TJ 38185, 28 mai 2026, RG 26/00113
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Texte de la décision
4ème CHAMBRE CIVILE - 4.3 JCP
REFERES
DOSSIER N° : N° RG 26/00113 - N° Portalis DBYH-W-B7K-M26Y
AFFAIRE : [Localité 1] HABITAT C/ [J]
Le : 28 Mai 2026
Copie exécutoire
à :
la SELARL FESSLER & ASSOCIES
Copie certifiée conforme à :
Madame [P] [J]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE - 4.3 JCP
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 28 MAI 2026
Par Mme Alice DE LAFFOREST, Magistrat à titre temporaire des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de GRENOBLE statuant en référé, assistée de Mme Ouarda KALAI, Greffier ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
[Localité 2]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Géraldine CAVAILLES de la SELARL FESSLER & ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSE
Madame [P] [J]
née le 11 Novembre 1978 à [Localité 3] (ISERE)
demeurant [Adresse 2]
non comparante
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 03 Mars 2026 tenue par Mme Alice DE LAFFOREST, Magistrat à titre temporaire des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assistée de Mme Ouarda KALAI, Greffier ;
Après avoir entendu l’avocat en sa plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 28 Mai 2026, date à laquelle Nous, Mme Alice DE LAFFOREST, Magistrat à titre temporaire, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE :
Par contrat de bail en date du 25 juillet 2013 consenti par la [Localité 2], Madame [P] [J] a pris en location un logement situé [Adresse 3] à [Localité 4].
Par acte d'huissier en date du 23 décembre 2025, la [Localité 2] a fait assigner en référé Madame [P] [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de GRENOBLE aux fins de voir:
-constater l'acquisition de la clause résolutoire d'expulsion insérée au bail,
-ordonner l'expulsion de Madame [P] [J] ainsi que tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique,
-condamner la locataire à lui payer à titre provisionnel :
la somme de 4556,23 euros à valoir sur l'arriéré des loyers arrêté au 3 décembre 2025,une indemnité d'occupation d'un montant égal au montant du loyer et des charges qui auraient été payés en l'absence de résiliation du bail et ce jusqu'à la libération effective des lieux, -condamner Madame [P] [J] aux entiers dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 500 euros en application de l'article 700 du Code Procédure Civile.
A l'audience du 3 mars 2026, la [Localité 2] actualise sa créance à valoir sur les loyers, charges et indemnités d'occupation dus au 24 février 2026 à la somme de 5410,70 euros.
Bien que régulièrement assigné par acte à personne et convoqué en vertu de l'article 471 du Code de Procédure Civile, la défenderesse n'a pas comparu mais s’est présentée à l’enquête sociale et a indiqué que ses revenus avaient baissés suite à un arrêt malade, qu’elle avait beaucoup de problème dans cet appartement et qu’elle n’avait pas les moyens de régler l’arriéré de loyer.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 28 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité de la demande :
Conformément aux dispositions de l'article 24 de la Loi N°89-462 du 6 juillet 1989, l'assignation en date du 23 décembre 2025 a été notifiée au représentant de l’État dans le département dont il est justifié par un accusé de réception électronique du 24 décembre 2025.
En application du même article, les bailleurs personnes morales autres qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d'impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d'assurer le maintien du versement de ces aides.
En l'espèce, le bailleur justifie de la saisine de la Commission de Coordination des expulsions locatives dans les délais légaux.
La demande est donc recevable à ces égards.
Sur la résiliation du bail :
Le bail conclu par les parties contient une clause résolutoire prévoyant la résiliation de plein droit du contrat pour défaut de paiement des loyers après un commandement de payer resté infructueux.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire et rappelant les dispositions de l'article 24 de la Loi N°89-462 du 6 juillet 1989 et de l'article 6 de la Loi du 31 mai 1990 a été signifié à la locataire le 3 juin 2025 pour la somme de 1859,29 euros (hors frais) au titre de l'arriéré locatif arrêté à la date du 19 mai 2025.
Il ressort des explications et justificatifs fournis par le bailleur que les loyers et les charges n'ont pas été régulièrement et intégralement payés. En outre, les causes de ce commandement de payer sont demeurées impayées pendant plus de deux mois.
En conséquence, la résiliation de plein droit du contrat de bail est acquise à compter du 3 août 2025. Il y a lieu d'inviter la locataire à quitter les lieux et à défaut d'ordonner son expulsion.
Sur la créance du bailleur :
En l'espèce, le décompte des sommes réclamées fait apparaître à la date du 24 février 2026, une dette locative, hors frais de procédure, d'un montant de 5 410,70 € au paiement de laquelle sera condamnée Madame [P] [J] à titre provisionnel, outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
En application de l’article 24 de la Loi du 6 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Selon le VI de cet article, par dérogation à la première phrase du V, lorsqu'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation a été ouverte au bénéfice du locataire et qu'au jour de l'audience, le locataire a repris le paiement du loyer et des charges, le juge qui constate l'acquisition de la clause de résiliation de plein droit du contrat de location statue dans les conditions suivantes :
1° Lorsque la commission de surendettement des particuliers a rendu une décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement formée par le locataire, le juge accorde des délais de paiement jusqu'à, selon les cas, l'approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 du code de la consommation, la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement.
