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tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 38185, 19 mars 2026, RG 25/03232


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Date
19/03/2026
Numéro
25/03232
Lieu / cour
tj38185
Chambre
Ch4.2 Inférieur à 10000 €
Type
other
Id
6a31c03bcdc6046d478aad8d

Texte de la décision

3,355 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

Ch4.2 Inférieur à 10000 €

N° RG 25/03232 - N° Portalis DBYH-W-B7J-MPIG

Copie certifiée conforme
délivrée le : 19 Mars 2026

à :
Maître [T] [D]
S.A.R.L. PEROUZE [A]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE

4ème CHAMBRE CIVILE Ch4.2 Inférieur à 10000 €
JUGEMENT DU 19 MARS 2026

ENTRE :

DEMANDERESSE À L’INJONCTION DE PAYER ET DEFENDERESSE À L’OPPOSITION

S.A.R.L. PEROUZE [A]
dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Monsieur [R] [C], son gérant, muni d’un pouvoir régulier

D’UNE PART

ET :

DEFENDEUR À L’INJONCTION DE PAYER ET DEMANDEUR À L’OPPOSITION

Monsieur [S] [G]
demeurant [Adresse 2]

représenté par Maître Delphine DUMOULIN de la SELARL GALLIZIA DUMOULIN ALVINERIE, avocat au barreau de GRENOBLE

D’AUTRE PART

A l’audience publique du 16 Janvier 2026, tenue par Jean-Yves CAMOZ, Magistrat à titre temporaire près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assisté de Mme Ouarda KALAI, Greffier,

Après avoir entendu les parties, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 19 Mars 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes :

EXPOSE DU LITIGE :

Par requête en injonction de payer en date du 25 octobre 2024 la SARL PEROUZE [A] a sollicité une ordonnance d'injonction de payer pour une facture impayée du 4 mai 2022 ;une ordonnance a été rendue le 8 mai 2025 condamnant monsieur [S] [G] à payer une somme en principal de 1470 euros;
monsieur [G] a fait opposition à ladite ordonnance le 16 juin 2025 ;
par exploit du 21 octobre 2025 la SARL PEROUZE [A] a assigné monsieur [G] [S] devant le tribunal de céans et demande au tribunal de céans la condamnation de monsieur [G] à lui payer une somme totale de 1 518,64 euros, correspondant au solde d'une facture du 4 juin 2022.

A l'audience du 16 janvier 2026, la SARL PEROUZE [A] sollicite du tribunal de condamner monsieur [G] selon les termes de l'assignation ;

Le défendeur par son conseil sollicite plusieurs moyens tendant à voir prononcer la nullité de l'assignation et également l'irrecevabilité de la demande faute de conciliation préalable.

EXPOSE DES MOTIFS :

1°) Sur l'obligation préalable de tentative de conciliation :

Aux termes de l'article 750-1 du code de procédure civile, il appartient au juge de déclarer irrecevable toute demande en justice non précédée d'une tentative de conciliation notamment lorsque la demande porte sur une somme inférieure à 5000 euros ;
Qu'en l'espèce, faute de preuve d'une tentative de conciliation, l'assignation du 21 octobre 2025 sera déclarée irrecevable ;

2°) Sur l'exécution provisoire :

Il sera constaté l'exécution provisoire de droit.

3°) Sur les dépens :

Chaque partie gardera la charge de ses dépens.

PAR CES MOTIFS :

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et exécutoire par provision,

DÉCLARE irrecevable l'assignation du 21 octobre 2025,

DÉBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire,

DIT ET JUGE que chaque partie gardera la charge de ses dépens.

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 19 Mars 2026, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.

LE GREFFIER LE JUGE
Ouarda KALAI Jean-Yves CAMOZ

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