TJ 38185, 26 mars 2026, RG 25/06821
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Ch4.3 JCP
N° RG 25/06821 - N° Portalis DBYH-W-B7J-MY64
Copie exécutoire
délivrée le : 26 Mars 2026
à :la SCP RICARD
Copie certifiée conforme
délivrée le :26 Mars 2026
à :Monsieur [D] [T]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE - 4.3 - JCP
JUGEMENT DU 26 MARS 2026
ENTRE :
DEMANDERESSE
LA MUTUALITE FRANCAISE ISERE SERVICES DE SOINS ET D’ACCOMPAGNEMENT MUTUALISTE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Cécile RICARD de la SCP RICARD, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [D] [T]
né le 19 Novembre 2001 à [Localité 2] (GUINEE)
demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 23 Février 2026 tenue par Mme Anne-Laure CHARIGNON, Vice-Présidente des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assistée de Mme Ouarda KALAI, Greffier ;
Après avoir entendu les parties, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 26 Mars 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE :
Par contrat de résidence en date du 24 janvier 2022 consenti par LA MUTUALITE FRANCAISE ISERE [Localité 3], Monsieur [D] [T] a pris en location un logement [Adresse 3].
Par acte de commissaire de justice en date du 2 décembre 2025 LA MUTUALITE FRANCAISE ISERE [Localité 3] a assigné Monsieur [D] [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Grenoble aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
Juger que le contrat résident a pris fin à la date de présentation du courrier recommandé de résiliation soit le 22 octobre 2025,Juger en conséquence Monsieur [D] [T] occupant sans droit ni titre du logement sis au [Adresse 4]onstater que Monsieur [D] [T] s'est maintenu dans les lieux.Ordonner en conséquence l'expulsion domiciliaire de Monsieur [D] [T] et de tous autres occupants de son chef, si besoin est avec le concours de la force publiqueCondamner Monsieur [D] [T] au paiement de l'arriéré des redevances et charges qui serait dû au jour de l'audience.Condamner Monsieur [D] [T] au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation pour la période postérieure à la résiliation du Contrat de séjour égale au montant des redevances et charges prévues au Contrat jusqu'à son départ effectif du logementCondamner Monsieur [D] [T] au paiement des entiers dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code procédure civile.
A l'audience du 23 février 2026, LA MUTUALITE FRANCAISE ISERE [Localité 3], représentée par son conseil indique que des paiements partiels ont eu lieu depuis l’engagement de la procédure. Elle actualise le montant de l’arriéré locatif à la somme de 5766 € et précise qu’il n’y a pas de règlement depuis novembre 2025. Elle s’oppose à des délais de paiement et sollicite la déchéance au premier impayé dans le cas où des délais seraient accordés.
Monsieur [D] [T], comparait en personne. Il indique habiter dans ce logement depuis janvier 2022 et ajoute que suite à une agression par un autre résident il n’a pas pu travailler ce qui a généré des difficultés pour régler le loyer. Il précise ne pas travailler régulièrement et avoir fait des démarches auprès des services sociaux. Il propose de régler 900€ et sollicite des délais de paiement.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 26 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
L'article 1103 du Code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L'article R.633-3 du code de la construction et de l'habitation dispose que :
I.-La personne logée ou son représentant peut résilier à tout moment son contrat sous réserve d'un délai de préavis de 8 jours.
II.-Le gestionnaire ou le propriétaire peut résilier le contrat dans l'un des cas prévus à l'article L.633-2 sous réserve d'un délai de préavis :
a) D'un mois en cas d'inexécution par la ou les personnes titulaires du contrat d'une obligation leur incombant au titre de ce contrat ou en cas de manquement grave ou répété au règlement intérieur. La résiliation peut être décidée pour impayé, lorsque trois termes mensuels consécutifs, correspondant au montant total à acquitter pour le logement, les charges et les prestations obligatoires et facultatives, sont impayés ou bien, en cas de paiement partiel, lorsqu'une somme au moins égale à deux fois le montant mensuel à acquitter pour le logement et les charges reste due au gestionnaire.
b) De trois mois lorsque la personne logée cesse de remplir les conditions d'admission dans l'établissement telles qu'elles sont précisées dans le contrat ou lorsque l'établissement cesse son activité.
III.-La résiliation du contrat est signifiée par huissier de justice ou notifiée par courrier écrit remis contre décharge ou par lettre recommandée avec avis de réception.
IV.-Lorsque la résiliation émane du gestionnaire, la personne logée est redevable, pendant le préavis, des sommes correspondant à la seule période d'occupation effective des lieux. Si la résiliation émane de la personne logée ou de son représentant, celle-ci est redevable des sommes correspondant à toute la durée du préavis.
