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TJ 38185, 26 mars 2026, RG 25/06828


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Date
26/03/2026
Numéro
25/06828
Lieu / cour
tj38185
Chambre
Ch4.3 JCP
Type
other
Id
6a31be21cdc6046d478a8356

Texte de la décision

8,876 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

Ch4.3 JCP

N° RG 25/06828 - N° Portalis DBYH-W-B7J-MZBL

Copie exécutoire
délivrée le : 26 Mars 2026

à :Me Federico COMIGNANI

Copie certifiée conforme
délivrée le :26 Mars 2026

à :Monsieur [C] [I]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE

4ème CHAMBRE CIVILE - 4.3 - JCP

JUGEMENT DU 26 MARS 2026

ENTRE :

DEMANDERESSE

S.A. BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE-ALPES
dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Federico COMIGNANI, avocat au barreau de LYON, susbtitué par Me ABAD, avocat au barreau de GRENOBLE

D’UNE PART

ET :

DEFENDEUR

Monsieur [C] [I]
né le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 2] (38)
demeurant [Adresse 2]

non comparant

D’AUTRE PART

A l’audience publique du 23 Février 2026 tenue par Mme Anne-Laure CHARIGNON, Vice-Présidente des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assistée de Mme Ouarda KALAI, Greffier ;

Après avoir entendu l’avocat en sa plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 26 Mars 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes :

Selon offre de prêt signée électroniquement le 17/05/2023, la société anonyme BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES a consenti à Monsieur [C] [I] un prêt personnel d'un montant de 17 000 euros remboursable en 84 mensualités, au taux annuel effectif global de 6,40%.
Des échéances étant demeurées impayées, la société BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES s'est prévalue de l'exigibilité immédiate du prêt.

Par acte de commissaire de justice du 30 octobre 2025, la société BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES a saisi le juge des contentieux de la protection de [Localité 1] aux fins de voir Monsieur [C] [I] condamné à lui payer les sommes de :
-17 120,35 euros outre intérêts contractuels de 5,91% à compter du 9 juillet 2024,
-subsidiairement celle de 14 076,44 euros outre intérêt légal à compter du 9 juillet 2024,
-1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

A l'audience du 23 février 2026, la société BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES comparaît représentée par son conseil qui sollicite le bénéfice de son assignation.

Monsieur [C] [I], cité par acte de commissaire de justice remis à l'étude du commissaire, ne comparaît pas.

Le juge soulève d'office le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts en raison de l'irrégularité de l'encadré de l'offre de prêt (R 312-10 du code de la consommation) et de l'absence d'avertissement de l'emprunteur dès le premier incident de paiement (L 312-36 du même code).

La société s'est défendue de toute irrégularité.

L'affaire a été mise en délibéré au 26 mars 2026.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur le solde du prêt personnel du 17/05/2023

Selon l'article R312-10 2°du code de la consommation, Le contrat de crédit prévu à l'article L. 312-28 est rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit.
Il comporte de manière claire et lisible, dans l'ordre précisé ci-dessous :
2° L'encadré mentionné à l'article L. 312-28 qui indique en caractère plus apparents que le reste du contrat, dans l'ordre choisi par le prêteur et à l'exclusion de toute autre information :
a) Le type de crédit ;
b) Le montant total du crédit et les conditions de mise à disposition des fonds ;
c) La durée du contrat de crédit ;
d) Le montant, le nombre et la périodicité des échéances que l'emprunteur doit verser et, le cas échéant, l'ordre dans lequel les échéances seront affectées aux différents soldes dus fixés à des taux débiteurs différents aux fins du remboursement. Pour les découverts, il est indiqué le montant et la durée de l'autorisation que l'emprunteur doit rembourser ;
e) Le taux débiteur, les conditions applicables à ce taux, le cas échéant tout indice ou taux de référence qui se rapporte au taux débiteur initial, ainsi que les périodes, conditions et procédures d'adaptation du taux. Si différents taux débiteurs s'appliquent en fonction des circonstances, ces informations portent sur tous les taux applicables ;
f) Le taux annuel effectif global, et le montant total dû par l'emprunteur, calculés au moment de la conclusion du contrat de crédit. Toutes les hypothèses utilisées pour calculer ce taux sont mentionnées ;(…)

Selon L 312-36, Dès le premier manquement de l'emprunteur à son obligation de rembourser, le prêteur informe celui-ci, sur support papier ou tout autre support durable des risques qu'il encourt au titre des articles L. 312-39 et L. 312-40 ainsi que, le cas échéant, au titre de l'article L. 141-3 du code des assurances.

