TJ 38185, 19 mars 2026, RG 25/04858
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Ch4.2 Inférieur à 10000 €
N° RG 25/04858 - N° Portalis DBYH-W-B7J-MTMK
Copie exécutoire
délivrée le : 19 Mars 2026
à :
Monsieur [B] [D]
et Madame [K] [G]
la SELARL EUROPA AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE - 4.2 - TJ
JUGEMENT DU 19 MARS 2026
ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur [B] [D]
et Madame [K] [G]
demeurant ensemble [Adresse 1]
ntous deux comparants en personne
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSE
Monsieur [R] [Z], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne ENTREPRISE [Z]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Elena LOPEZ de la SELARL EUROPA AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE-CHAMBERY
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 16 Janvier 2026 tenue par M. Jean-Yves CAMOZ, Magistrat à titre temporaire près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assisté de Mme Ouarda KALAI, Greffier ;
Après avoir entendu les parties, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 19 Mars 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes :
EXPOSÉ DU LITIGE :
Monsieur [B] [D] et madame [K] [G] ont accepté le 28 novembre 2022 deux devis établis par Monsieur [R] [Z], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne ENTREPRISE [Z] pour des travaux de ravalement de façade de leur maison et pose d'isolation extérieure, le tout pour un montant de 28 272,20 euros pour un devis et 8131,94 euros pour l'autre ; un incident est intervenu en cours de chantier avec notamment le détachement d'un morceau de pisé d'un mur. Faute d'accord amiable sur les sommes restantes dues au titre de ce chantier.
Par exploit du 25 août 2025 les consorts [B] [D] - [K] [G] ont assigné Monsieur [R] [Z], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne ENTREPRISE [Z] aux fins d'obtenir le paiement des sommes suivantes :
-333745 euros au titre du remboursement de la franchise de l'assurance,
-2439,58 euros au titre de la restitution d'un acompte, versé au titre des travaux d'isolation prévus,
-300 euros pour les frais de réfection d'un mur,
-3000 euros de dommages et intérêts,
-384 euros de frais d'huissier,
-236,34 euros de frais de conseil,
-120 euros de frais d'assignation, ainsi que le dépens,
EN REPLIQUE, la société [Z] par conclusions déposées par son conseil demande :
De débouter les demandeurs de leurs prétentions à la restitution de la somme de 2 439,58 euros,
Constater que l'entreprise [Z] est débitrice de la somme de 3337 euros au profit de Monsieur [B] [D] et madame [K] [G],
Constater que Monsieur [B] [D] et madame [K] [G] sont débiteurs de la somme de 3700,20 euros au profit de l'entreprise [Z],
Prononcer la compensation des dettes entre les parties,
Reconventionnellement,
condamner Monsieur [B] [D] et madame [K] [G] à payer à l'entreprise [Z] la somme de 363,20 euros avec intérêts à compter du 30 décembre 2024,
Subsidiairement si le tribunal ordonne la restitution de l'acompte de 2 439,58 euros,
Constater que l'entreprise [Z] est débitrice de la somme de 3337 euros au profit de Monsieur [B] [D] et madame [K] [G],
Constater que Monsieur [B] [D] et madame [K] [G] sont débiteurs de la somme de 2 802,78 euros au profit de l'entreprise [Z],
Prononcer la compensation des dettes entre les parties,
Reconventionnellement,
condamner Monsieur [B] [D] et madame [K] [G] à payer à l'entreprise [Z] la somme de 363,20 euros avec intérêts à compter du 30 décembre 2024,
Les condamner à payer 1000 euros à la société [Z] au titre de l'article 700 du code civil et aux entiers dépens.
A l'audience du 16 janvier 2026, les parties ont confirmé leurs prétentions respectives.
EXPOSE DES MOTIFS :
1°) Sur les demandes de monsieur [B] [D] et madame [K] [G]
Compte tenu de l'inexécution partielle par Monsieur [R] [Z], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne ENTREPRISE [Z] d’une partie de ses obligations et des désordres constatés, Monsieur [R] [Z], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne ENTREPRISE [Z] sera condamné à restituer une somme de 2439,58 euros au titre de l'acompte, versé au titre des travaux d'isolation prévus et non réalisés.
Monsieur [R] [Z], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne ENTREPRISE [Z] sera condamné également à restituer aux demandeurs la somme de 3337,45 euros au titre de la franchise, ainsi que la somme de 300 euros pour les frais de réfection du mur.
Monsieur [B] [D] et madame [K] [G] seront condamnés à verser le solde de travaux au profit de la société [Z] à hauteur de 363,20 euros.
2°) Sur les demandes indemnitaires :
Compte tenu des préjudices subis par le demandeur du fait des perturbations ayant affecté le chantier le défendeur sera condamné à payer une somme de 1000 euros au bénéfice du demandeur au titre du préjudice de jouissance ;
2°) Sur les dépens et l'article 700 :
Le défendeur sera débouté de ses prétentions au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il sera condamné aux entiers dépens.
Les demandeurs seront déboutés de leurs prétentions au titre du remboursement de la somme de 384 euros de frais d'huissier, et de -236,34 euros de frais de conseil.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et exécutire par provision,
CONDAMNE Monsieur [R] [Z], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne ENTREPRISE [Z] à payer à Monsieur [B] [D] et madame [K] [G] une somme de somme de 2439,58 euros au titre de l'acompte, versé au titre des travaux d'isolation prévus et non réalisés,
CONDAMNE Monsieur [R] [Z], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne ENTREPRISE [Z] à payer aux mêmes une somme de 3337,45 euros au titre de la franchise, ainsi que la somme de 300 euros pour les frais de réfection du mur,
CONDAMNE Monsieur [B] [D] et madame [K] [G] à verser à Monsieur [R] [Z], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne ENTREPRISE [Z] le solde de travaux à hauteur de 363,20 euros ,
CONDAMNE Monsieur [R] [Z], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne ENTREPRISE [Z] à payer à Monsieur [B] [D] et madame [K] [G] une somme de 1000 euros au titre du préjudice de jouissance ;
DÉBOUTE les demandeurs de leurs prétentions au titre du remboursement de la somme de 384 euros de frais d'huissier, et de -236,34 euros de frais de conseil,
DÉBOUTE Monsieur [R] [Z], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne ENTREPRISE [Z] de ses prétentions au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONSTATE l'exécution provisoire de la présente décision,
DÉBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire,
CONDAMNE Monsieur [R] [Z], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne ENTREPRISE [Z] aux entiers dépens.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 19 MARS 2026, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE
Ouarda KALAI Jean-Yves CAMOZ
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