TJ 38185, 19 mars 2026, RG 25/04958
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Ch4.2 Inférieur à 10000 €
N° RG 25/04958 - N° Portalis DBYH-W-B7J-MTVP
Copie exécutoire
délivrée le : 19 Mars 2026
à :
Maître Audrey MANGIONE de la SELARL BOYER-BESSON MANGIONE
Copie certifiée conforme
délivrée le : 19 Mars 2026
à :
Monsieur [Q] [T]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE - 4.2 - TJ
JUGEMENT DU 19 MARS 2026
ENTRE :
DEMANDERESSE
LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 1] agissant poursuites et diligences de son syndic en exercice la SAS CABINET HEURTIER dont le siège social est [Adresse 2]
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Audrey MANGIONE de la SELARL BOYER-BESSON MANGIONE, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [Q] [T]
né le 15 Septembre 1990 à [Localité 2] (38)
domicilié chez [Adresse 4]
comparant en personne
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 16 Janvier 2026 tenue par M. Jean-Yves CAMOZ, Magistrat à titre temporaire près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assisté de Mme Ouarda KALAI, Greffier ;
Après avoir entendu les parties, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 19 Mars 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes :
EXPOSE DES MOTIFS :
Monsieur [T] [Q] est copropriétaire d’un appartement dans la copropriété de l’immeuble LESDIGUIERES soit les lots 978,1021 et 620 ;
Le syndicat de copropriété réclame des charges de copropriété à ce jour impayées par le copropriétaire pour un montant de 5 257,95 euros ; nonobstant plusieurs mises en demeure dont la dernière effectuée le 27 mars 2025 le copropriétaire n’a réglé aucune des sommes appelées au titre des exercices courant du 1er octobre 2022 au1er juillet 2025 ;
Le syndicat de copropriété en conséquence de cette absence de paiement a assigné par exploit du 5 août 2025 le copropriétaire débiteur pour obtenir le paiement du montant de l’arriéré des charges arrêté au 1er juillet 2025.
le syndicat des copropriétaires demande au tribunal de :
- Condamner le débiteur à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 5 357,95 euros correspond à l’arriéré de charges arrêté au 1er juillet 2025.
- Condamner le même à payer au syndicat des copropriétaires une somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, ,
- Condamner le même à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
A l’audience du 16 janvier 2026 le créancier a arrêté la somme due à 5054,43 euros.
Le débiteur sollicite des délais.
EXPOSE DES MOTIFS :
1°) Sur la qualité de débiteur des charges de copropriété :
Tout copropriétaire est tenu de payer sa quote-part de dépenses communes dans les catégories de charges énoncées par l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965,
En l’espèce monsieur [T] [Q] est débiteur des charges afférentes aux lots dont il est propriétaire, qu’en conséquence le recouvrement des charges incombe au syndic qui est en droit de mettre en œuvre les voies de droit pour recouvrer les sommes dues y compris par voie judiciaire pour obtenir un titre exécutoire à l’encontre des copropriétaires débiteurs du paiement de leurs charges.
Le syndicat des copropriétaires en l’espèce, par l’intermédiaire de son syndic, est en droit d’engager les actions en recouvrement nécessaires à l’encontre Du copropriétaire défaillant dans le paiement de ses charges de copropriété.
Il appartient au débiteur de payer la quote part de charges lui incombant.
En conséquence le défendeur sera condamné à payer au syndicat de copropriété la somme de 5054,43 euros .
Il sera débouté de sa demande de délais.
2°) Sur les demandes de dommages et intérêts :
Compte tenu de la résistance abusive du débiteur, il sera condamné à payer une somme de 300 euros au bénéfice du syndicat de copropriété.
3°°) Sur les dépens et l’article 700 :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, le défendeur partie perdante supportera la charge des dépens ; qu’il n’est pas non plus contraire à l’équité d’allouer au titre de l’article 700 du code de procédure civile la somme de 400 euros à payer par le défendeur au bénéfice du demandeur.
4°) Sur l’exécution provisoire :
Attendu qu’il sera constaté l’exécution provisoire de droit ;
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,
DIT ET JUGE que monsieur [T] [Q] est redevable des charges de copropriété des lots dont il est propriétaire dans la copropriété de l’immeuble [Localité 3],
CONDAMNE monsieur [T] [Q] à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 1] la quote part des charges de copropriété des lots dont il est copropriétaire, soit la somme globale de 5054,43 euros.
CONDAMNE monsieur [T] [Q] à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE [Adresse 1], la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts,
CONDAMNE monsieur [T] [Q] à payer une somme de 400 euros au bénéfice du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE [Adresse 1] au titre de l’article 700 du code procédure civile,
CONSTATE l’exécution provisoire de droit de la présente décision,
DÉBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire,
CONDAMNE monsieur [T] [Q] aux entiers dépens.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 19 MARS 2026, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE
Ouarda KALAI Jean-Yves CAMOZ
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