En l'espèce, selon offre signée le 6 août 2019, la société BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES consenti à Monsieur [M] [Y] un prêt personnel d'un montant de 6 500 euros remboursable en 72 mensualités au taux annuel effectif global de 5,90%.
Des échéances étant demeurées impayées, la société BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES s'est prévalue de la déchéance du terme.

La société BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES verse aux débats:
- l'offre de prêt et le tableau d'amortissement
- la fiche d'informations pré contractuelles
-la notice d'assurance
- la fiche de dialogue et les justificatifs de ressources
- le justificatif de la consultation du FICP
- un historique du compte
- le décompte des sommes réclamées
- les lettres de mise en demeure.

L'encadré prévu par l'article L.312-28 du code de la consommation doit mentionner toutes les hypothèses utilisées pour calculer le taux annuel effectif global (TAEG) (C. consommation, R 312-10, 2°, f), c'est-à-dire les diverses propositions retenues pour le calcul du taux annuel : le prêt est de x €, il est remboursé à l'aide de x mensualités de x €, la première est payable x jours après le déblocage des fonds, il y a x € de frais, ces frais sont déduits du montant prêté (ou s'ajoutent aux x premières mensualités, ou sont compris dans ces x premières), le taux de période en résultant est de x % par mois, et le TAEG est calculé à l'aide de la méthode d'équivalence en fonction du nombre de périodes dans l'année (12).

Or, l'encadré du contrat versé en pièce 1 omet d'indiquer le taux de période et la durée de la période alors que le taux et la durée de période font corps avec le TAEG, de sorte que leur absence entache la validité même de la mention du TAEG (Civ. 1°, 1er juin 2016, n° 15-15813).

De plus, le premier incident de paiement est survenu en juillet 2023 et il n'est pas retrouvé au dossier de courrier d'alerte de l'emprunteur sur les conséquence de ses manquements.

En raison des manquements précités, et par application des dispositions combinées de l'article 6 du code civil et des articles L.341-1 et suivants du code de la consommation, le prêteur doit être déchu du droit aux intérêts.
Conformément à l'article L.341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital restant dû après déduction des intérêts réglés à tort ; cette déchéance s'étend aux frais, commissions et assurances.
Les sommes dues se limitent à la différence entre les sommes empruntées (17 000€) et les règlements effectués par l'emprunteur (2923,83€ selon la pièce 9 du prêteur).

Au titre du prêt du 17/05/2023, Monsieur [C] [I] sera condamné à payer la somme de 14 076,17 euros outre intérêts légaux non majorés à compter de la signification de la décision à intervenir.

Afin de garantir l'effectivité de la sanction de la déchéance du droit de percevoir les intérêts, il y a lieu d'écarter la majoration de cinq points de l'intérêt légal en application de l'article L.313-3 alinéa 2 du code monétaire et financier.

Succombant, Monsieur [C] [I] sera condamné aux dépens.

Aucune considération d'équité ne commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

L'exécution provisoire est de droit et rien ne justifie qu'elle soit écartée ou suspendue.

PAR CES MOTIFS :

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, exécutoire par provision,

CONDAMNE Monsieur [C] [I] à payer à la société BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES la somme de 14 076,17 euros, outre intérêts légaux à compter de la signification du jugement au titre du prêt du 17 mai 2023 ;

ÉCARTE la majoration de cinq points du taux d'intérêt légal de l'article L.313-3 du code monétaire et financier ;

DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;

RAPPELLE que la décision est exécutoire à titre provisoire ;

CONDAMNE Monsieur [C] [I] aux dépens.

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 26 MARS 2026, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.

LE GREFFIER LE JUGE
Ouarda KALAI Anne-Laure CHARIGNON

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