TJ 38185, 19 mars 2026, RG 25/05277
Vérifier : TJ 38185, 19 mars 2026, RG 25/05277 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Ch4.2 Inférieur à 10000 €
N° RG 25/05277 - N° Portalis DBYH-W-B7J-MUQ3
Copie exécutoire
délivrée le : 19 Mars 2026
à :
Madame [Y] [L]
Copie certifiée conforme
délivrée le : 19 Mars 2026
à :
Maître Julien TAMBE de la SCP FICHTER TAMBE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE Ch4.2 Inférieur à 10000 €
JUGEMENT DU 19 Mars 2026
ENTRE :
DEMANDERESSE À L’INJONCTION DE PAYER ET DEFENDERESSE À L’OPPOSITION
Madame [Y] [L]
demeurant [Adresse 1] - [Localité 2] [Adresse 2]
comparante en personne
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSE À L’INJONCTION DE PAYER ET DEMANDERESSE À L’OPPOSITION
Madame [D] [J]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Julien TAMBE de la SCP FICHTER TAMBE, avocats au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 16 Janvier 2026, tenue par Jean-Yves CAMOZ, Magistrat à titre temporaire près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assisté de Mme Ouarda KALAI, Greffier,
Après avoir entendu les parties, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 19 Mars 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE :
Par signification d'injonction de payer du 25 août 2025 madame [J] [D] a été mise en demeure de payer au bénéfice de madame [Y] [L] une somme de 970 euros au titre d'une facture d'intervention effectuée par ce chirurgien-dentiste.
Le débiteur a formé opposition à l'ordonnance d'injonction de payer exécutoire le 23 septembre 2025 ;
A l'audience du 16 janvier 2026 le créancier sollicite du tribunal de confirmer les termes de l'ordonnance initiale d'injonction de payer à hauteur de 970 euros ;
Madame [J] [D] par son conseil sollicite la mise à néant de l'ordonnance du 25 août 2025, estimant un manquement d'information du chirurgien-dentiste sur l'intervention réalisée ;
EXPOSE DES MOTIFS :
1°) Sur la recevabilité de l'opposition :
Aux termes de l'article 1416 alinéa 2 du code de procédure civile l'opposition est recevable dans le délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne, ou à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur ;
En l'espèce l'opposition a été formulée le 23 septembre 2025 ;
qu'en conséquence l'opposition sera déclarée recevable comme étant intervenue dans les délais requis après la signification de l'ordonnance d'injonction de payer.
2°) Sur la créance de madame [Y] [L] :
Il appert que madame [J] ne démontre aucunement un manquement à l'obligation d'information due par le praticien, qu'elle a accepté le devis présenté le 23 mai 2024 sur la base duquel l'opération a été réalisée ;
qu'elle sera condamnée à payer cette somme de 970 euros au bénéfice de madame [Y] [L] ;
3°) Sur les dépens :
Madame [J] sera condamnée aux entiers dépens ;
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort,
DÉCLARE recevable l'opposition à l'injonction de payer du 25 août 2025,
METS à néant l'ordonnance portant injonction de payer du 25 août 2025,
CONDAMNE madame [J] [D] au paiement d'une somme en principal de 970 euros,
DÉBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire,
DÉBOUTE madame [J] [D] de sa demande d'échelonnement de paiement,
CONDAMNE madame [D] [J] aux entiers dépens.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 19 MARS 2026, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE
Ouarda KALAI Jean-Yves CAMOZ
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.