TJ 38185, 26 mars 2026, RG 25/07002
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Ch4.3 JCP
N° RG 25/07002 - N° Portalis DBYH-W-B7J-MZPS
Copie exécutoire
délivrée le : 26 Mars 2026
à :Maître Amélie GONCALVES de la SELARL LEVY ROCHE SARDA
Copie certifiée conforme
délivrée le :26 Mars 2026
à :
Monsieur [B] [M]
Madame [S] [Y]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE - 4.3 - JCP
JUGEMENT DU 26 MARS 2026
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. COFIDIS,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Amélie GONCALVES de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocat au barreau de LYON, substituée par Me ABAD, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDEURS
Monsieur [B] [M]
né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 1] (38)
Madame [S] [Y]
née le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 1] (38)
demeurant ensemble [Adresse 2]
tous deux non comparants
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 23 Février 2026 tenue par Mme Anne-Laure CHARIGNON, Vice-Présidente) des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assistée de Mme Ouarda KALAI, Greffier ;
Après avoir entendu l’avocat en sa plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 26 Mars 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes :
Selon offre signée le 02/11/2021, la société COFIDIS a consenti à Monsieur [B] [M] et Madame [S] [Y] un prêt personnel d'un montant de 12 000 euros au TAEG de 4,94% remboursable en 72 mois.
Des mensualités étant demeurées impayées, la société COFIDIS s'est prévalue de la déchéance du terme.
Selon offre signée le 06/05/2022, la société COFIDIS a consenti à Monsieur [B] [M] et Madame [S] [Y] un prêt personnel d'un montant de 11 000 euros au TAEG de 2,99% remboursable en 48 mois.
Des mensualités étant demeurées impayées, la société COFIDIS s'est prévalue de la déchéance du terme.
Par assignation du 10 décembre 2025, la société COFIDIS a saisi le juge des contentieux et de la protection afin de voir constater ou à défaut prononcer la résiliation du contrat de prêt et condamner solidairement Monsieur [B] [M] et Madame [S] [Y] à payer les sommes de :
-8 136,10€ outre intérêts au taux de 4,86% au titre du prêt du 02/11/2021
-5 747,40€ outre intérêts au taux de 2,95% au titre du prêt du 06/05/2022
-500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
A l'audience du 23 février 2026, la société COFIDIS comparaît représentée par son conseil qui sollicite le bénéfice de son assignation.
Monsieur [B] [M] et Madame [S] [Y], cités par acte de commissaire de justice remis à la personne de Monsieur [M] et au domicile de Madame [Y], ne comparaissent pas.
Le juge soulève d'office le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts au motif de l'absence de mention du taux de période dans l'encadré de l'offre de prêt (R 312-10 code de la consommation) et de l'absence de preuve de la remise aux emprunteurs du bordereau de rétractation (article L 312-21 code de la consommation).
La société COFIDIS s'est défendue de toute irrégularité.
L'affaire a été mise en délibéré au 26 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur le solde du prêt personnel du 02/11/2021
Selon l'article R312-10 2°du code de la consommation, Le contrat de crédit prévu à l'article L. 312-28 est rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit.
Il comporte de manière claire et lisible, dans l'ordre précisé ci-dessous :
2° L'encadré mentionné à l'article L. 312-28 qui indique en caractère plus apparents que le reste du contrat, dans l'ordre choisi par le prêteur et à l'exclusion de toute autre information :
a) Le type de crédit ;
b) Le montant total du crédit et les conditions de mise à disposition des fonds ;
c) La durée du contrat de crédit ;
d) Le montant, le nombre et la périodicité des échéances que l'emprunteur doit verser et, le cas échéant, l'ordre dans lequel les échéances seront affectées aux différents soldes dus fixés à des taux débiteurs différents aux fins du remboursement. Pour les découverts, il est indiqué le montant et la durée de l'autorisation que l'emprunteur doit rembourser ;
e) Le taux débiteur, les conditions applicables à ce taux, le cas échéant tout indice ou taux de référence qui se rapporte au taux débiteur initial, ainsi que les périodes, conditions et procédures d'adaptation du taux. Si différents taux débiteurs s'appliquent en fonction des circonstances, ces informations portent sur tous les taux applicables ;
f) Le taux annuel effectif global, et le montant total dû par l'emprunteur, calculés au moment de la conclusion du contrat de crédit. Toutes les hypothèses utilisées pour calculer ce taux sont mentionnées ;(…)
Selon l'article L312-21 Afin de permettre l'exercice du droit de rétractation mentionné à l'article L. 312-19, un formulaire détachable est joint à son exemplaire du contrat de crédit.
En l'espèce, la société COFIDIS verse aux débats :
- l'offre de prêt et le tableau d'amortissement
- la fiche d'informations pré contractuelles
-la notice d'assurance
- la fiche de dialogue et les justificatifs de ressources
- le justificatif de la consultation du FICP
- un historique du compte
- le décompte des sommes réclamées
- les lettres de mise en demeure.
L'encadré prévu par l'article L.312-28 du code de la consommation doit mentionner toutes les hypothèses utilisées pour calculer le taux annuel effectif global (TAEG) (C. consommation, R 312-10, 2°, f), c'est-à-dire les diverses propositions retenues pour le calcul du taux annuel : le prêt est de x €, il est remboursé à l'aide de x mensualités de x €, la première est payable x jours après le déblocage des fonds, il y a x € de frais, ces frais sont déduits du montant prêté (ou s'ajoutent aux x premières mensualités, ou sont compris dans ces x premières), le taux de période en résultant est de x % par mois, et le TAEG est calculé à l'aide de la méthode d'équivalence en fonction du nombre de périodes dans l'année (12).
