Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 38185, 11 juin 2026, RG 26/01055


Vérifier : TJ 38185, 11 juin 2026, RG 26/01055 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/06/2026
Numéro
26/01055
Lieu / cour
tj38185
Chambre
Ch4.2 Inférieur à 10000 €
Type
other
Id
6a31c070cdc6046d478ab1f8

Texte de la décision

4,658 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

Ch4.3 JCP

N° RG 26/01055 - N° Portalis DBYH-W-B7K-M5EH

Copie exécutoire
délivrée le : 11 Juin 2026

à : Monsieur [M] [G]

Copie certifiée conforme
délivrée le : 11 Juin 2026

à : Madame [H] [B]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE

4ème CHAMBRE CIVILE - 4.3 - JCP
JUGEMENT DU 11 JUIN 2026

ENTRE :

DEMANDEUR

Monsieur [M] [G]
né le 30 Septembre 1987 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1] (SUISSE)

comparant en personne

D’UNE PART

ET :

DEFENDERESSE

Madame [H] [B]
née le 25 Décembre 1993 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2] [Localité 4] [Adresse 3]

non comparante

D’AUTRE PART

A l’audience publique du 04 Mai 2026 tenue par Mme Anne-Laure CHARIGNON, Vice-Présidente près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assistée de Mme S. DOUKARI, Cadre greffier, en présence de Mme A. DEGEORGES, Greffier stagiaire ;

Après avoir entendu le demandeur en ses observations, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 11 Juin 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes :

Suivant bail meublé signé le 9 juin 2024 consenti par Monsieur [M] [G], Madame [T] [D] a pris en location un logement situé [Adresse 4].

Par courrier du 8 décembre 2024, Madame [T] [D] a donné congé à effet du 17 janvier 2025.

Le 17 janvier 2025, Madame [H] [B] a approuvé le décompte de dette locative à hauteur de 1951,95 euros à titre définitif et 250 euros au titre des charges à régulariser et s'est engagée à régler la somme due par Madame [T] [D] par mensualités de 170€/mois.

Le 18 septembre 2025, Monsieur [M] [G] a fait délivrer à Madame [H] [B] une sommation de payer la somme de 2403,81 euros, frais inclus.

Par acte de commissaire de justice du 28 janvier 2026, Monsieur [M] [G] a saisi le tribunal judiciaire afin de voir condamner Madame [H] [B] à lui payer :
- la somme de 2 172,92 euros outre intérêts de droit à compter de la sommation de payer du 18-09-2025
- 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive
- 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Le tribunal a fait application de l'article 82-1 du code de procédure civile et a renvoyé l'affaire pour compétence au juge des contentieux de la protection.

A l'audience du 4 mai 2026, Monsieur [M] [G] comparaît représenté par son conseil et sollicite le bénéfice de son assignation. Il actualise ses demandes en précisant qu'après la régularisation définitive des charges d'eau, une somme de 29€ doit être portée au crédit du compte de l'ancienne locataire.

Madame [H] [B], citée par acte remis à l'étude du commissaire de justice ne comparaît pas.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l'article 472 du code de procédure civile, Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Monsieur [M] [G] justifie du principe et du montant de sa créance par la production des pièces suivantes :

-le contrat de bail meublé,
-le congé donné par la locataire, également signé par Mme [B],
-le décompte de sortie des lieux signé le 17-01-2025 par Mme [B],
-la reconnaissance de la dette signée par Mme [B] le 17-01-2025 à hauteur de 1951,65€ + 250€ pour les charges, et son engagement de régler la somme par mensualités de 170€/mois,
-la sommation de payer délivrée le 18 septembre 2025 demeurée sans effet.

En conséquence, Madame [H] [B] sera condamnée à payer à Monsieur [M] [G] la somme de 2 172,65 euros au titre de l'arriéré locatif, assortie des intérêts légaux à compter du 18 septembre 2025.

Succombant, Madame [H] [B] sera condamnée aux dépens incluant les frais de la sommation de payer.

Aucune considération d'équité ne commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection statuant par jugement rendu par défaut et en dernier ressort mis à disposition au greffe de la juridiction ;

Condamne Madame [H] [B] à payer à Monsieur [M] [G] la somme de 2 172,65 euros au titre de l'arriéré locatif, outre intérêts au taux légal à compter du 18 septembre 2025 ;

Déboute Monsieur [M] [G] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive;

Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Madame [H] [B] aux dépens.

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 11 JUIN 2026, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.

LE GREFFIER LE JUGE

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.