TJ 38185, 19 mars 2026, RG 25/05454
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Ch4.2 Inférieur à 10000 €
N° RG 25/05454 - N° Portalis DBYH-W-B7J-MU77
Copie exécutoire
délivrée le : 19 Mars 2026
à :
la SELARL FESSLER & ASSOCIES
Copie certifiée conforme
délivrée le : 19 Mars 2026
à :
S.C.I. LE SPLENDID
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE - 4.2 - TJ
JUGEMENT DU 19 MARS 2026
ENTRE :
DEMANDERESSE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER “[Adresse 1] SPLENDID” représenté par son syndic en exercice la société FONCIA ALPES DAUPHINE dont le siège social est [Adresse 2]
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Géraldine CAVAILLES de la SELARL FESSLER & ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSE
S.C.I. LE SPLENDID
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Monsieur [I] [Q], associé, muni d’un pouvoir régulier
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 16 Janvier 2026 tenue par M. Jean-Yves CAMOZ, Magistrat à titre temporaire près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assisté de Mme Ouarda KALAI, Greffier ;
Après avoir entendu les parties, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 19 Mars 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes :
EXPOSE DES MOTIFS :
La SCI LE SPLENDID est copropriétaire d’un appartement dans la copropriété de l’immeuble LE SPLENDID ;
Le syndicat de copropriété réclame des charges de copropriété à ce jour impayées par le copropriétaire pour un montant de 7210,58 euros au 28/10/2025 ; nonobstant plusieurs mises en demeure dont la dernière effectuée le 20 février 2025 le copropriétaire n’a réglé aucune des sommes appelées au titre des exercices 2022 à 2024 ;
Le syndicat de copropriété en conséquence de cette absence de paiement a assigné par exploit du 1er octobre 2025 le copropriétaire débiteur pour obtenir le paiement du montant de l’arriéré des charges arrêté au 28 octobre 2025.
Le syndicat des copropriétaires demande au tribunal de :
Condamner le débiteur à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 6043,92 euros correspond à l’arriéré de charges,
Condamner le même à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
A l’audience du 16 janvier 2026 le créancier a arrêté la somme due à 7210,58 euros.
Le débiteur sollicite des délais.
EXPOSE DES MOTIFS :
1°) Sur la qualité de débiteur des charges de copropriété :
Tout copropriétaire est tenu de payer sa quote-part de dépenses communes dans les catégories de charges énoncées par l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965.
En l’espèce la SCI LE SPLENDID est débiteur des charges afférentes aux lots dont elle est propriétaire, qu’en conséquence le recouvrement des charges incombe au syndic qui est en droit de mettre en œuvre les voies de droit pour recouvrer les sommes dues y compris par voie judiciaire pour obtenir un titre exécutoire à l’encontre des copropriétaires débiteurs du paiement de leurs charges.
Le syndicat des copropriétaires en l’espèce, par l’intermédiaire de son syndic, est en droit d’engager les actions en recouvrement nécessaires à l’encontre du copropriétaire défaillant dans le paiement de ses charges de copropriété.
Il appartient au débiteur de payer la quote part de charges lui incombant,
En conséquence le défendeur sera condamné à payer au syndicat de copropriété la somme de 7210,58 euros.
Il sera débouté de sa demande de délais.
2°) Sur les dépens et l’article 700 :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, le défendeur partie perdante supportera la charge des dépens ; qu’il n’est pas non plus contraire à l’équité d’allouer au titre de l’article 700 du code de procédure civile la somme de 400 euros à payer par le défendeur au bénéfice du demandeur.
4°) Sur l’exécution provisoire :
Il sera constaté l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, rendu en permier ressort, exécutoire par provision,
DIT ET JUGE que la SCI LE SPLENDID est redevable des charges de copropriété des lots dont elle est propriétaire dans la copropriété de l’immeuble LE SPLENDID,
CONDAMNE la SCI LE SPLENDID à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER “[Adresse 1] SPLENDID la quote part des charges de copropriété des lots dont elle est copropriétaire, soit la somme globale de 7210,58 euros
CONSTATE l’exécution provisoire de droit de la présente décision,
DÉBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire,
CONDAMNE la SCI LE SPLENDID à payer une somme de 400 euros au bénéfice de la SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER “[Adresse 1] SPLENDID au titre de l’article 700 du code procédure civile,
CONDAMNE la SCI LE SPLENDID à payer les entiers dépens.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 19 MARS 2026, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE
Ouarda KALAI Jean-Yves CAMOZ
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