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tj Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire source api

TJ 38185, 11 juin 2026, RG 26/01709


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Date
11/06/2026
Numéro
26/01709
Lieu / cour
tj38185
Chambre
Ch4.3 JCP
Type
other
Id
6a31c077cdc6046d478ab273

Texte de la décision

11,434 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

Ch4.3 JCP

N° RG 26/01709 - N° Portalis DBYH-W-B7K-M67N

Copie exécutoire
délivrée le : 11 Juin 2026

à :la SELARL ESTELLE SANTONI

Copie certifiée conforme
délivrée le :11 Juin 2026 aux défendeurs

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE

4ème CHAMBRE CIVILE - 4.3 - JCP

JUGEMENT DU 11 JUIN 2026

ENTRE :

DEMANDERESSE

Etablissement public ALPES ISERE HABITAT OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Estelle SANTONI de la SELARL ESTELLE SANTONI, avocats au barreau de GRENOBLE

D’UNE PART ET :

DEFENDEURS

Monsieur [P] [O] [G] [S]
né le 03 Février 1993 à , demeurant [Adresse 2]

comparant en personne

Madame [X] [N] [Q], demeurant [Adresse 2]

non comparante

D’AUTRE PART

A l’audience publique du 04 Mai 2026 tenue par Mme Anne-Laure CHARIGNON, Vice-Présidente près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assistée de Mme S. DOUKARI, Cadre greffier, en présence de Mme [W] [M], Greffier stagiaire;

Après avoir entendu les parties, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 11 Juin 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes :

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat de bail verbal à effet du 10 décembre 2015 consenti par l'établissement ALPES ISERE HABITAT, Monsieur [P] [G] [S] et Madame [X] [Q] ont pris en location un logement situé à [Adresse 3].

Par acte de commissaire de justice en date du 25 février 2026 l'établissement ALPES ISERE HABITAT a fait assigner Monsieur [P] [G] [S] et Madame [X] [Q] aux fins de voir :
-prononcer la résiliation judiciaire du bail du logement,
-ordonner l'expulsion de Monsieur [P] [G] [S] et Madame [X] [Q] ainsi que tout occupant de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique,
-condamner solidairement les locataires à lui payer :
la somme de 5747,89 euros à valoir sur l'arriéré des loyers arrêté au 18 février 2026,
une indemnité d'occupation d'un montant égal au montant du loyer et des charges qui auraient été payés en l'absence de résiliation du bail majoré de 10 % et ce jusqu'à la libération effective des lieux,
-condamner solidairement Monsieur [P] [G] [S] et Madame [X] [Q] aux entiers dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 305 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

À l'audience du 4 mai 2026, l'établissement ALPES ISERE HABITAT actualise sa créance à valoir sur les loyers, charges et indemnités d'occupation dus au 30 avril 2026 à la somme de 6029,60 euros. Le bailleur n'est pas opposé à l'octroi de délais de paiement au vu des règlements intervenus.

Madame [D] [Q] ne comparaît pas.

Monsieur [P] [G] [S] comparaît.

Le défendeur explique rencontré des difficultés pour payer son loyer. Il sollicite des délais de paiement et propose de payer en apurement de la dette, chaque mois La somme de 159 euros en plus du loyer courant.

Les locataires se sont rendus au rendez-vous proposé pour établir le diagnostic social et financier.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de la demande

Conformément aux dispositions de l'article 24 de la Loi N°89-462 du 6 juillet 1989, l'assignation en date du 25 février 2026 a été notifiée au représentant de l’État dans le département dont il est justifié par un accusé de réception électronique du 26 février 2026

En application du même article, les bailleurs personnes morales autres qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d'impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d'assurer le maintien du versement de ces aides.

En l'espèce, le bailleur justifie de la saisine de la CAF dans les délais légaux.

La demande est donc recevable à ces égards.

Sur la résiliation du bail

Aux termes de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire doit s'acquitter du paiement des loyers et des charges.
L'article 1224 du code civil dispose que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
Une sommation de payer a été signifiée aux locataires le 25 juin 2024 pour la somme de 2268,27 euros (hors frais) au titre de l'arriéré locatif arrêté à la date du 14 juin 2024.

Il ressort des explications et justificatifs fournis par le bailleur que les loyers et les charges n'ont pas été régulièrement et intégralement payés et que la dette a augmenté depuis la délivrance de l'acte.

En conséquence, il y a lieu de prononcer la résiliation du contrat de bail du logement à la date de la décision soit le 11 juin 2026 pour défaut de paiement des loyers et charges. Il y a lieu d'inviter les locataires à quitter les lieux et à défaut d'ordonner leur expulsion.

Sur la créance du bailleur, les délais de paiement et la suspension des effets de la résiliation

Selon l’article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.

L’article 24-V de la loi du 6 juillet 1989 Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.