Or, l'encadré du contrat versé en pièce 1 omet d'indiquer le taux de période et la durée de la période alors que le taux et la durée de période font corps avec le TAEG, de sorte que leur absence entache la validité même de la mention du TAEG (Civ. 1°, 1er juin 2016, n° 15-15813).
De plus, la signature des emprunteur qui apparaît sur la page 13/29 concernant leur acceptation l'offre de contrat d'assurance et sur la page 9/29 concernant la fiche de dialogue mais elle ne figure pas sur la page d'acceptation de l'offre de prêt assortie du bordereau de rétractation (pages 20/29 ou 24/29). Rien ne démontre que la société COFIDIS a effectivement remis aux emprunteurs le bordereau de rétractation.
En raison des manquements précités, et par application des dispositions combinées de l'article 6 du code civil et des articles L.341-1 et suivants du code de la consommation, le prêteur doit être déchu du droit aux intérêts.
Conformément à l'article L.341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital restant dû après déduction des intérêts réglés à tort ; cette déchéance s'étend aux frais, commissions et assurances.
Les sommes dues se limitent à la différence entre les sommes empruntées (12 000€) et les règlements effectués par l'emprunteur (8044,79€ + 230€ selon la pièce 4 du prêteur).
Au titre du prêt du 02/11/2021, Monsieur [B] [M] et Madame [S] [Y] seront condamnés solidairement à payer la somme de 3 725,21 euros outre intérêts légaux non majorés à compter de la signification de la décision à intervenir.
Afin de garantir l'effectivité de la sanction de la déchéance du droit de percevoir les intérêts, il y a lieu d'écarter la majoration de cinq points de l'intérêt légal en application de l'article L.313-3 alinéa 2 du code monétaire et financier.
Sur le solde du prêt personnel du 06/05/2022
En l'espèce, la société COFIDIS verse aux débats :
- l'offre de prêt et le tableau d'amortissement
- la fiche d'informations pré contractuelles
-la notice d'assurance
- la fiche de dialogue et les justificatifs de ressources
- le justificatif de la consultation du FICP
- un historique du compte
- le décompte des sommes réclamées
- les lettres de mise en demeure.
L'encadré prévu par l'article L.312-28 du code de la consommation doit mentionner toutes les hypothèses utilisées pour calculer le taux annuel effectif global (TAEG) (C. consommation, R 312-10, 2°, f), c'est-à-dire les diverses propositions retenues pour le calcul du taux annuel : le prêt est de x €, il est remboursé à l'aide de x mensualités de x €, la première est payable x jours après le déblocage des fonds, il y a x € de frais, ces frais sont déduits du montant prêté (ou s'ajoutent aux x premières mensualités, ou sont compris dans ces x premières), le taux de période en résultant est de x % par mois, et le TAEG est calculé à l'aide de la méthode d'équivalence en fonction du nombre de périodes dans l'année (12).
Or, l'encadré du contrat versé en pièce 1 omet d'indiquer le taux de période et la durée de la période alors que le taux et la durée de période font corps avec le TAEG, de sorte que leur absence entache la validité même de la mention du TAEG (Civ. 1°, 1er juin 2016, n° 15-15813).
De plus, la signature des emprunteur qui apparaît sur la page 13/29 concernant leur acceptation l'offre de contrat d'assurance et sur la page 9/29 concernant la fiche de dialogue mais elle ne figure pas sur la page d'acceptation de l'offre de prêt assortie du bordereau de rétractation (pages 20/29 ou 24/29). Rien ne démontre que la société COFIDIS a effectivement remis aux emprunteurs le bordereau de rétractation.
En raison des manquements précités, et par application des dispositions combinées de l'article 6 du code civil et des articles L.341-1 et suivants du code de la consommation, le prêteur doit être déchu du droit aux intérêts.
Conformément à l'article L.341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital restant dû après déduction des intérêts réglés à tort ; cette déchéance s'étend aux frais, commissions et assurances.
Les sommes dues se limitent à la différence entre les sommes empruntées (11 000€) et les règlements effectués par l'emprunteur (8097,90€ selon la pièce 10 du prêteur).
Au titre du prêt du 06/05/2022, Monsieur [B] [M] et Madame [S] [Y] seront condamnés solidairement à payer la somme de 2 902,10 euros outre intérêts légaux non majorés à compter de la signification de la décision à intervenir.
Afin de garantir l'effectivité de la sanction de la déchéance du droit de percevoir les intérêts, il y a lieu d'écarter la majoration de cinq points de l'intérêt légal en application de l'article L.313-3 alinéa 2 du code monétaire et financier.
Succombant, Monsieur [B] [M] et Madame [S] [Y] seront condamnés in solidum aux dépens.
Aucune considération d'équité ne commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'exécution provisoire est de droit et rien ne justifie qu'elle soit écartée ou suspendue.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, exécutoire par provision,
CONDAMNE solidairement Monsieur [B] [M] et Madame [S] [Y] à payer à la société COFIDIS les sommes de :
-3 725,21 euros, outre intérêts légaux à compter de la signification du jugement au titre du prêt du 02/11/2021,
-2 902,10 euros, outre intérêts légaux à compter de la signification du jugement au titre du prêt du 06/05/2022 ;
ÉCARTE la majoration de cinq points du taux d'intérêt légal de l'article L.313-3 du code monétaire et financier ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELLE que la décision est exécutoire à titre provisoire ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [B] [M] et Madame [S] [Y] aux dépens.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 26 MARS 2026, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE
Ouarda KALAI Anne-Laure CHARIGNON
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