TJ 38185, 7 mai 2026, RG 24/02395
Vérifier : TJ 38185, 7 mai 2026, RG 24/02395 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
4ème CHAMBRE CIVILE - 4.3 JCP
REFERES
DOSSIER N° : N° RG 24/02395 - N° Portalis DBYH-W-B7I-MGUG
jonction avec RG N°24/2397
AFFAIRE : [A] C/ [M]
Le : 07 Mai 2026
Copie exécutoire
à :
la SCP SAUNIER-VAUTRIN LUISET
Copie certifiée conforme à :
la SELARL [Localité 1] ET MIHAJLOVIC
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE - 4.3 JCP
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 07 MAI 2026
Par Mme Alice DE LAFFOREST, Magistrat à titre temporaire des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de GRENOBLE statuant en référé, assistée de Mme Ouarda KALAI, Greffier ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [D] [Q] [A] veuve [F] venant aux droits et obligations de Monsieur [F] [Z]
née le 07 Avril 1947 à [Localité 2] (ISERE)
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSE
Madame [H] [M] épouse [U]
née le 15 Janvier 1950 à [Localité 3] (ISERE)
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Véronique LUISET de la SCP SAUNIER-VAUTRIN LUISET, avocat au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 03 Mars 2026 tenue par Mme Alice DE LAFFOREST, Magistrat à titre temporaire des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assistée de Mme Ouarda KALAI, Greffier ;
Après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 07 Mai 2026, date à laquelle Nous,Mme Alice DE LAFFOREST, Magistrat à titre temporaire, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE :
Suivants deux baux d'habitation signés le 29 septembre 2000 ayant pris effet le 1er octobre 2000, Monsieur [F] a consenti à bail à Monsieur et Madame [U] :
- un appartement et une cave n°1 situé [Adresse 3] [Localité 2], avec un loyer mensuel initial de 455,50 francs (69,44 euros) outre une provision sur charges de 26 francs (3,69 euros), soit un loyer total mensuel de 481,50 francs (73,40 € euros).
-un appartement et une cave n°2 situé [Adresse 4] [Localité 4], avec un loyer mensuel initial de 1.870,00 francs (285,08 €) outre une provision sur charges de 26 francs (3,69 euros), soit un loyer total mensuel de 1.896,00 francs (289,04 € euros).
Monsieur [Z] [F] est décédé en 2007, laissant Madame [D] [A] à ses droits et obligations.
Par deux actes de commissaire de justice en date du 12 décembre 2024 Madame [D] [A] a assigné Madame [H] [U] en référé devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 3] aux fins de la voir condamner de manière provisionnelle à régler les loyers impayés et de la voir expulser des deux logements.
Les deux affaires ont été jointes et évoquées à l'audience du 3 mars 2026.
Madame [D] [A] représentée par son conseil a repris oralement les demandes formées dans ses dernières écritures et a sollicité du juge des contentieux de la protection de voir :
- JUGER irrecevables et non fondées les demandes formulées par Madame [U],
- DEBOUTER Madame [U] de toutes ses demandes, fins et prétentions,
- CONSTATER que l'obligation de règlement des loyers de Madame [U] ne se heurte à aucune contestation sérieuse,
- CONDAMNER Madame [U] à payer à Madame [F] au titre des loyers et charges impayés les sommes de :
4.577,10 € au titre des loyers et charges de mai 2024 à février 2025 pour l'appartement n°1,1.704,78 € au titre des loyers et charges de mai 2024 à février 2025 pour l'appartement nº2, - CONDAMNER Madame [U] à payer à Madame [F] la somme de 6.724,61€ pour la remise en état des jardins.
- CONDAMNER Madame [U] à remettre en état le compteur électrique de l'appartement n°1 et remettre en place un compteur électrique dans l'appartement 2.
- CONDAMNER Madame [U] à payer à Madame [F] la somme de 41.078,68 € pour les travaux afférents à la remise en état de l'appartement n°1.
- CONDAMNER Madame [U] à payer à Madame [F] la somme de 5.000,00 € pour préjudice moral.
- CONDAMNER Madame [U] à payer à Madame [F] la somme de 2.500,00 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Lors de cette même audience, Madame [H] [U] représentée par son conseil a également repris oralement les demandes formées dans ses dernières écritures et a sollicité du juge des contentieux de la protection de voir :
- JUGER que l'obligation au paiement des loyers par Madame [U] se heurte à l'existence d'une contestation sérieuse.
- JUGER que les demandes de Madame [F] tendant à la réalisation de travaux et à la condamnation à des montants au titre de la remise en état du jardin et de l'appartement n°1 se heurtent à l'existence d'une contestation séreuse.
- JUGER en conséquence que les demandes formulées par Madame [F] ne sont pas de la compétence du Juge des référés.
- JUGER en tout état de cause que les demandes formulées par Madame [F] sont mal fondées.
- DEBOUTER Madame [F] de ses demandes.
- CONDAMNER Madame [F] à verser à Madame [U] une provision sur dommages-intérêts de 5.000 euros, en réparation du préjudice de jouissance subi et du fait de son attitude abusive.
- CONDAMNER Madame [F] à verser à Madame [U] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens comprenant le coût du procès-verbal de constat de Maître [O] réalisé le 21 mai 2024.
Pour un complet examen des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs pièces et conclusions, en application de l'article 455 du code de procédure civile.
A l'issue des débats l'affaire a été mise en délibéré au 7 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION :
1. Sur le bien-fondé du référé
En vertu de l'article 834 du code de procédure civile, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2021, " dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ".
En application de l'article 835 du code de procédure civile, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2021, " le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ".
En l'espèce, il est établi par différentes pièces versées au débat que le logement est en mauvais état et qu'il a fait l'objet d'un arrêté préfectoral de traitement de l'insalubrité le 5 février 2025 prescrivant la réalisation de nombreux travaux dans un délais de 9 mois. Il est également établi que Madame [H] [U] a réalisé des travaux dans cet appartement et la bailleresse indique qu'ils ont pût également être à l'origine de dommages.
Il existe donc une contestation sérieuse s'agissant de l'obligation de régler les loyers par Madame [H] [U] et s'agissant d'une éventuelle obligation à indemniser le préjudice de cette dernière et concernant la mise à sa charge d'une partie des travaux faisant que le juge des référés n'est pas compétent pour connaitre du présent litige.
2. Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Madame [D] [A] qui succombe sera condamnée aux entiers dépens de l'instance.
3. Sur les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Selon l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à condamnation.
Les considérations d'équité ne commandent pas de condamner l'une ou l'autre partie sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
DISPOSITIF,
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, exécutoire par provision,
NOUS DECLARONS incompétent pour connaitre du présent litige ;
RENVOYONS les parties à mieux se pourvoir ;
DEBOUTONS les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS Madame [D] [A] aux entiers dépens de l'instance.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 07 MAI 2026, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE
Ouarda KALAI Alice DE LAFFOREST
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.