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TJ 38185, 19 mars 2026, RG 25/03452


Vérifier : TJ 38185, 19 mars 2026, RG 25/03452 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/03/2026
Numéro
25/03452
Lieu / cour
tj38185
Chambre
Ch4.2 Inférieur à 10000 €
Type
other
Id
6a31c012cdc6046d478aaa31

Texte de la décision

4,561 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

Ch4.2 Inférieur à 10000 €

N° RG 25/03452 - N° Portalis DBYH-W-B7J-MP4P

Copie exécutoire
délivrée le : 19 Mars 2026

à :
Me Sandrine MASSOUBRE

Copie certifiée conforme
délivrée le : 19 Mars 2026

à :
Madame [Y] [J] [N] épouse [L]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE

4ème CHAMBRE CIVILE - 4.2 - TJ
JUGEMENT DU 19 MARS 2026

ENTRE :

DEMANDERESSE

Madame [Y] [J] [N] épouse [L]
née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 1] (38)
demeurant [Adresse 1]

comparante en personne

D’UNE PART

ET :

DEFENDERESSE

S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE ALPES
dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Sandrine MASSOUBRE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

D’AUTRE PART

A l’audience publique du 16 Janvier 2026 tenue par M. Jean-Yves CAMOZ, Magistrat à titre temporaire près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assisté de Mme Ouarda KALAI, Greffier ;

Après avoir entendu les parties, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 19 Mars 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes :

EXPOSE DU LITIGE :

Madame [Y] [L] est titulaire de comptes auprès de la Caisse d'Epargne et de prévoyance RHONE ALPES desquels 3 900 euros ont été débités à partir d'une escroquerie type phishing, victime d'un hacker auquel elle a remis ses identifiants transférés par l'escroc sur une application Apple [Localité 2].

Madame [Y] [L] par requête du 23 juin 2025 sollicite le tribunal à l'effet de condamner l'établissement bancaire en remboursement des sommes transférées à son détriment, soit 3900 euros compte tenu de la fraude dont elle a été victime outre dommages et intérêts à hauteur de 1100 euros ;
L'établissement bancaire défendeur demande au tribunal de constater la négligence fautive du demandeur ayant communiqué ses données et de le débouter de ses demandes contre la banque.

EXPOSE DES MOTIFS :

1°) sur les demandes de remboursement de la requérante :

Il est constant qu'il appartient aux établissements bancaires sous le fondement des articles L 133-16 et suivants du code monétaire et financier de démontrer que l'opération frauduleuse en cause a été identifiée, dument enregistrée et comptabilisée et qu'elle n'a pas été affectée par une déficience technique ou autre ; que toutes les mesures de sécurité étant prises, il y a lieu cependant pour les clients d'être vigilants également dans la protection de leurs propres données ; que la banque peut échapper à ses obligations de sécurité des comptes en démontrant la négligence fautive du client ; qu'en l'espèce madame [Y] [L] ne s'est pas méfié des sms douteux reçus le 6 octobre 2022 et de l'inexistence du numéro de téléphone transmis qui n'existait pas et a suivi les consignes du hacker, ou en tout cas du tiers malveillant et permis ainsi les virements en débit de son compte bancaire nonobstant les procédures d'authentification fortes ; que le médiateur bancaire saisi a relevé les négligences commises par la requérante ; qu'en conséquence elle sera déboutée de ses demandes de remboursement par le défendeur contre lequel aucune faute n'est prouvée pouvant lui être imputable au titre d'un mauvais contrôle de son dispositif de sécurité ;

2°) Sur les demandes indemnitaires :

Le demandeur sera débouté de ses demandes indemnitaires, ne rapportant aucune faute de l'établissement bancaire.

3°) Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :

Le demandeur succombe ;
Qu'il sera condamné à payer au bénéfice du défendeur une somme de 200 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Qu'il sera condamné aux entiers dépens ;

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, exécutoire par provision,

DÉBOUTE Madame [Y] [L] de sa demande de remboursement de la somme de 3900 euros,

DÉBOUTE Madame [Y] [L] de ses demandes indemnitaires,

CONDAMNE Madame [Y] [L] à payer au bénéfice de la Caisse d'Epargne et de prévoyance RHONE ALPES une somme de 200 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

CONSTATE l'exécution provisoire de la présente décision,

DÉBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire,

CONDAMNE Madame [Y] [L] aux entiers dépens.

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 19 MARS 2026, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.

LE GREFFIER LE JUGE
Ouarda KALAI Jean-Yves CAMOZ

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