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TJ 38185, 26 mars 2026, RG 25/06820


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Date
26/03/2026
Numéro
25/06820
Lieu / cour
tj38185
Chambre
Ch4.3 JCP
Type
other
Id
6a31bee5cdc6046d478a93ff

Texte de la décision

10,907 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

Ch4.3 JCP

N° RG 25/06820 - N° Portalis DBYH-W-B7J-MY6Z

Copie exécutoire
délivrée le : 26 Mars 2026

à :Maître Cécile RICARD de la SCP RICARD

Copie certifiée conforme
délivrée le :26 Mars 2026

à :Monsieur [T] [A]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE

4ème CHAMBRE CIVILE - 4.3 - JCP

JUGEMENT DU 26 MARS 2026

ENTRE :

DEMANDERESSE

LA MUTUALITE FRANCAISE ISERE SERVICES DE SOINS ET D’ACCOMPAGNEMENT MUTUALISTES
dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Cécile RICARD de la SCP RICARD, avocat au barreau de GRENOBLE

D’UNE PART

ET :

DEFENDEUR

Monsieur [T] [A]
né le 01 Février 2001 à [Localité 2] (COTED’IVOIRE) demeurant [Adresse 2]

non comparant

D’AUTRE PART

A l’audience publique du 23 Février 2026 tenue par Mme Anne-Laure CHARIGNON, Vice-Présidente des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assistée de Mme Ouarda KALAI, Greffier ;

Après avoir entendu l’avocat en sa plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 26 Mars 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes :

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat de résidence en date du 29 octobre 2020 consenti par LA MUTUALITE FRANCAISE ISERE SSAM, Monsieur [T] [A] a pris en location un logement [Adresse 3].

Par acte de commissaire de justice en date du 2 décembre 2025 LA MUTUALITE FRANCAISE ISERE SSAM a assigné Monsieur [T] [A] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Grenoble aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :

Juger que le contrat de séjour a pris fin à la date de présentation du courrier recommandé de résiliation soit le 23 octobre 2025,Juger en conséquence Monsieur [T] [A] occupant sans droit ni titre du logement,Ordonner l'expulsion, avec le concours de la force publique, de Monsieur [T] [A] ainsi que tout occupant de son chef,Condamner le locataire à lui payer :l'arriéré des redevances et charges qui serait dû au jour de l’audience,Une indemnité d'occupation d'un montant égal au montant du loyer et des charges qui auraient été payés en l'absence de résiliation du bail et ce jusqu'à la libération effective des lieux,Condamner Monsieur [T] [A] au paiement des entiers dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code procédure civile.
A l'audience du 23 février 2026, LA MUTUALITE FRANCAISE ISERE SSAM, représentée par son conseil sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance et précise que le logement en foyer n’est pas soumis à la loi de 1985.

Monsieur [T] [A], cité dans les termes de l’article 656 du code de procédure civile, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.

A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 26 mars 2026.

MOTIFS DE LA DECISION :

Selon les dispositions de l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Conformément à l'article 473 du Code de procédure civile, la présente décision, susceptible d'appel, sera réputée contradictoire.

Monsieur [T] [A] assigné par exploit d’huissier délivré à étude n’est ni présent, ni représenté. Il sera statué par jugement réputé contradictoire.

Sur l’acquisition de la clause résolutoire

L'article 1103 du Code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Aux termes de l'article L.633-2 du Code de la construction et de l'habitation, toute personne logée à titre de résidence dans un logement-foyer au sens de l'article [Etablissement 1]-1 du même code a droit à l'établissement d'un contrat écrit.
Ce contrat précise notamment sa date de prise d'effet, ses modalités et conditions de résiliation, le montant acquitté, l'ensemble des prestations comprises dans ce montant ainsi que les prestations annexes proposées et leur prix, le montant du dépôt de garantie, la désignation des locaux et équipements à usage privatif dont la personne logée a la jouissance ainsi que les espaces collectifs mis à disposition.
La signature du contrat par la personne logée vaut acceptation du règlement intérieur de l'établissement. Le règlement intérieur est annexé au contrat. […]

L'article 8 du contrat d'hébergement conclu le 7 février 2023 stipule que : « Le contrat pourra être rompu par le PHIJ à tout moment notamment suite à une violation par le résident d'une des obligations du présent contrat, de son contrat d'objectif, au du règlement intérieur et pour un refus non justifié d'un autre logement proposé par un bailleur privé ou public.
Cette rupture sera formalisée par lettre recommandée avec accusé de réception sous préavis de 15 jours notamment si les objectifs d'accompagnement annexés ne sont pas respectés.
Pour les couples occupants, mariés ou non, leur séparation durant le séjour pourra remettre en cause pour chacun d'eux le présent contrat qui pourra être résilié dans les mêmes termes et conditions que précédemment stipulés.
Il est expressément convenu que le but de la mise à disposition transitoire du logement est de permettre au résident de poursuivre ses démarches d'enseignement, de formation, ou d'insertion sociale ou professionnelle.
Par conséquent, le présent contrat sera résilié de plein droit et sans préavis :
- en cas de non-respect du contrat d'objectif annexé,
-à défaut de production d'un justificatif d'assurance, en cas de non-paiement de redevance à échéance, en cas de trouble de jouissance de son fait, de vandalisme aussi bien dans les parties privatives que dans les parties communes, ou de violence envers toute personne,
en cas de refus non justifié par le résident d'un autre logement proposé par un bailleur privé ou public.
Dans toutes ces hypothèses, une expulsion immédiate du logement pourra être sollicitée en référé et aux frais du résident auprès de la juridiction compétente. »

