TJ 38185, 26 mars 2026, RG 25/06833
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Ch4.3 JCP
N° RG 25/06833 - N° Portalis DBYH-W-B7J-MZCK
Copie exécutoire
délivrée le : 26 Mars 2026
à :Maître LEXWAY AVOCATS de la SELARL LEXWAY AVOCATS
Copie certifiée conforme
délivrée le :26 Mars 2026
à :Monsieur [G] [W]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE - 4.3 - JCP
JUGEMENT DU 26 MARS 2026
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. FRANFINANCE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SELARL LEXWAY AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [G] [W]
demeurant [Adresse 2]
non comparant
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 23 Février 2026 tenue par Mme Anne-Laure CHARIGNON, Vice-Présidente des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assistée de Mme Ouarda KALAI, Greffier ;
Après avoir entendu l’avocat en sa plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 26 Mars 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes :
Selon offre de prêt signée le 30/11/2022, la société anonyme FRANFINANCE venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT a consenti à Monsieur [W] [G] un prêt personnel d'un montant de 80 000 euros remboursable en 84 mensualités, au taux annuel effectif global de 4,65%.
Des échéances étant demeurées impayées, la société FRANFINANCE s'est prévalue de l'exigibilité immédiate du prêt.
Par acte de commissaire de justice du 25 novembre 2025, la société FRANFINANCE a saisi le juge des contentieux de la protection de [Localité 1] aux fins de voir Monsieur [W] [G] condamné à lui payer les sommes de :
-72 677,51euros outre intérêts contractuels de 4,65% sur la somme de 56 972,75 euros,
-500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Outre la capitalisation des intérêts par année entière.
A l'audience du 23 février 2026, la société FRANFINANCE comparaît représentée par son conseil qui sollicite le bénéfice de son assignation.
Monsieur [W] [G] a été cité par acte de commissaire de justice remis à sa dernière résidence connue selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile.
Le juge soulève d'office le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts en raison de l'irrégularité de l'offre de prêt (L 312-18 et R 312-10 du code de la consommation) et de l'absence d'avertissement de l'emprunteur dès le premier incident de paiement (L 312-36 du même code).
La société s'est défendue de toute irrégularité.
L'affaire a été mise en délibéré au 26 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la compétence du juge des contentieux de la protection
Selon l'article L 312-1 du code de la consommation, Les dispositions du présent chapitre s'appliquent à toute opération de crédit mentionnée au 4° de l'article L. 311-1, qu'elle soit conclue à titre onéreux ou à titre gratuit et, le cas échéant, à son cautionnement, dès lors que le montant total du crédit est supérieur à 200 euros et inférieur à 75 000 euros.
En l'espèce, le prêt consenti est d'un montant supérieur à 75 000 euros mais la banque a fait le choix de se placer sous le régime protecteur du droit de la consommation.
En outre, le juge n'est pas tenu de soulever d'office son incompétence dès lors que :
-en vertu de l'article R 632-1 du code de la consommation, le juge peut mais n'est pas obligé de relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application,
-l'incompétence n'est pas une fin de non-recevoir d'ordre public mais une exception de procédure.
Sur le solde du prêt personnel du 30/11/2022
Selon l'article R 312-10 2°du code de la consommation, Le contrat de crédit prévu à l'article L. 312-28 est rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit.
