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TJ 38185, 26 mars 2026, RG 26/00459


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Date
26/03/2026
Numéro
26/00459
Lieu / cour
tj38185
Chambre
Ch4.3 JCP
Type
other
Id
6a31bec1cdc6046d478a90f1

Texte de la décision

2,949 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

Ch4.3 JCP

N° RG 26/00459 - N° Portalis DBYH-W-B7K-M3MB

Copie exécutoire
délivrée le : 26 Mars 2026

à :
Maître Estelle SANTONI de la SELARL ESTELLE SANTONI

Copie certifiée conforme
délivrée le : 26 Mars 2026
Madame [Z] [N]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE

JUGEMENT DU 26 MARS 2026

RECTIFICATION D’ERREUR MATÉRIELLE

ENTRE :

DEMANDERESSE À LA REQUÊTE EN RECTIFICATION D’ERREUR MATÉRIELLE

Etablissement public ALPES ISERE HABITAT (ANCIENNEMENT OPAC 38)
Dont le siège social est sis [Adresse 1]

ayant pour avocat Maître Estelle SANTONI de la SELARL ESTELLE SANTONI du barreau de GRENOBLE

D’UNE PART

E T :

DEFENDERESSE À LA REQUÊTE EN RECTIFICATION D’ERREUR MATÉRIELLE

Madame [Z] [N]
demeurant [Adresse 2]

D’AUTRE PART

Décision rendue par Françoise SILVAN, Magistrat à titre temporaire des contentieux de la protection ou Juge près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assistée de Ouarda KALAI, Greffier ;

EXPOSE DES FAITS :

Vu le jugement n° 25/02806 en date du 11 septembre 2025 ;
Vu la requête en rectification d'erreur matérielle déposée par le conseil de l’EPIC ALPES ISERE HABITAT le 29 janvier 2026 au greffe de la juridiction ;

MOTIFS :

Vu les dispositions des articles 461 et 462 du code de procédure civile ;
Attendu qu'aux termes de la requête précitée, Maître [K] [J] expose que le jugement contient une erreur matérielle, à savoir, le nom de la société autorisée à expulser la locataire ;
Qu’il convient de faire droit à cette demande qui relève d’une simple erreur matérielle ;

PAR CES MOTIFS :

Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,

REÇOIT l’EPIC ALPES ISERE HABITAT en sa requête en rectification d'erreur matérielle ;

LA DECLARE bien fondée ;

RECTIFIE le jugement n°RG 25/02806 en date du 11 septembre 2025 ;

DIT en conséquence que p. 4, au lieu de lire :

« AUTORISE la SA SOCIETE DAUPHINOISE POUR L'HABITAT à procéder à l’expulsion de Mme [Z] [N] et de tout occupant de son chef avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier, du logement sis [Adresse 3] ;»

Il convient de lire :
« AUTORISE l’EPIC ALPES ISERE HABITAT à procéder à l’expulsion de Mme [Z] [N] et de tout occupant de son chef avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier, du logement sis [Adresse 4] [Localité 2] [Adresse 5] ;»

CONFIRME toutes ses autres dispositions du jugement n° RG 25/02806 en date du 11 septembre 2025 ;

DIT qu’une expédition certifiée conforme de la présente décision rectificative sera annexée au jugement n° RG 25/02806 en date du 11 septembre 2025 ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;

LAISSE les dépens à la charge du trésor public.

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 26 MARS 2026.

LE GREFFIER LE JUGE
Ouarda KALAI Françoise SILVAN

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