TJ 38185, 11 juin 2026, RG 26/00998
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Ch4.3 JCP
N° RG 26/00998 - N° Portalis DBYH-W-B7K-M46K
Copie exécutoire
délivrée le : 11 Juin 2026
à :la SELAS ABAD & [Localité 2] - AVOCATS ASSOCIÉS
Copie certifiée conforme
délivrée le :11 Juin 2026
à :Madame [Y] [Q]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE - 4.3 - JCP
JUGEMENT DU 11 JUIN 2026
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.[Z] [Adresse 1] - [Localité 3], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Johanna ABAD de la SELAS ABAD & VILLEMAGNE - AVOCATS ASSOCIÉS, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSE
Madame [Y] [Q]
née le 09 Mars 1952 à ALGERIE, demeurant [Adresse 3]
non comparante
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 04 Mai 2026 tenue par Mme Anne-Laure CHARIGNON, Vice-Présidente chargée des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assistée de Mme S. DOUKARI, Cadre greffier, en présence de Mme [Z] [D], Greffier stagiaire;
Après avoir entendu l’avocat du demandeur en sa plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 11 Juin 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes :
Suivant bail signé le 13 décembre 2017 consenti par la SOCIETE D'HABITATION DES ALPES - [Localité 3], Madame [Y] [Q] a pris en location un logement situé [Adresse 4].
Par acte de commissaire de justice du 19 janvier 2026, la [Adresse 5] - [Localité 3] a saisi le juge des contentieux de la protection afin de voir, avec exécution provisoire, :
-prononcer la résiliation du bail verbal pour défaut de paiement des loyers,
-ordonner l'expulsion de la locataire et celle de tous occupants de son chef avec le concours de la force publique,
-condamner la locataire à payer :
- la somme de 1 641,70 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 11-12-2025,
- une indemnité d'occupation équivalente au montant du loyer et charges subissant les mêmes augmentations légales jusqu'à la libération des lieux,
-350 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens,
-à titre subsidiaire constater l'acquisition de la clause résolutoire avec les mêmes effets.
A l'audience du 4 mai 2026, la [Adresse 6] sollicite le bénéfice de son assignation. Elle actualise ses demandes à la somme de 1 027,41 euros hors frais au 30-04-2026. Elle précise qu'il s'agit de la deuxième procédure en résiliation de bail et que même si Mme [Q] a réglé la somme de 1000 euros le 20-03-2026, elle n'est pas présente pour solliciter des délais et elle n'a pas pris contact avec le bailleur pour tenter de trouver une solution.
Madame [Y] [Q], citée par acte remis à l'étude du commissaire de justice ne comparaît pas.
Madame [Q] ne s'est pas non plus présenté aux rendez-vous proposés en vue du diagnostic social et financier.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l'article 472 du code de procédure civile, Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de la demande
Conformément aux dispositions de l'article 24 de la Loi N°89-462 du 6 juillet 1989, l'assignation en date du 19 janvier 2026 a été notifiée au représentant de l'État dans le département dont il est justifié par un accusé de réception électronique du 19 janvier 2026.
La SOCIETE D'HABITATION DES ALPES - [Localité 3] justifie en outre de la saisine de la Commission des expulsions locatives en date du 13-10-2025 conformément aux dispositions de l'article 24 II et IV de la loi du 6 juillet 1989.
La demande est recevable.
Sur la résiliation du bail
Aux termes de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire doit s'acquitter du paiement des loyers et des charges et justifier d'une assurance couvrant le logement contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d'en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur.
L'article 1224 du code civil dispose que la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.
Un commandement de payer a été signifié à Mme [Q] par acte du 25 septembre 2025 pour la somme de 1 312,19 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté à la date du 23-09-2025.
Or, le décompte des sommes dues fait apparaître que cet engagement n'a pas été suivi d'effet puisque le solde dû s'élève encore au 30-04-2026 à la somme de 1027,41 euros hors frais (loyer d'avril inclus).
Des règlements sont intervenus, mais ils n'ont pas permis de solder la dette depuis la délivrance de l'assignation.
En outre, la locataire ne comparaît pas à l'audience pour solliciter des délais ou proposer un règlement du solde de l'arriéré.
En conséquence, il y a lieu de prononcer la résiliation du bail liant les parties à la date de la décision soit le 11 juin 2026 pour défaut de paiement des loyers et charges. Il y a lieu d'inviter la locataire à quitter les lieux et à défaut d'ordonner son expulsion.
Sur la créance de la [Adresse 6]
Madame [Q] sera condamnée à payer à la SOCIETE D'HABITATION DES ALPES - [Localité 3] la somme de 1 027,41 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 30 avril 2026 (mois d'avril inclus).
Du fait de l'occupation sans droit ni titre des lieux objet du bail résilié, Madame [Q] sera tenue de payer à [Adresse 6] une indemnité d'occupation fixée au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles si le bail n'avait pas été résilié jusqu'à parfaite libération des lieux.
Succombant, Madame [Y] [Q] sera condamnée aux dépens.
Aucune considération d'équité ne commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;
PRONONCE la résiliation du bail liant les parties à la date du 11 juin 2026 ;
AUTORISE la SOCIETE D'HABITATION DES ALPES - [Localité 3] à procéder à l'expulsion de Madame [Y] [Q] et de tous occupants de son chef avec au besoin l'assistance de la force publique et d’un serrurier, du logement situé [Adresse 4] ;
FIXE une indemnité d'occupation mensuelle due à compter du date résiliation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles si le bail n'avait pas été résilié ;
CONDAMNE Madame [Y] [Q] à payer à la [Adresse 6], la somme de 1 027,41 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 30 avril 2026 (mois d'avril inclus), outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
CONDAMNE Madame [Y] [Q] à payer à la SOCIETE D'HABITATION DES ALPES - [Localité 3] les loyers de mai et juin 2026 et une indemnité d'occupation comme fixée plus haut à compter de la résiliation et jusqu'à la libération effective des lieux ;
DIT n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [Y] [Q] aux dépens.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 11 JUIN 2026, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE
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