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TJ 38185, 26 mars 2026, RG 25/06836


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Date
26/03/2026
Numéro
25/06836
Lieu / cour
tj38185
Chambre
Ch4.3 JCP
Type
other
Id
6a31be24cdc6046d478a83a8

Texte de la décision

9,498 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

Ch4.3 JCP

N° RG 25/06836 - N° Portalis DBYH-W-B7J-MZDX

Copie certifiée conforme
délivrée le :26 Mars 2026

à :
Me Jeanine HALIMI
Monsieur [N] [Z]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE

4ème CHAMBRE CIVILE - 4.3 - JCP

JUGEMENT DU 26 MARS 2026

ENTRE :

DEMANDERESSE

S.A. YOUNITED
dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Jeanine HALIMI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, substituée par Me Carole GIACOMINI, avocat au barreau de GRENOBLE

D’UNE PART

ET :

DEFENDEUR

Monsieur [N] [Z]
demeurant [Adresse 2]

non comparant

D’AUTRE PART

A l’audience publique du 23 Février 2026 tenue par Mme Anne-Laure CHARIGNON, Vice-Présidente des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assistéE de Mme Ouarda KALAI, Greffier ;

Après avoir entendu l’avocat en sa plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 26 Mars 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes :

EXPOSE DU LITIGE :

Selon offre signée électroniquement le 23/01/2021, la société YOUNITED a consenti à Monsieur [N] [Z] un prêt personnel de rachat de crédits d'un montant de 37 000 euros remboursable en 84 mensualités au taux annuel effectif global de 5,05%.

Des échéances étant demeurées impayées, la société YOUNITED s'est prévalue de la déchéance du terme.

Par acte de commissaire de justice du 3 novembre 2025, la société YOUNITED a saisi le juge des contentieux de la protection de [Localité 1] aux fins de voir [N] [Z] condamné à lui payer, avec exécution provisoire, les sommes de :
-31 011,79 euros au titre du solde du prêt personnel outre intérêts au taux de 5,05% à compter du 12 décembre 2022, et subsidiairement celle de 37 000 euros en cas de résolution judiciaire du contrat,
-1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

A l'audience du 23 février 2026, la société YOUNITED représentée par son conseil maintient ses demandes.

Monsieur [N] [Z], cité par acte de commissaire de justice remis à l'étude du commissaire selon les modalités de l'article 656 du code de procédure civile, ne comparaît pas.

Le juge soulève d'office le moyen de la forclusion de l'action relative au prêt personnel au visa de L 312-93 du même code, et la déchéance du droit aux intérêts sur le prêt personnel en raison de :
-l'irrégularité du TAEG et des informations figurant dans l'encadré de l'offre de contrat (mensualité affichée de 521,89€ hors assurance alors que l'emprunteur a réglé 522,09€ hors assurance)
-l'absence de justificatif probant de consultation du FICP
-l'absence de vérification et de justificatifs de solvabilité s'agissant d'un prêt supérieur à 3000 euros (L.312-16 et L.312-17).

Par note en délibéré du 7 mars 2026, la société YOUNITED a fait valoir que :
-la société admet que la déchéance du terme prononcée le 23 juin 2023 n'a pas été précédé d'une mise en demeure conforme aux exigences de la jurisprudence,
-le contrat a continué à produire ses effets et la société fonde son action sur la seule inexécution par M. [Z] de son obligation contractuelle,
-la société prend acte de la forclusion des échéances antérieures au 3 novembre 2023 qu'elle exclut de sa demande,
-les échéances échues et impayées s'élèvent à 12 350,16 euros du 4 décembre 2023 au 4 novembre 2025, date de l'assignation et les échéances à échoir du 4 décembre 2025 au 4 janvier 2028 s'élèvent à 13 574,34 euros,
-le solde de la créance s'élève à 26 104,50 euros moins les versements effectués par le débiteur postérieurement à la déchéance du terme irrégulière (2 322,09 euros), soit 23 782,41 euros outre intérêts au taux de 4,48% l'an sur chaque échéance impayée à compter de sa date d'exigibilité,
-la société renonce aux indemnités et pénalités contractuelles,
-à titre subsidiaire, la société sollicite le renvoi de l'affaire à une audience ultérieure sur le fondement de l'article 444 du code de procédure civile afin de lui permettre de conclure au fond sur la base du cadre juridique résultant de l'irrégularité de la déchéance du terme.

