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TJ 38185, 26 mars 2026, RG 25/06834


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Date
26/03/2026
Numéro
25/06834
Lieu / cour
tj38185
Chambre
Ch4.3 JCP
Type
other
Id
6a31bffccdc6046d478aa83d

Texte de la décision

8,332 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

Ch4.3 JCP

N° RG 25/06834 - N° Portalis DBYH-W-B7J-MZCZ

Copie exécutoire
délivrée le : 26 Mars 2026

à :Monsieur [P] [O]

Copie certifiée conforme
délivrée le :26 Mars 2026

à :SELARL HKH AVOCATS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE

4ème CHAMBRE CIVILE - 4.3 - JCP

JUGEMENT DU 26 MARS 2026

ENTRE :

DEMANDERESSE

S.A. MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE
dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par la SELARL HKH AVOCATS, avocat au barreau DE L’ESSONNE, substituée par Me GUERRY, avocat au barreau de GRENOBLE

D’UNE PART

ET :

DEFENDEUR

Monsieur [P] [O]
demeurant [Adresse 2]

non comparant

D’AUTRE PART

A l’audience publique du 23 Février 2026 tenue par Mme Anne-Laure CHARIGNON, Vice-Présidente des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assistée de Mme Ouarda KALAI, Greffier ;

Après avoir entendu l’avocat en sa plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 26 Mars 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes :

FAITS ET PROCEDURE :

Selon une offre de contrat de location avec option d'achat signée le 14 octobre 2019, prolongée par avenants des 30/11/2022 et 18/04/2024, la société MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE a loué à Monsieur [P] [O] un véhicule Mercedes CLA d’occasion sur une durée de 37 mois avec des mensualités de 455,60 euros hors assurance. Des loyers ont cessé d'être payés, conduisant la société à se prévaloir de la déchéance du terme.

Par acte de commissaire de justice du 27 octobre 2025, la société MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE a fait assigner Monsieur [P] [O] aux fins d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, sa condamnation au paiement des sommes de:
- 3 155,88 euros outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 25 octobre 2024,
-sa condamnation au paiement de la somme de 1 143,90 euros au titre de l’indemnité de privation de jouissance outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 25 octobre 2024,
-5 625,39 euros au titre des frais de remise en état du véhicule,
-800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

A l'audience du 23 février 2026, la société MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE comparaît représentée par son conseil et maintient ses demandes. Elle s’est défendue de toute irrégularité au regard du respect des dispositions du code de la consommation.

Monsieur [P] [O], cité par acte de commissaire de justice remis à l’étude selon les modalités de l’article 656 du code de procédure civile, ne comparaît pas.

Le tribunal a soulevé d’office le moyen tiré du non-respect des dispositions du code de la consommation :
-absence d'information sur les risques encourus adressée dès le premier incident de paiement (article L 312-36 du code de la consommation),
-absence de Fipen et le défaut de précision concernant le coût du crédit et de l’assurance dans la (L 312-7 et L 312-12)
-absence de nouvelle offre de contrat lors de la modification des conditions financières de la location (L 312-18).

A l'issue de l'audience, la décision a été mise en délibéré au 26 mars 2026 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, le défaut de comparution du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’il puisse être fait droit à la demande si cette dernière paraît régulière, recevable et bien fondée.

L’article R632-1 du Code de la consommation dispose que le juge peut relever d'office toutes les dispositions du Code de la consommation dans les litiges nés de son application.

La régularité de l'offre de location

Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation, auquel est assimilé la location avec option d’achat en vertu de l'article L 312-2 du code de la consommation, de justifier de la régularité du contrat, en produisant les documents nécessaires

La société MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE verse aux débats:
la copie de l'offre de location assortie d’un bordereau de rétractationle justificatif de la consultation du Ficpla fiche de dialoguedes justificatifs de solvabilitéles notices d'assurancel’adhésion à l’assurance facultativel’attestation de livraison du bien.
Le bailleur ne produit pas la fiche d’informations précontractuelle ni le double de l'information sur les risques encourus (saisie-appréhension du bien loué, paiement des loyers échus impayés, indemnité de résiliation, exclusion du bénéfice du contrat d'assurance) adressée dès le premier incident de paiement en vertu de l'article L.312-36 soit en l'espèce au mois de novembre 2023.

Or, la fiche pré contractuelle comporte des informations essentielles qui ne figurent pas sur l’encadré de l’offre de crédit et la FIPEN doit notamment mentionner comme suit le coût de l'assurance : « 2° En montant total dû en euros par l'emprunteur au titre de l'assurance sur la durée totale du prêt ; 3° En euros par mois. Il est précisé si ce montant s'ajoute ou non à l'échéance de remboursement du crédit. » (L.312-12 dernier alinéa, applicable aux offres émises à compter du 26 juillet 2014 et L.312-7).

D'autre part, les avenants souscrits en 2022 et 2023 entrainent une modification du coût du crédit sans que cela dernier ne figure sur le document signé par l’emprunteur-locataire. La société MERCEDES-BENZ ne s’est pas non plus assurée de la solvabilité de l’emprunteur en 2022 et 2023, alors que l’échéance du premier mois suivant l’entrée en vigueur de l’avenant (novembre 2023).

En raison des manquements précités, et par application des dispositions des articles L.341-1 et suivants du code de la consommation, le prêteur doit être déchu du droit aux intérêts.
La créance du loueur s’élève “au prix d’achat du véhicule diminué des versements effectués et du prix de revente” (Civ. 1°, 1er décembre 1993 n° 91-20894).
Au vu de la facture produite, le prix d’achat du véhicule TTC est de 29 479 euros.

Au vu de l'historique produit en pièce 11, Monsieur [P] [O] a réglé une somme de 23 461,47€ depuis l’origine.
Il reste donc devoir la somme de 29 479 euros–23 461,47 = 6 017,56 euros.

Cependant, le prix de revente ou valeur vénale du véhicule doit être déduit du montant dû par l’emprunteur conformément aux dispositions de l’article 1.5 du contrat de location avec option d’achat, et il incombe à la société demanderesse de rapporter la preuve du principe et du montant de sa créance.

En l’espèce, la société MERCEDES-BENZ, qui a récupéré le véhicule le 25/03/2025, ne justifie pas du prix de revente du véhicule, ne serait-ce que par la production d’une estimation. Elle réclame des frais de remise en état qui lui permettront de revendre le véhicule à un prix nécessairement supérieur aux frais de remise en état sollicités à hauteur de 5625,39€, sinon la société n’aurait pas fait estimer par un expert les travaux de remise en état. Le faible kilométrage du véhicule (52 245 km au jour de la restitution – pièce 13) influe également sur le prix de revente.

Ainsi, il y a lieu de considérer que la valeur de revente du véhicule restitué après réparations sera supérieure à 6000 euros, et que la société MERCEDES-BENZ échoue à démontrer que la valeur vénale du véhicule ne couvrira pas intégralement l’indemnité qu’elle réclame soit 6 769,29€ (5 625,39€ au titre des travaux de réparation + 1 143,90€ au titre de l’indemnité de jouissance).

Dans ces conditions, la société MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES France sera déboutée de ses demandes.

Succombant, elle sera condamnée aux dépens de l’instance.

Aucune considération d’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, exécutoire par provision,

DÉBOUTE la société MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE de l’ensemble de ses demandes ;

LA CONDAMNE aux dépens.

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 26 MARS 2026, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.

LE GREFFIER LE JUGE
Ouarda KALAI Anne-Laure CHARIGNON

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