Cet article précise les conditions de forme de la résiliation en indiquant que la résiliation du contrat est signifiée par commissaire de justice ou notifiée par courrier écrit remis contre décharge ou par lettre recommandée avec avis de réception. Il est jugé au visa de ce texte que la mise en œuvre de la clause résolutoire du contrat de résidence d'un logement-foyer est subordonnée à la remise effective de la lettre de mise en demeure à son destinataire.
Ces dispositions sont d’ordre public.
L'article 1228 du code civil dispose que le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
En application de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier.
En l’espèce, par courrier recommandé avec accusé de réception du 23 juillet 2025, LA MUTUALITE FRANCAISE ISERE [Localité 3] a mis en demeure Monsieur [D] [T] de régler la somme de 2483€ sous huitaine.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 20 octobre 2025 présenté le 22 octobre 2025, LA MUTUALITE FRANCAISE ISERE [Localité 3] a résilié le contrat de résidence avec un préavis d’un mois et a mis en Monsieur [D] [T] de régler la somme de 3615€.
Le décompte produit par LA MUTUALITE FRANCAISE ISERE [Localité 3] fait apparaître que le locataire n'a régularisé l'arriéré dans le délai d'un mois suivant la mise en demeure.
La résiliation du contrat est acquise à compter du 22 novembre 2025.
Monsieur [D] [T] sera condamné à payer à LA MUTUALITE FRANCAISE ISERE [Localité 3] la somme de 5766€ au titre de l'arriéré arrêté à la date du 18 février 2026, ainsi que cela résulte d'un décompte établi par LA MUTUALITE FRANCAISE ISERE [Localité 3] à cette date.
Compte tenu des propositions de règlements formées par Monsieur [D] [T] et du suivi social engagé, il convient de sursoir aux effets du prononcé de la résiliation du contrat de résidence et d'accorder à Monsieur [D] [T] des délais pour s'acquitter de cette somme conformément au dispositif de la décision.
Pendant le cours des délais ainsi accordés, la résiliation du contrat sera suspendue, sans affecter l’exécution contractuelle et notamment le paiement des redevances courantes.
En cas de non-paiement total ou partiel d’une seule échéance dans les délais en plus de la redevance courante, la résiliation du contrat prendra effet et, dès lors que le contrat sera résilié, LA MUTUALITE FRANCAISE ISERE [Localité 3] pourra faire procéder à l’expulsion de Monsieur [D] [T] occupant sans droit ni titre le logement en cause. L’intégralité de la dette restant due sera immédiatement exigible.
Monsieur [D] [T] sera par ailleurs, du fait de l’occupation sans droit ni titre des lieux objet du contrat résilié, tenu de payer à Adoma une indemnité d’occupation fixée au montant de la redevance qui auraient été exigible si le contrat de résidence n’avait pas été résilié, jusqu’à parfaite libération des lieux.
Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [D] [T] sera condamné aux dépens.
Il n'y a pas lieu, compte tenu de la situation économique de la partie condamnée qui supporte en toute hypothèse les dépens, de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, exécutoire par provision,
CONSTATE la résiliation de la convention de résidence liant les parties à la date du 22 novembre 2025 ;
CONDAMNE Monsieur [D] [T] à payer à LA MUTUALITE FRANCAISE ISERE [Localité 3] la somme de 5766€ au titre de l'arriéré de redevances dû au 18 février 2026 ;
DIT que Monsieur [D] [T] pourra s'acquitter de sa dette en 23 versements de 150 euros et 1 versement ajusté au solde de la dette, payables le 10 de chaque mois, le premier versement devant intervenir dans le mois suivant la signification de la décision ;
SUSPEND pendant ce délai les effets de la résiliation du contrat ;
DIT qu’à défaut du versement total ou partiel d’un seul de ces acomptes à son échéance en plus de la redevance courante, la résiliation prendra effet et le solde de la dette deviendra immédiatement exigible dans sa totalité ;
et, dans ce cas :
AUTORISE LA MUTUALITE FRANCAISE ISERE [Localité 3] à procéder à l’expulsion de Monsieur [D] [T] et de tous occupants de son chef avec au besoin l’assistance de la force publique du logement sis [Adresse 3] ;
CONDAMNE Monsieur [D] [T] à payer à LA MUTUALITE FRANCAISE ISERE [Localité 3] une indemnité d’occupation égale au montant des redevances à compter de la résiliation et jusqu’à la libération effective des lieux ;
DÉBOUTE LA MUTUALITE FRANCAISE ISERE [Localité 3] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [D] [T] aux dépens.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 26 MARS 2026, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE
Ouarda KALAI Anne-Laure CHARIGNON
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