En l'espèce, LA MUTUALITE FRANCAISE ISERE SSAM et Monsieur [T] [A] ont conclu un contrat d'hébergement le 29 octobre 2020 (pièce 1 du demandeur).
Par note du 15 mai 2025, la directrice du foyer a accordé un délai supplémentaire de un mois pour la fin de l’hébergement soit le 1er juillet 2025.

Par courrier du 23 juillet 2025, Monsieur [T] [A] a été mis en demeure de régler la somme de 3559€ et par courriers du 16 septembre 2025 et du 25 septembre 2025 il a été mis en demeure de régler la somme de 3839€.

Par courrier recommandé du 20 octobre 2025, présenté le 23 octobre 2025, LA MUTUALITE FRANCAISE ISERE SSAM a notifié à Monsieur [T] [A] à la résiliation du contrat de location avec un délai de préavis de un mois pour quitter les lieux.

Ainsi il y a lieu de constater que le contrat de résident conclu le 29 octobre 2020 a pris fin le 23 octobre 2025, date de présentation du courrier notifiant la résiliation du contrat. Monsieur [T] [A] s’est maintenu dans les lieux sans droit ni titre. Il convient, en conséquence et à défaut de départ volontaire, d'ordonner son expulsion du logement dans les deux mois suivant un commandement de quitter les lieux resté infructueux en application de l'article L.412-1 du Code des procédures civiles d'exécution.

Sur la créance du bailleur

L'article 1103 du Code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Aux termes de l’article 6.2 du contrat du 29 octobre 2020, le résident est tenu de payer régulièrement sa redevance mensuelle.

En l'espèce, le décompte des sommes réclamées fait apparaître au 18 février 2026, une dette locative, hors frais de procédure, d'un montant de 4909€ au paiement de laquelle sera condamné Monsieur [T] [A], outre intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement.

Il y a lieu de préciser que parmi les sommes réclamées, celles correspondant à la période suivant la résiliation du contrat, acquise de plein droit le 23 octobre 2025, doivent être requalifiées en indemnité d'occupation.

Le bailleur est bien fondé à solliciter le paiement d'une indemnité d'occupation du fait du maintien dans les lieux des locataires malgré la résiliation du bail. Cette indemnité d'occupation sera fixée au montant de la redevance augmenté des charges, qui auraient été dus pendant la même période à défaut de résiliation du contrat.

Monsieur [T] [A] sera donc condamné au paiement de cette indemnité d'occupation à compter du terme du contrat d'hébergement en date du 24 octobre 2025 et jusqu'à la libération effective des lieux.

Sur l'exécution provisoire

L'article 514 du Code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
En l'espèce, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire.

Sur les dépens et frais irrépétibles

Conformément à l'article 696 du Code de procédure Civile, Monsieur [T] [A] sera condamné aux dépens.

Aucune considération d’équité ne commande de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure Civile.

PAR CES MOTIFS :

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, exécutoire par provision,

CONSTATE la résiliation du contrat d'hébergement du 29 octobre 2020 à la date du 23 octobre 2025 portant sur le logement sis [Adresse 3] ;

ORDONNE à défaut de départ volontaire, l'expulsion de Monsieur [T] [A] et de tout occupant de son chef avec au besoin l'assistance de la force publique du logement sis [Adresse 3] ;

FIXE une indemnité d'occupation mensuelle due à compter du 24 octobre 2025 égale au montant de la redevance et des charges qui auraient été exigibles si le contrat n'avait pas été résilié, et qui sera indexée selon les mêmes modalités que celles prévues pour le loyer au contrat de bail ;

CONDAMNE Monsieur [T] [A] à payer à LA MUTUALITE FRANCAISE ISERE SSAM l'indemnité d'occupation comme fixée ci-avant jusqu'à libération effective des lieux ;

CONDAMNE Monsieur [T] [A] à payer à LA MUTUALITE FRANCAISE ISERE SSAM, la somme de 4909€ correspondant au montant des redevances, charges et indemnités d'occupation impayés au 18 février 2026 outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;

DIT que toute indemnité devenue exigible et non payée à terme produira des intérêts au taux légal à compter du 6 de chaque mois ;

DIT n’y avoir lieu à faire application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

REJETTE toutes les autres demandes ;

CONDAMNE Monsieur [T] [A] à supporter les dépens de l'instance.

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 26 MARS 2026, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.

LE GREFFIER LE JUGE
Ouarda KALAI Anne-Laure CHARIGNON

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