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tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 38185, 11 juin 2026, RG 26/00827


Vérifier : TJ 38185, 11 juin 2026, RG 26/00827 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/06/2026
Numéro
26/00827
Lieu / cour
tj38185
Chambre
Ch4.3 JCP
Type
other
Id
6a31c08acdc6046d478ab410

Texte de la décision

7,550 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

Ch4.3 JCP

N° RG 26/00827 - N° Portalis DBYH-W-B7K-M4OL

Copie exécutoire
délivrée le : 11 Juin 2026

à :Me Federico COMIGNANI

Copie certifiée conforme
délivrée le :11 Juin 2026

à : Monsieur [Q] [T]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE

4ème CHAMBRE CIVILE - 4.3 - JCP

JUGEMENT DU 11 JUIN 2026

ENTRE :

DEMANDERESSE

S.[G] CAISSE D’EPARGNE RHONE ALPES, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Federico COMIGNANI, avocat au barreau de LYON substitué par Me ABAD, avocat au barreau de GRENOBLE

D’UNE PART

ET :

DEFENDEUR

Monsieur [Q] [T]
né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 2] (TUNISIE), demeurant [Adresse 2]

comparant en personne

D’AUTRE PART

A l’audience publique du 04 Mai 2026 tenue par Mme Anne-Laure CHARIGNON, Vice-Présidente chargée des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assistée de Mme S. DOUKARI, Cadre greffier, en présence de Mme [G] [R], Greffier stagiaire ;

Après avoir entendu les parties en leurs observations, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 11 Juin 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes :

EXPOSE DU LITIGE

Selon offre signée électroniquement le 5 juin 2021, la CAISSE D'EPARGNE RHÔNE ALPES (CERA) a consenti à Monsieur [Q] [T] un prêt personnel d'un montant de 20 000 euros remboursable en 104 mensualités au taux annuel effectif global de 5,23%.

Des échéances étant demeurées impayées, la CAISSE D'EPARGNE RHÔNE ALPES s'est prévalue de la déchéance du terme.

Par acte de commissaire de justice du 5 février 2026, la CAISSE D'EPARGNE RHÔNE ALPES a saisi le juge des contentieux de la protection de [Localité 1] aux fins de voir [Q] [T] condamné à lui payer, avec exécution provisoire, les sommes de :

-15 719,10 euros au titre du solde du prêt personnel outre intérêts au taux de 4,99% à compter du 13 décembre 2024,
-1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

A l'audience du 4 mai 2026, la CAISSE D'EPARGNE RHÔNE ALPES représentée par son conseil maintient ses demandes en indiquant que le premier incident de paiement non régularisé remonte au 7 février 2024.

Monsieur [Q] [T] comparaît et indique qu'il règle la somme de 250 euros par mois à l'étude du commissaire de justice par le biais d'un prélèvement sur son salaire.

Le juge soulève d'office le moyen de la forclusion après avoir invité le demandeur à adresser ses observations sur ce moyen d'office par courrier du 13 mai 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

1 Sur l'office du juge

Conformément aux dispositions de l'article 472 du Code de procédure civile, le défaut de comparution du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu'il puisse être fait droit à la demande si cette dernière paraît régulière, recevable et bien fondée.

Selon R 632-1 du code de la consommation, Le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Il écarte d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.

Pour la cour de cassation si les juges du fond sont tenus de relever d'office, en application de l'article 125 du code de procédure civile, la fin de non-recevoir tirée de la forclusion édictée par l'article L.311-37 (devenu R 312-35) du code de la consommation, c'est à la condition que celle-ci résulte des faits litigieux, dont l'allégation, comme la preuve, incombe aux parties.

En l'espèce, la régularité de l'action de la société CERA, que le juge doit relever d'office au visa de l'article 472 du code de procédure civile et peut relever d'office au visa de R 632-1 du code de la consommation, implique que la banque produise les éléments justifiant qu'elle a engagé son action dans les deux ans suivant le premier incident de paiement non régularisé.

Par ailleurs, selon la CJUE, le droit du crédit issu d'une directive de l'UE est un outil de régulation du marché intérieur de l'union de sorte que le fait de soulever d'office les règles applicables participe à cette régulation et à l'effectivité des principes de concurrence libre et non faussée sur ce marché.

Enfin, l'office du juge défini par R 632-1 sus visé n'exige pas que le défendeur ait préalablement invoqué le moyen d'office à condition que ce moyen résulte des faits soumis à son appréciation, à peine de vider le texte de sa substance.

2 Sur le solde du prêt personnel du 5 juin 2021

Selon l'article R.312-35 du code de la consommation, Le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l'application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
-le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
-ou le premier incident de paiement non régularisé ;
-ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ;
-ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93.

La société CERA verse un historique du prêt (pièce 6) dont il résulte que les mensualités ont été " reportées " ou ont fait l'objet d'une " annulation de retard " et donc impayées aux mois de mars, avril, mai 2022 et août et septembre 2023, de sorte que le premier incident non régularisé doit être fixée à la date de mars 2022. Si les échéances postérieures à mai 2022 et à septembre 2023 ont été payées par prélèvement de la banque, il s'agit du paiement de mensualités venant à leur échéance et devant être réglées et qui n'ont pu être imputés par la banque sur les échéances antérieures impayées. L'historique de compte produit par la banque confirme cette absence d'imputation.

La société CERA indique par ailleurs dans son décompte (pièce 6) que la date de prononcé de l'exigibilité du prêt est le 19-12-2024. Or, la date d'exigibilité est distincte de la date du premier incident de paiement non régularisé qui fait courir le délai de forclusion, et le point de départ du délai de forclusion ne peut pas être repoussé jusqu'à ce que la banque prononce l'exigibilité immédiate du prêt car cela reviendrait à donner à la banque le pouvoir de choisir le point de départ du délai de forclusion de deux ans, contrairement à ce que prévoit l'article R 312-35.

L'assignation a été délivrée le 5 février 2026 soit au-delà du délais de forclusion de deux ans qui expirait le 30-03-2024.

L'action de la société CAISSE D'EPARGNE RHÔNE ALPES sera déclarée irrecevable.

Succombant, la société CAISSE D'EPARGNE RHÔNE ALPES sera condamnée aux dépens.

Aucune considération d'équité ne commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

L'exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Déclare l'action en paiement de la société CAISSE D'EPARGNE RHÔNE ALPES irrecevable comme forclose ;

La condamne aux dépens.

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 11 JUIN 2026, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.

LE GREFFIER LE JUGE

Sarah DOUKARI Anne-Laure CHARIGNON

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