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TJ 38185, 19 mars 2026, RG 25/04906


Vérifier : TJ 38185, 19 mars 2026, RG 25/04906 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/03/2026
Numéro
25/04906
Lieu / cour
tj38185
Chambre
Ch4.2 Inférieur à 10000 €
Type
other
Id
6a31c015cdc6046d478aaa5f

Texte de la décision

5,857 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

Ch4.2 Inférieur à 10000 €

N° RG 25/04906 - N° Portalis DBYH-W-B7J-MTQW

Copie exécutoire
délivrée le : 19 Mars 2026

à :
Maître Géraldine CAVAILLES de la SELARL FESSLER & ASSOCIES

Copie certifiée conforme
délivrée le : 19 Mars 2026

à :
Monsieur [S] [L]
Madame [B] [L]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE - 4.2 - TJ
JUGEMENT DU 19 MARS 2026

ENTRE :

DEMANDERESSE

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER “[Adresse 1]”
dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Géraldine CAVAILLES de la SELARL FESSLER & ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE

D’UNE PART

ET :

DEFENDEURS

Monsieur [S] [L]
né le 03 Novembre 1986 à [Localité 2] (67)
et
Madame [B] [L]
née le 26 Avril 1989 à [Localité 3] (38)
demeurant ensemble [Adresse 2]

tous deux non comparants

D’AUTRE PART

A l’audience publique du 16 Janvier 2026 tenue par M. Jean-Yves CAMOZ, Magistrat à titre temporaire près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assisté de Mme Ouarda KALAI, Greffier ;

Après avoir entendu l’avocat en sa plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 19 Mars 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes :

EXPOSE DES MOTIFS :

Monsieur [S] [L] et madame [B] [L] sont copropriétaires d'un appartement dans la copropriété de l'immeuble LES [Localité 4].

Le syndicat de copropriété réclame des charges de copropriété à ce jour impayées par le copropriétaire pour un montant de 5707,90euros ; nonobstant plusieurs mises en demeure dont la dernière effectuée le 14 janvier 2025 le copropriétaire n'a réglé aucune des sommes appelées au titre des exercices courant 2023-2024 ;

Le syndicat de copropriété en conséquence de cette absence de paiement a assigné par exploit du 22 juillet2025 le copropriétaire débiteur pour obtenir le paiement du montant de l'arriéré des charges ;

Le syndicat des copropriétaires demande au tribunal de :

Condamner solidairement les débiteurs à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 4 587,26 euros correspond à l'arriéré de charges avec intérêts au taux légal,

Condamner solidairement les mêmes à payer au syndicat des copropriétaires une somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,

Condamner sin solidum les mêmes à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.

A l'audience du 16 janvier 2026 le créancier a arrêté la somme due à 5707,90 euros.
Les débiteurs n’ont pas comparu.

EXPOSE DES MOTIFS :

1°) Sur la qualité de débiteur des charges de copropriété :

Tout copropriétaire est tenu de payer sa quote-part de dépenses communes dans les catégories de charges énoncées par l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965.

En l'espèce monsieur [S] [L] et madame [B] [L] sont débiteurs des charges afférentes aux lots dont ils sont propriétaires, qu'en conséquence le recouvrement des charges incombe au syndic qui est en droit de mettre en œuvre les voies de droit pour recouvrer les sommes dues y compris par voie judiciaire pour obtenir un titre exécutoire à l'encontre des copropriétaires débiteurs du paiement de leurs charges.
Le syndicat des copropriétaires en l'espèce, par l'intermédiaire de son syndic, est en droit d'engager les actions en recouvrement nécessaires à l'encontre Du copropriétaire défaillant dans le paiement de ses charges de copropriété.
Il appartient aux débiteurs de payer la quote part de charges lui incombant.

En conséquence les défendeurs seront solidairement condamnés à payer au syndicat de copropriété la somme de 5707,90 euros ;

2°) Sur les demandes de dommages et intérêts :

Compte tenu de la résistance abusive des débiteurs, ils seront solidairement condamnés à payer une somme de 300 euros au bénéfice du syndicat.

3°) Sur les dépens et l'article 700 :

En application de l'article 696 du code de procédure civile, le défendeur partie perdante supportera la charge des dépens ;
qu'il n'est pas non plus contraire à l'équité d'allouer au titre de l'article 700 du code de procédure civile la somme de 400 euros à payer par les défendeurs au bénéfice du demandeur.

4°) Sur l'exécution provisoire :

Attendu qu'il sera constaté l'exécution provisoire de droit.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et exécutoire par provision,

DIT ET JUGE que monsieur [S] [L] et madame [B] [L] sont redevables des charges de copropriété des lots dont ils sont propriétaires dans la copropriété de l'immeuble [Adresse 3] [Localité 4],

CONDAMNE solidairement monsieur [S] [L] et madame [B] [L] à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER "[Adresse 1]" la quote part des charges de copropriété des lots dont il est copropriétaire, soit la somme globale de. 5707,90 euros,

CONDAMNE solidairement monsieur [S] [L] et madame [B] [L] à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER "[Adresse 3] [Localité 4]" la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts,

CONSTATE l'exécution provisoire de droit de la présente décision,

DÉBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire,

CONDAMNE in solidum monsieur [S] [L] et madame [B] [L] à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER "[Adresse 1]" une somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code procédure civile,

CONDAMNE in solidum monsieur [S] [L] et madame [B] [L] aux entiers dépens.

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 19 MARS 2026, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.

LE GREFFIER LE JUGE
Ouarda KALAI Jean-Yves CAMOZ

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