4° Lorsque le juge statuant en application de l'article L. 733-10 du même code a pris tout ou partie des mesures mentionnées au 2° du présent VI, le juge accorde les délais et modalités de paiement de la dette locative imposés dans ces mesures. Lorsque la suspension de l'exigibilité de la créance locative a été imposée pendant un délai en application du 4° de l'article L. 733-1 du code de la consommation, le juge accorde ce délai prolongé de trois mois pour permettre au locataire de saisir à nouveau la commission de surendettement des particuliers en application de l'article L. 733-2 du même code. Lorsque, dans ce délai, la commission de surendettement des particuliers a de nouveau été saisie d'une demande de traitement de la situation de surendettement, l'exigibilité de la créance locative demeure suspendue jusqu'à, selon les cas, l'approbation d'un plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 dudit code, la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement. A défaut, ou dès lors que la nouvelle procédure de traitement du surendettement est clôturée sans que de nouveaux délais de paiement de la dette locative aient été accordés, la clause de résiliation de plein droit reprend son plein effet.
Le même article dispose que les effets de la clause de résiliation de plein droit seront suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés sans affecter l’exécution contractuelle et notamment le paiement du loyer et des charges courants, que la clause résolutoire sera privée d’effets et que les relations contractuelles se poursuivront selon les termes du bail si le locataire se libère dans les délais et selon les modalités fixées dans le dispositif de la présente décision.
En revanche, dans le cas contraire, dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause résolutoire reprendra son plein effet et l’intégralité de la dette locative restant due sera immédiatement exigible.
En l’espèce, le 25 novembre 2025 la Commission de surendettement de l’Isère a pris des mesures s’imposant au créanciers concernant le règlement d’une dette de loyer déclarée de 2486,47 euros par 48 mensualités de 51,80 euros mais la locataire n’a pas repris le règlement du loyer courant et son dernier règlement date du mois de mars 2025.
En conséquence, il n’y a pas lieu d’accorder des délais de paiement.
Il y a lieu de préciser que parmi les sommes réclamées, celles correspondant à la période suivant la résiliation du bail doivent être requalifiées en indemnité d'occupation.
L'ancienneté et l'importance de l'arriéré, justifient que le bailleur puisse à nouveau disposer de son logement et il est donc fondé à réclamer la libération des lieux. Il y a lieu par conséquent de prévoir qu'à défaut de libération volontaire, la locataire pourra être expulsée dans les deux mois suivant un commandement de quitter les lieux resté infructueux en application de l'article L412-1 du code des procédures civiles d'exécution.
Le bailleur est bien fondé à solliciter le paiement d'une indemnité d'occupation du fait du maintien dans les lieux de la locataire malgré la résiliation du bail. Cette indemnité d'occupation sera fixée au montant du loyer augmenté des charges, qui auraient été dus pendant la même période à défaut de résiliation du bail.
Madame [P] [J] sera donc condamnée à titre provisionnel au paiement de cette indemnité d'occupation à compter de la résiliation du bail en date du 3 août 2025 et jusqu'à la libération effective des lieux.
Sur les dépens et frais irrépétibles :
Conformément à l'article 696 du Code de procédure Civile, Madame [P] [J] sera condamnée aux dépens qui comprendront les frais de procédure, dont le commandement de payer en date du 3 juin 2025.
L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure Civile. Une somme de 300 Euros sera allouée de ce chef à la SAIEM [Localité 4] Habitat. Cette somme ne produira pas intérêts.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Juge des Référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, exécutoire par provision,
CONSTATONS la résiliation de plein droit du bail liant les parties à la date du 3 août 2025,
DISONS que Madame [P] [J] devra libérer les lieux,
ORDONNONS à défaut de départ volontaire, l'expulsion de Madame [P] [J] et de tout occupant de son chef avec au besoin l’assistance de la force publique, du logement sis [Adresse 3] à [Localité 4],
FIXONS une indemnité d'occupation mensuelle due à compter du 3 août 2025 égale au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles si le bail n'avait pas été résilié, et qui sera indexée selon les mêmes modalités que celles prévues pour le loyer au contrat de bail,
CONDAMNONS à titre provisionnel Madame [P] [J] à payer à la [Localité 1] Habitat l'indemnité d'occupation comme fixée ci-avant jusqu'à libération effective des lieux,
CONDAMNONS à titre provisionnel Madame [P] [J] à payer à la SAIEM [Localité 4] Habitat, la somme de 5 410,70 € correspondant au montant des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés au 24 février 2026 (mois de janvier 2026 compris) outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision,
DISONS que toute indemnité devenue exigible et non payée à terme produira des intérêts au taux légal à compter du 6 de chaque mois,
CONDAMNONS Madame [P] [J] à payer à la [Localité 2] la somme de 300 euros sans intérêt en application de l'article 700 du Code de procédure Civile,
REJETONS toutes les autres demandes,
CONDAMNONS Madame [P] [J] à supporter les dépens de l'instance comprenant le coût du commandement de payer en date du 3 juin 2025.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 28 MAI 2026, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE
Ouarda KALAI Alice DE LAFFOREST
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