Il comporte de manière claire et lisible, dans l'ordre précisé ci-dessous :
2° L'encadré mentionné à l'article L. 312-28 qui indique en caractère plus apparents que le reste du contrat, dans l'ordre choisi par le prêteur et à l'exclusion de toute autre information :
a) Le type de crédit ;
b) Le montant total du crédit et les conditions de mise à disposition des fonds ;
c) La durée du contrat de crédit ;
d) Le montant, le nombre et la périodicité des échéances que l'emprunteur doit verser et, le cas échéant, l'ordre dans lequel les échéances seront affectées aux différents soldes dus fixés à des taux débiteurs différents aux fins du remboursement. Pour les découverts, il est indiqué le montant et la durée de l'autorisation que l'emprunteur doit rembourser ;
e) Le taux débiteur, les conditions applicables à ce taux, le cas échéant tout indice ou taux de référence qui se rapporte au taux débiteur initial, ainsi que les périodes, conditions et procédures d'adaptation du taux. Si différents taux débiteurs s'appliquent en fonction des circonstances, ces informations portent sur tous les taux applicables ;
f) Le taux annuel effectif global, et le montant total dû par l'emprunteur, calculés au moment de la conclusion du contrat de crédit. Toutes les hypothèses utilisées pour calculer ce taux sont mentionnées ;(…)
Selon L 312-36, Dès le premier manquement de l'emprunteur à son obligation de rembourser, le prêteur informe celui-ci, sur support papier ou tout autre support durable des risques qu'il encourt au titre des articles L. 312-39 et L. 312-40 ainsi que, le cas échéant, au titre de l'article L. 141-3 du code des assurances.
En l'espèce, la société FRANFINANCE verse aux débats :
- l'offre de prêt et le tableau d'amortissement
- la fiche d'informations pré contractuelles
-la notice d'assurance
- la fiche de dialogue et les justificatifs de ressources
- le justificatif de la consultation du FICP
- un historique du compte
- le décompte des sommes réclamées
- les lettres de mise en demeure.
L'encadré de l'offre de prêt mentionne le coût du crédit (93 558,84€ dont 150€ de frais de dossier) ce qui implique que les frais sont inclus dans le montant total dû.
Or, l'historique du compte (pièce 10) fait apparaître que la première mensualité appelée avec assurance est de 1333,63€ au lieu de 1168,01€ (1112,01€+56€) et que les frais de dossier ont donc été appelés en plus.
Ainsi, les informations figurant dans l'encadré de l'offre sont erronées. Elles ont une incidence sur le calcul du TAEG et elles ne sont pas conformes aux dispositions de l'article R 312-10-2°.
De plus, le premier incident de paiement est survenu en janvier 2024 et il n'est pas retrouvé au dossier de courrier d'alerte de l'emprunteur sur les conséquence de ses manquements.
En raison des manquements précités, et par application des dispositions combinées de l'article 6 du code civil et des articles L.341-1 et suivants du code de la consommation, le prêteur doit être déchu du droit aux intérêts.
Conformément à l'article L.341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital restant dû après déduction des intérêts réglés à tort ; cette déchéance s'étend aux frais, commissions et assurances.
Les sommes dues se limitent à la différence entre les sommes empruntées (80 000€) et les règlements effectués par l'emprunteur (21286,88€ selon la pièce 10 du prêteur).
Au titre du prêt du 30/11/2022, Monsieur [W] [G] sera condamné à payer la somme de 58 713,12 euros outre intérêts légaux non majorés à compter de la signification de la décision à intervenir.
Afin de garantir l'effectivité de la sanction de la déchéance du droit de percevoir les intérêts, il y a lieu d'écarter la majoration de cinq points de l'intérêt légal en application de l'article L.313-3 alinéa 2 du code monétaire et financier.
Succombant, Monsieur [W] [G] sera condamné aux dépens.
Aucune considération d'équité ne commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'exécution provisoire est de droit et rien ne justifie qu'elle soit écartée ou suspendue.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, exécutoire par provision,
CONDAMNE Monsieur [W] [G] à payer à la société FRANFINANCE la somme de 58 713,12 euros, outre intérêts légaux à compter de la signification du jugement au titre du prêt du 17 mai 2023 ;
ÉCARTE la majoration de cinq points du taux d'intérêt légal de l'article L.313-3 du code monétaire et financier ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELLE que la décision est exécutoire à titre provisoire ;
CONDAMNE Monsieur [W] [G] aux dépens.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 26 MARS 2026, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE
Ouarda KALAI Anne-Laure CHARIGNON
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