conforme
délivrée le :12 Mars 2026

à :Madame [Y] [G] [H]
Madame [N] [Z]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE - 4.3 - JCP

JUGEMENT DU 12 MARS 2026

ENTRE :

DEMANDERESSE

Madame [F] [I] [V] épouse [P] représentée par Madame [Y] [M] [P] épouse [D] en vertu d’un jugement d’habilitation familiale
demeurant [Adresse 1]

représentée par Maître Virginie DUBOUCHET, avocat au barreau de CHAMBERY

D’UNE PART

ET :

DEFENDERESSES

Madame [Y] [G] [H]
née le 03 Octobre 1979 à [Localité 2] (53)
demeurant [Adresse 2]

Madame [N] [Z]
domiciliée chez Madame [Y] [H], [Adresse 2]

toutes deux comparantes en personne

D’AUTRE PART

A l’audience publique du 05 Janvier 2026 tenue par M. Fabien QUEAU, Magistrat à titre temporaire chargé des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assisté de Mme Ouarda KALAI, Greffier ;

Après avoir entendu les parties, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 12 Mars 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes :

EXPOSE DU LITIGE :

Par un contrat du 4 juillet 2016, Madame [F] [P] a donné à bail à Madame [Y] [H] un logement d'habitation situé [Adresse 2].

Par courrier recommandé réceptionné le 2 mai 2025, Madame [Y] [H] a sollicité la cession et transfert de son bail, arrivant à échéance au 29 juillet 2025, à Madame [N] [Z],

Le 3 juillet 2025, Madame [F] [P], par la voix de son conseil, a rappelé qu'en application des dispositions de la loi du 6 juillet 1989, la cession du contrat de bail était interdite, qu'elle s'y opposait et qu'elle prenait acte de la résiliation du bail à échéance tout en accordant un départ au 31 juillet 2025, bien qu'aucun congé respectant le délai de préavis de trois mois n'ait été transmis.
Elle également a précisé dans sa réponse que si Madame [N] [Z] venait à se maintenir dans le logement après cette date, elle serait dès lors occupante sans droit ni titre risquant une procédure d'expulsion.

L'état des lieux sortant a été reporté à plusieurs reprises, de sorte que Madame [Y] [H] a rendu les clefs le 19 septembre 2025. Néanmoins, le logement n'a pas été libéré par Madame [N] [Z].

Par acte de commissaire de justice du 6 novembre 2025 Madame [F] [P] a fait assigner Madame [Y] [H] et Madame [N] [Z] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 1] afin d'obtenir :
L'expulsion de Madame [Y] [H] et Madame [N] [Z], occupant sans droit ni titre,La condamnation in solidum de Madame [Y] [H] et Madame [N] [Z] au paiement de la somme de 685,17 euros au titre de l'arriéré de loyers,La condamnation in solidum de Madame [Y] [H] et Madame [N] [Z] au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges, jusqu'à libération effective des lieux ; La condamnation in solidum de Madame [Y] [H] et Madame [N] [Z] au paiement d'une somme de 2500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
A l'audience du 5 janvier 2026. Madame [F] [P], représentée par son avocat, actualise la créance à la date du 30 décembre 2025 au montant de 2.026,50 euros. Elle précise que Madame [Y] [H] a quitté le logement et rendu les clefs, cependant Madame [N] [Z] y est toujours présente.

Madame [N] [Z], comparant en personne et avec Madame [Y] [H], affirme que les loyers sont réglés chaque mois. Elle reconnait que le bail n'est pas à son nom et indique être à la recherche d'un logement.

L'affaire a été mise en délibéré au 12 mars 2026.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la validité du conge et l'indemnité d'occupation

Aux termes de l'article 12 de la Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, "le locataire peut résilier le contrat de location à tout moment, dans les conditions de forme et de délai prévues à l'article 15."

L'Article 15 de la Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose que "Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, signifié par acte d'un commissaire de justice ou remis en main propre contre récépissé ou émargement. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée, de la signification de l'acte du commissaire de justice ou de la remise en main propre. [...] A l'expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d'occupation des locaux loués.".

En l'espèce, Madame [Y] [H] a sollicité la résiliation de son bail avec une échéance initialement fixée au 31 juillet 2025, date d'échéance du bail de 3 ans.
Bien que celle-ci n'ait pas respecté les dispositions de l'article précité pour la délivrance de son congé, Madame [F] [P] a accordé un départ à la date d'échéance sans préavis.

Le départ a été à plusieurs reprises reporté à la demande de Madame [Y] [H].

Celle-ci a finalement rendu les clefs et effectué un état des lieux sortant le 19 septembre 2025, délais ultime accordé par Madame [F] [P].

Madame [F] [P] a toutefois constaté que Madame [N] [Z] était toujours dans le logement, malgré la résiliation du contrat au nom de Madame [Y] [H], seule détentrice du bail.

Madame [N] [Z] est donc occupant sans droit ni titre du logement depuis le 19 septembre 2025 et il convient d'ordonner son expulsion, si nécessaire avec le concours de la force publique.