L'affaire a été mise en délibéré au 26 mars 2026.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur l'office du juge

Conformément aux dispositions de l'article 472 du Code de procédure civile, le défaut de comparution du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu'il puisse être fait droit à la demande si cette dernière paraît régulière, recevable et bien fondée.

Selon R 632-1 du code de la consommation, Le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Il écarte d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.

Pour la cour de cassation si les juges du fond sont tenus de relever d'office, en application de l'article 125 du code de procédure civile, la fin de non-recevoir tirée de la forclusion édictée par l'article L.311-37 (devenu R 312-35) du code de la consommation, c'est à la condition que celle-ci résulte des faits litigieux, dont l'allégation, comme la preuve, incombe aux parties.

En l'espèce, la régularité de l'action de la société YOUNITED, que le juge doit relever d'office au visa de l'article 472 du code de procédure civile et peut relever d'office au visa de R 632-1 du code de la consommation, implique que la banque produise les éléments justifiant qu'elle a engagé son action dans les deux ans suivant le premier incident de paiement non régularisé.

Par ailleurs, selon la CJUE, le droit du crédit issu d'une directive de l'UE est un outil de régulation du marché intérieur de l'union de sorte que le fait de soulever d'office les règles applicables participe à cette régulation et à l'effectivité des principes de concurrence libre et non faussée sur ce marché.

Enfin, l'office du juge défini par R 632-1 sus visé n'exige pas que le défendeur ait préalablement invoqué le moyen d'office à condition que ce moyen résulte des faits soumis à son appréciation, à peine de vider le texte de sa substance.

Sur le solde du prêt personnel du 23/01/2021

Selon l'article R.312-35 du code de la consommation, Le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l'application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
-le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
-ou le premier incident de paiement non régularisé ;
-ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ;
-ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93.

La société YOUNITED verse un historique du prêt (pièce 7) dont il résulte que les mensualités ont été rejetées et donc impayées partiellement depuis le mois de février 2023 puis totalement à compter de mars 2023, de sorte que le premier incident non régularisé doit être fixée à la date du 4 février 2023.

Le non-paiement de l'échéance du 13/02/2023 est encore confirmé par la société YOUNITED dans le courrier recommandé adressé à l'emprunteur le 23/06/2023 aux termes duquel elle se prévaut de la déchéance du terme.

L'assignation a été délivrée le 3 novembre 2025 soit au-delà du délais de forclusion.

Pour s'opposer aux effets de la forclusion, la société YOUNITED entend se prévaloir d'une irrégularité de la déchéance du terme qu'elle a prononcé le 23 juin 2023, qui aurait pour conséquence de ne pas rendre exigible par anticipation le capital et de lui permettre de solliciter la résiliation judiciaire du contrat pour défaut de paiement des échéances et de solliciter la condamnation du débiteur au paiement des mensualités échues dans la limite du délai de deux ans précédent la délivrance de l'assignation.

Cependant, il résulte des pièces 7 et 9 de la banque et des termes de son assignation, que la société YOUNITED a prononcé sans équivoque la déchéance du terme du prêt à la date du 23/06/2023, ce qui a eu pour effet de rendre immédiatement exigible outre les échéances impayées, l'intégralité du capital restant dû. Contrairement à ce qui est soutenu par la banque, les mensualités du prêt n'ont pas continué de courir jusqu'à la date de l'assignation comme le démontrent les décomptes qu'elle a versé aux débats.
Par suite, la société YOUNITED n'est pas fondée à se prévaloir d'une irrégularité dont elle est seule à l'origine pour tenter d'échapper au délai de forclusion biennal.

L'action de la société YOUNITED sera déclarée irrecevable.

Succombant, la société YOUNITED sera condamnée aux dépens.

Aucune considération d'équité ne commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

L'exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS :

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARE l'action en paiement de la société YOUNITED irrecevable ;

LA CONDAMNE aux dépens.

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 26 MARS 2026, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.

LE GREFFIER LE JUGE
Ouarda KALAI Anne-Laure CHARIGNON

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