En l'espèce, le décompte des sommes réclamées fait apparaître à la date du 30 avril 2026, une dette locative, hors frais de procédure, d'un montant de 6 029,60 € au paiement de laquelle seront condamnés Monsieur [P] [G] [S] et Madame [X] [Q], outre intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement.
En effet, le bail étant verbal et les défendeurs n’étant pas mariés, aucune solidarité dans le paiement du loyer ne peut être retenue.

En application des articles 1228 et 1343-5 du code civil, le juge peut, à la demande du locataire, accorder des délais de paiement dans la limite de deux années.

Les effets du prononcé de la résiliation seront suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés sans affecter l’exécution contractuelle et notamment le paiement du loyer et des charges courants, et les relations contractuelles se poursuivront selon les termes du bail si le locataire se libère dans les délais et selon les modalités fixées dans le dispositif de la présente décision.

En revanche, dans le cas contraire, dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la résiliation du contrat de bail produira tous ses effets et l’intégralité de la dette locative restant due sera immédiatement exigible.

Eu égard aux règlements effectués en cours de procédure et à l'accord du bailleur, il convient d’accorder aux locataires des délais de paiement tels que définis dans le dispositif de la présente décision.

En cas de non-paiement d’une seule échéance dans les délais en plus du loyer courant, le bail sera résilié, et l’établissement [Localité 1] HABITAT pourra faire procéder à l’expulsion de Monsieur [L] [G] [S] et de Madame [D] [Q], occupants sans droit ni titre le logement en cause. L'expulsion suivra la procédure prévue par le code de l'expropriation.

Monsieur [P] [G] [S] et Madame [D] [Q] seront par ailleurs, du fait de l’occupation sans droit ni titre des lieux objet du bail résilié, tenus de payer à l’établissement [Localité 1] HABITAT une indemnité d’occupation fixée au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles si les baux du logement et du garage n’avaient pas été résiliés, jusqu’à parfaite libération des lieux.

La majoration de 10% réclamée par le bailleur constitue une clause pénale manifestement excessive et la demande de l’établissement ALPES ISÈRE HABITAT à ce titre sera rejetée.

Sur les dépens et frais irrépétibles

Conformément à l'article 696 du Code de procédure Civile, Monsieur [P] [G] [S] et Madame [X] [Q] seront condamnés aux dépens qui comprendront les frais de procédure, dont la sommation de payer, l'assignation et les notifications à la CCAPEX et au Préfet.

Il n'y a pas lieu, compte tenu de la situation économique de la partie condamnée qui supporte en toute hypothèse les dépens, de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure Civile.

PAR CES MOTIFS

Le TRIBUNAL, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

PRONONCE la résiliation du bail du logement liant les parties à la date du 11 juin 2026,

FIXE une indemnité d'occupation mensuelle due à compter du 12 juin 2026, date résiliation, égale au montant du loyer et des charges du logement qui auraient été exigibles si le bail n'avait pas été résilié, et qui sera indexée selon les mêmes modalités que celles prévues pour le loyer aux contrats de bail,

CONDAMNE solidairement Monsieur [P] [G] [S] et Madame [D] [Q] à payer à l’établissement [Localité 1] HABITAT, la somme de 6 029,60 euros correspondant au montant des loyers, charges et indemnité d'occupation impayés au 30 avril 2026 outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,

DIT que Monsieur [P] [G] [S] et Madame [D] [Q] pourront s’acquitter de la dette par des versements mensuels de 159 euros le 5 de chaque mois pendant 36 mois, en plus du paiement du loyer et des charges courants, le premier versement devant intervenir dans le mois de la signification du présent jugement, le dernier versement étant ajusté au solde de la dette,

SUSPEND pendant ce délai les effets de la résiliation,

DIT qu’à défaut du versement d’un seul de ces acomptes à son échéance et du loyer courant, la résiliation du bail du logement retrouvera son plein effet et le solde de la dette deviendra immédiatement exigible dans sa totalité,

et, dans ce cas :

AUTORISE l’établissement [Localité 1] HABITAT à procéder à l’expulsion de Monsieur [P] [G] [S] et de Madame [D] [Q] et de tous occupants de leur chef avec au besoin l’assistance de la force publique, du logement situé [Adresse 4],

CONDAMNE solidairement Monsieur [P] [G] [S] et Madame [D] [Q] à payer à l’établissement [Localité 1] HABITAT une indemnité d’occupation comme fixée plus haut à compter de la résiliation et jusqu’à la libération effective des lieux,

DÉBOUTE l'établissement ALPES ISERE HABITAT de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,

REJETTE toutes les autres demandes,

CONDAMNE solidairement Monsieur [P] [G] [S] et Madame [X] [Q] à supporter les dépens de l'instance,

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 11 JUIN 2026, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.

LE GREFFIER LE JUGE

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