TJ 38185, 11 juin 2026, RG 26/01119
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Ch4.3 JCP
N° RG 26/01119 - N° Portalis DBYH-W-B7K-M5MC
N° JUGEMENT :
Copie exécutoire
délivrée le : 11 Juin 2026
à :
Maître Johanna ABAD de la SELAS ABAD & [Localité 2] - AVOCATS ASSOCIÉS
Copie certifiée conforme
délivrée le : 11 Juin 2026 aux défendeurs
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE Ch4.3 JCP
JUGEMENT DU 11 Juin 2026
ENTRE :
DEMANDERESSE À L’INJONCTION DE PAYER ET DEFENDERESSE À L’OPPOSITION
S.[M] [Adresse 1] SA HLM PLURALIS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Johanna ABAD de la SELAS ABAD & VILLEMAGNE - AVOCATS ASSOCIÉS, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDEURS À L’INJONCTION DE PAYER ET DEMANDEURS À L’OPPOSITION
Madame [Q] [H] [L] [R], demeurant [Adresse 3]
non comparante
Monsieur [U] [O] [B], demeurant [Adresse 3]
non comparant
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 04 Mai 2026 tenue par Mme Anne-Laure CHARIGNON, Vice-Présidente chargée des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assistée de Mme S. DOUKARI, Cadre greffier, en présence de Mme [M] [E], Greffier stagiaire;
Après avoir entendu l’avocat du demandeur en sa plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 11 Juin 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes :
Par ordonnance rendue le 5 avril 2023, signifiée le 4 mai 2023, Monsieur [U] [B] et Madame [Q] [R] ont été enjoints solidairement de payer à la SA [Adresse 4] la somme de 3952,28 euros en principal avec intérêt légal à compter du 02-02-2023, 38,60 euros au titre des frais de procédure et 51,07 euros au titre des frais de requête.
Par courrier recommandé posté le 5 mars 2026 à l'adresse du tribunal judiciaire de Grenoble, Monsieur [U] [B] et Madame [Q] [R] ont formé opposition à cette ordonnance.
A l'audience du 4 mai 2026, la SA SOCIETE D'HABITATION DES ALPES - PLURALIS comparaît représentée par son conseil qui sollicite la confirmation des condamnations prononcées.
Monsieur [U] [B] et Madame [Q] [R] convoqués par courriers recommandés du greffe avec avis de réception revenus signés ne comparaissent pas et ne sont pas représentés.
L'affaire a été mise en délibéré au 11 juin 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
La recevabilité de l'opposition n'est pas contestée.
La procédure devant le tribunal judiciaire est orale, s'agissant d'une créance inférieure à 5000 euros.
Monsieur [B] et Madame [R], qui ont formé opposition et qui ne comparaissent pas, ne soutiennent pas leur recours.
Dans ces conditions, il convient de substituer le présent jugement à l'ordonnance rendue et de condamner solidairement Monsieur [U] [B] et Madame [Q] [R] à payer à la SA [Adresse 4] les sommes de :
3 952,28 euros en principal avec intérêt légal à compter du 02-02-2023,
38,60 euros au titre des frais de procédure,
51,07 euros au titre des frais de requête.
Succombant, Monsieur [U] [B] et Madame [Q] [R] seront condamnés in solidum aux dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant par jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Met à néant l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 5 avril 2023 ;
Condamne solidairement Monsieur [U] [B] et Madame [Q] [R] à payer à la SA SOCIETE D'HABITATION DES ALPES - PLURALIS les sommes de :
3 952,28 euros en principal avec intérêt légal à compter du 02-02-2023,
38,60 euros au titre des frais de procédure,
51,07 euros au titre des frais de requête ;
Condamne in solidum Monsieur [U] [B] et Madame [Q] [R] aux dépens de l'instance.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 11 JUIN 2026, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE
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