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TJ 38185, 26 mars 2026, RG 25/02071


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Date
26/03/2026
Numéro
25/02071
Lieu / cour
tj38185
Chambre
Ch4.3 JCP
Type
other
Id
6a31be2ecdc6046d478a847c

Texte de la décision

6,999 caractères

4ème CHAMBRE CIVILE - 4.3 JCP
REFERES

DOSSIER N° : N° RG 25/02071 - N° Portalis DBYH-W-B7J-MYYO

AFFAIRE : E.P.I.C. ACTIS - ACTEUR DE L’IMMOBILIER SOCIAL (OPH DE LA REGION GRENOBLOISE) C/ [G]

Le : 26 Mars 2026

Copie certifiée conforme à :
Madame [V] [G]
la SELARL DEJEAN-PRESTAIL

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE - 4.3 JCP

ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 26 MARS 2026

Par Mme Anne-Laure CHARIGNON, Vice-Présidente des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de GRENOBLE statuant en référé, assistée de Mme Ouarda KALAI, Greffier ;

ENTRE :

DEMANDERESSE

E.P.I.C. ACTIS - ACTEUR DE L’IMMOBILIER SOCIAL (OPH DE LA REGION GRENOBLOISE)
dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Pierre-Marie DEJEAN de la SELARL DEJEAN-PRESTAIL, avocat au barreau de GRENOBLE

D’UNE PART

ET :

DEFENDERESSE

Madame [V] [G]
demeurant [Adresse 2]

non comparante

D’AUTRE PART

A l’audience publique du 23 Février 2026 tenue par Mme Anne-Laure CHARIGNON, Vice-Présidente des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assistée de Mme Ouarda KALAI, Greffier ;

Après avoir entendu l’avocat en sa plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 26 Mars 2026, date à laquelle Nous, Mme Anne-Laure CHARIGNON, Vice-Présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :

EXPOSE DU LITIGE :

Par contrat de bail en date du 23 août 2022 consenti par l’EPIC ACTIS, Madame [V] [G] a pris en location un logement situé [Adresse 3] moyennant un loyer mensuel de 475,68€.

Par commandement du 7 février 2025, l’EPIC ACTIS a mis en demeure Madame [V] [G] de cesser les troubles du voisinage.

Par acte de commissaire de justice en date du 27 novembre 2025, l’EPIC ACTIS a fait assigner en référé Madame [V] [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de GRENOBLE tenant l’audience de référé aux fins de voir:
-dire et juger recevable et bien fondée l’action de l’EPIC ACTIS aux fins de résiliation judiciaire du bail le liant à Madame [V] [G] ,
-dire et juger que les manquements de Madame [V] [G] constituent un trouble anormal du voisinage et, à tout le moins des fautes suffisamment graves pour justifier la résiliation judiciaire du bail,
-dire et juger qu’il y a lieu d’ordonner la résiliation judiciaire du bail d’habitation liant Madame [V] [G],
-ordonner l’expulsion de Madame [V] [G] ainsi que de tout occupant de son chef, si besoin avec le concours de la force publique,
-condamner Madame [V] [G] au paiement de la somme de 2000€ au visa des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

L’EPIC ACTIS a entrepris une tentative de conciliation. Un procès-verbal de carence a été dressé le 19 décembre 2025.

A l'audience du 23 février 2025, l’EPIC ACTIS représenté par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance. Il indique que le dernier fait récent consiste en un frigo jeté depuis la fenêtre, il ajoute avoir tenté de résoudre à l’amiable ces problèmes de voisinage.
A l’appui de ses prétentions il soutient que Madame [V] [G] est à l’origine de troubles inadmissibles et permanents constitutifs de troubles anormaux du voisinage et en tout état de cause de violations graves à ses obligations contractuelles et légales. Ainsi il sollicite que soit prononcé la résiliation judiciaire du bail et que soit ordonnée l’expulsion de la locataire et de tout occupant de son chef.

Bien que régulièrement convoquée par assignation remise à sa personne, Madame [V] [G] n’a pas comparu ni personne pour elle.

A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 26 mars 2026 par mise à disposition au greffe.

Pour un complet examen des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs pièces et conclusions, en application de l’article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la compétence du juge des référés

Selon l’article 834 du code de procédure civile Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

Selon l’article 835 du même code, Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

En application de l’article 7 b) de la loi du 6 juillet 1989 le locataire est obligé d'user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location et de s'abstenir de tout comportement ou de toute activité qui, aux abords de ces locaux ou dans le même ensemble immobilier, porte atteinte aux équipements collectifs utilisés par les résidents, à la sécurité des personnes ou à leur liberté d'aller et venir ;

Selon l’article 1224 du Code civil : « La résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice ».

Enfin l’article 1228 du Code civil énonce: « Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts ».

En l’espèce, l’EPIC ACTIS sollicite la résiliation judiciaire du bail en raison des troubles du voisinage occasionnés par Madame [V] [G].

Le juge des référés n'ayant pas le pouvoir de prononcer la résiliation du bail, il sera dit n'y avoir lieu à référé concernant les demandes de résiliation de bail et d'expulsion pour le logement.

Sur les dépens et frais irrépétibles :

Conformément à l'article 696 du Code de procédure Civile, l’EPIC ACTIS sera condamné aux dépens.

PAR CES MOTIFS :

Nous, Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, en matière de référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, exécutoire par provision,

DISONS n'y avoir lieu à référé pour les demandes de prononcer de résiliation de bail et d'expulsion,

CONDAMNONS l’EPIC ACTIS à supporter les dépens de l'instance.

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 26 MARS 2026, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.

LE GREFFIER LE JUGE
Ouarda KALAI Anne-Laure CHARIGNON

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