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TJ 38185, 19 mars 2026, RG 25/04414


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Date
19/03/2026
Numéro
25/04414
Lieu / cour
tj38185
Chambre
Ch4.2 Inférieur à 10000 €
Type
other
Id
6a31be87cdc6046d478a8c11

Texte de la décision

3,875 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

Ch4.2 Inférieur à 10000 €

N° RG 25/04414 - N° Portalis DBYH-W-B7J-MSNE

Copie exécutoire
délivrée le : 19 Mars 2026

à :
Maître Johanna ABAD

Copie certifiée conforme
délivrée le : 19 Mars 2026

à :
Monsieur [U] [T]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE

4ème CHAMBRE CIVILE - 4.2 - TJ
JUGEMENT DU 19 MARS 2026

ENTRE :

DEMANDERESSE

Etablissement public FRANCE TRAVAIL dont le siège est [Adresse 1], pris en son établissement Auvergne Rhône Alpes.
dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Johanna ABAD de la SELAS ABAD & VILLEMAGNE - AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de GRENOBLE

D’UNE PART

ET :

DEFENDEUR

Monsieur [U] [T]
demeurant [Adresse 3]

non comparant

D’AUTRE PART

A l’audience publique du 16 Janvier 2026 tenue par M. Jean-Yves CAMOZ, Magistrat à titre temporaire près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assisté de Mme Ouarda KALAI, Greffier ;

Après avoir entendu l’avocat en sa plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 19 Mars 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes :

EXPOSE DES FAITS :

Monsieur [U] [T] a fait opposition à la contrainte, émanant de POLE EMPLOI devenu [1] et notifiée le 8 juillet 2025 lui réclamant 910,81 euros d'indu et des frais de procédure.

A l'audience du 16 janvier 2026, [1] a demandé la confirmation de la contrainte d'un montant de 910,81 euros d'indu et des frais de procédure.
Monsieur [U] [T] n’a pas comparu.

MOTIFS :

1°) Sur la recevabilité de l'opposition :

L'opposition de monsieur [U] [T] faite dans les délais sera déclarée recevable.

2°) Sur l'indû :

Selon l'article L5422-13 du code du travail, tout employeur assure, contre le risque de privation d'emploi, tout salarié.

Le règlement annexé à la convention d'assurance-chômage du 14 avril 2017, en son article 1, indique "Le régime d'assurance chômage assure un revenu de remplacement dénommé " allocation d'aide au retour à l'emploi ", pendant une durée déterminée, aux salariés involontairement privés d'emploi qui remplissent des conditions d'activité désignées durée d'affiliation, ainsi que des conditions d'âge, d'aptitude physique, de chômage, d'inscription comme demandeur d'emploi, de recherche d'emploi ".

L'article 1302 du code civil prévoit "Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. […] ".

En l'espèce, le défendeur a bénéficié d'une allocation d'aide au retour à l'emploi mais n' a pas déclaré une activité effectuée entre le 8 juin 2018 et le 16 juillet 2018 ;

Par voie de conséquence, il est démontré la régularité et le bien-fondé de la contrainte susvisée soit la condamnation de l'opposant à lui verser la somme de 910,81 euros.

Le défendeur sera condamné à payer à [Localité 2] [2] devenu France TRAVAIL la somme de 910,81 euros. outre intérêts à taux légal à compter de la signification du présent jugement, et devra payer les frais de mise en demeure.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, statuant publiquement, par décision réputé contradictoire, rendu en dernier ressort,

DÉCLARE recevable l'opposition à la contrainte notifiée le 8 juillet 2025 à l'encontre de Monsieur [U] [T],

CONDAMNE Monsieur [U] [T] à payer à [Localité 2] [2] devenu [1] la somme de 910,81 euros outre intérêts à taux légal à compter de la signification du présent jugement,

CONDAMNE Monsieur [U] [T] à payer à [Localité 2] [2] devenu [1] la somme de 910,81 euros, outre intérêts à taux légal à compter de la signification du présent jugement,

CONDAMNE Monsieur [U] [T] aux entiers dépens.

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 19 MARS 2026, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.

LE GREFFIER LE JUGE
Ouarda KALAI Jean-Yves CAMOZ

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