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TJ 38185, 19 mars 2026, RG 25/02614


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Date
19/03/2026
Numéro
25/02614
Lieu / cour
tj38185
Chambre
Ch4.2 Inférieur à 10000 €
Type
other
Id
6a31beb8cdc6046d478a9030

Texte de la décision

4,933 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

Ch4.2 Inférieur à 10000 €

N° RG 25/02614 - N° Portalis DBYH-W-B7J-MNVU

Copie exécutoire
délivrée le : 19 Mars 2026

à :
Maître Julien TAMBE de la SCP FICHTER TAMBE

Copie certifiée conforme
délivrée le : 19 Mars 2026

à :
Monsieur [N] [W]
S.A.S. COPS AUTO

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE

4ème CHAMBRE CIVILE - 4.2 - TJ
JUGEMENT DU 19 MARS 2026

ENTRE :

DEMANDERESSE

Madame [J] [M]
née le 29 Mai 1987 à [Localité 2] (67)
demeurant [Adresse 1]

représentée par Maître Julien TAMBE de la SCP FICHTER TAMBE, avocat au barreau de GRENOBLE

D’UNE PART

ET :

DEFENDEURS

Monsieur [N] [W]
demeurant [Adresse 2]

non comparant

S.A.S. COPS AUTO
dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Monsieur [U], son gérant, muni d’un pouvoir régulier

D’AUTRE PART

A l’audience publique du 16 Janvier 2026 tenue par M. Jean-Yves CAMOZ, Magistrat à titre temporaire près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assisté de Mme Ouarda KALAI, Greffier ;

Après avoir entendu les parties, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 19 Mars 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes :

EXPOSE DU LITIGE :

Madame [M] [J] a acquis de monsieur [N] [W] un véhicule d'occasion CLIO immatriculé DR 563 TQ moyennant un prix de 7490 euros le 23 mars 2022 ; le vendeur lui a demandé de libeller le chèque à l'ordre de COPS AUTO.
Le véhicule a présenté des dysfonctionnements dès les premières utilisations par l'acquéreur ; aucune solution n'ayant été trouvé à l'amiable pour remédier à ces dysfonctionnements confirmés par expertise, et parvenir à une résolution de la vente.

Le demandeur a par exploit du 14 avril 2025 sollicité du tribunal de céans la résolution de la vente et la restitution du prix, pour 7490 euros ainsi que des dommages et intérêts à hauteur de 2 500 euros et une somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; le véhicule ayant été volé le demandeur a obtenu de son assurance une somme de 7190 euros.

A l'audience du 16 janvier 2026 le demandeur sollicite du tribunal de condamner le défendeur à lui régler la somme de 300 euros compte tenu de la franchise appliquée par la compagnie d'assurance, et 2500 euros à titre indemnitaire.

EXPOSE DES MOTIFS :

1°) Sur la résolution de la vente :

Aux termes du code civil le vendeur doit délivrance conforme du bien vendu ;

En l'espèce les dysfonctionnements originairement constatés ont constitué un manquement grave à l'obligation de la délivrance conforme due par le vendeur ; en outre les défauts techniques du véhicule le rendant impropre à son usage, ainsi qu'il est constaté aux termes du rapport d'expertise du 8 août 2024 justifient l'engagement de la responsabilité du vendeur, professionnel de l'automobile qui demeure responsable de l'impossibilité pour l'acquéreur de bénéficier d'un véhicule conforme à l'usage pour lequel il l'avait acquis que compte tenu du vol du véhicule il n'est pas possible de le restituer au vendeur en cas d'annulation du contrat de vente du 23 mars 2022 ; qu'en conséquence il sera prononcé contre les défendeurs les consorts [N] [W] et la SAS COPS AUTO in solidum le règlement au bénéfice du demandeur de la somme de 300 euros compte tenu de la franchise appliquée par la compagnie d'assurance ;

2°) Sur les dommages et intérêts :

Le demandeur a subi un préjudice matériel et de privation de jouissance de son véhicule et engagé des frais dans le cadre de la procédure, qu'une somme de 2000 euros lui sera en conséquence allouée à titre de dommages et intérêts.

3°) Sur l'article 700 et les dépens :

Les défendeurs seront in solidum condamnés à verser au demandeur une somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal statuant publiquement par mise à disposition au greffe par jugement réputé contradictoire, en premier ressort ;

DIT ET JUGE que le vendeur a manqué à son obligation de délivrance,

DIT ET JUGE in solidum responsables les consorts [N] [W] et la SAS COPS AUTO,

LES CONDAMNE in solidum à payer à madame [M] la somme de 300 euros compte tenu de la franchise appliquée par la compagnie d'assurance,

LES CONDAMNE in solidum à payer à payer au bénéfice de madame [M] une somme de 2000 euros, à titre de dommages et intérêts,

LES CONDAMNE in solidum à payer à payer au bénéfice de madame [M] une somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONSTATE l'exécution provisoire de la présente décision,

DÉBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire,

LES CONDAMNE in solidum aux entiers dépens.

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 19 MARS 2026, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.

LE GREFFIER LE JUGE
Ouarda KALAI Jean-Yves CAMOZ

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