Sur la créance du bailleur

L'article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989 dispose que “Le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande. Le paiement partiel du loyer par le locataire réalisé en application de l'article L. 843-1 du code de la construction et de l'habitation ne peut être considéré comme un défaut de paiement du locataire” ;

Il ressort du relevé de compte locatif produit par Madame [F] [P], que la dette locative s'élevait à la somme 2.026,50 euros au 30 décembre 2025, au paiement de laquelle Madame [Y] [H] et Madame [N] [Z] seront condamnées, outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision et selon la répartition précisée au dispositif.

Il y a lieu de préciser que parmi les sommes réclamées, celles correspondant à la période suivant la résiliation du bail le 19 septembre 2025 sont qualifiées d'indemnité d'occupation.

L'ancienneté et l'importance de l'arriéré, justifient que le bailleur puisse à nouveau disposer de son logement et il est donc fondé à réclamer la libération des lieux. Il y a lieu par conséquent de prévoir qu'à défaut de libération volontaire, Madame [N] [Z] pourra être expulsée dans les deux mois suivant un commandement de quitter les lieux, resté infructueux, en application de l'article L412-1 du code des procédures civiles d'exécution.

Le bailleur est bien fondé à solliciter le paiement d'une indemnité d'occupation du fait du maintien dans les lieux de Madame [N] [Z] malgré la résiliation du bail. Cette indemnité d'occupation sera fixée au montant du loyer augmenté des charges, qui auraient été dus pendant la même période à défaut de résiliation du bail.

Madame [N] [Z] sera donc seule condamnée au paiement de cette indemnité d'occupation à compter 19 septembre 2025 et jusqu'à la libération effective des lieux.

Sur les dommages et intérêts

L'article 1240 du Code civil dispose que "tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ".

L'article 1353 du Code civil prévoit que "celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ".

L'article 1231-6 dispose que " Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire ".

Madame [F] [P] sollicite des dommages et intérêts au titre de la résistance abusive opposée par Madame Madame [N] [Z] à la restitution des lieux.

Il est établi que la bailleresse a, dès le départ, fait preuve de transparence quant aux conséquences du maintien de Madame [N] [Z] dans les lieux après la résiliation du bail, comme en témoigne sa réponse au courrier de Madame [Y] [H] sollicitant le transfert du bail.

Madame [F] [P] a, par ailleurs, fait preuve d'une patience remarquable face aux sollicitations répétées et aux manœuvres dilatoires de Madame [N] [Z], qui n'a eu de cesse de retarder les échéances pourtant acceptées sans contrepartie. Malgré cette bienveillance, Madame [N] [Z], consciente de son occupation sans droit ni titre, n'a pas manifesté la diligence requise pour le règlement des loyers, invoquant successivement de nouveaux motifs pour justifier son maintien dans les lieux.

Son attitude, particulièrement dilatoire et attentiste, relève d'une mauvaise foi caractérisée. Elle a contraint la bailleresse à multiplier les démarches, par l'intermédiaire de son conseil, sur une période prolongée, dans le seul but de la faire renoncer à sa décision, pourtant constante, et malgré les délais supplémentaires accordés à titre de conciliation.

En conséquence Madame [N] [Z] sera condamnée à versée la somme de 1.500 euros à Madame [F] [P] au titre des dommages et intérêts.

Sur les dépens et frais irrépétibles

Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, Madame [N] [Z] sera condamnée au paiement des dépens qui comprendront les frais de procédure.

L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Une somme de 1.500 euros sera allouée de ce chef à Madame [F] [P].

Le jugement est de plein droit assorti de l'exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS :

Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, exécutoire par provision,
RG N°25-6353

DIT que le bail est résilié depuis le 19 septembre 2025 et que Madame [N] [Z] occupante sans droit ni titre doit libérer les lieux,

ORDONNE en conséquence à Madame [N] [Z] de libérer les lieux et de restituer les clés,

DIT qu'à défaut pour Madame [N] [Z] d'avoir volontairement libéré les lieux dans ce délai, Madame [F] [P] pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef y compris le cas échéant avec le concours de la force publique, du logement sis [Adresse 2], dès la signification de la présente décision, avec commandement de quitter les lieux, conformément à l'article L412-1 du code des procédures civiles d'exécution.

CONDAMNE solidairement Madame [Y] [H] et Madame [N] [Z] à payer à Madame [F] [P] la somme de 810,41 euros correspondant au montant des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés au 19 septembre 2025 outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision,

CONDAMNE seule Madame [N] [Z] à payer à Madame [F] [P] la somme de 1.216,09 euros correspondant au montant des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés au 19 septembre 2025 outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision,

CONDAMNE seule Madame [N] [Z] à verser à MADAME [F] [P] une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant équivalent au loyer et aux charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi normalement, à compter du 19 septembre 2025 et jusqu'à la date de libération effective des lieux, caractérisée par la restitution des clés,

RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision,

CONDAMNE seule Madame [N] [Z] à verser à MADAME [F] [P] une somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE in solidum Madame [Y] [H] et Madame [N] [Z] aux dépens.

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 12 MARS 2026, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.

LE GREFFIER LE JUGE
Ouarda KALAI Fabien QUEAU

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