TJ 38185, 16 juin 2026, RG 24/04417
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Texte de la décision
PREMIÈRE CHAMBRE
Ch1.2 JAF
N° RG 24/04417 - N° Portalis DBYH-W-B7I-L62H
Affaire :
[O]
c/
[Z]
[I]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
JUGEMENT DU 16 JUIN 2026
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [P] [O]
né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 1] (ALGERIE)
, demeurant [Adresse 1] - [Localité 2]
représenté par Me Célia LAMY, avocat au barreau de GRENOBLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-2024-2860 du 21/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
D'UNE PART
ET :
DÉFENDEUR
Monsieur [Q] [Z] époux [O]
né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 1] (ALGERIE)
, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Charlotte ALLOUCHE, avocat au barreau de GRENOBLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025/302 du 14/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
D'AUTRE PART
Ch1.2 JAF
N° RG 24/04417 - N° Portalis DBYH-W-B7I-L62H
À l’audience non publique du 10 mars 2026, Aurélie FINE, Juge Juge aux affaires familiales, présidant l’audience, assistée de Sabine BOFILL, Greffière, a renvoyé le prononcé de sa décision au 16 Juin 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes:
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, en vertu desquelles l'exposé des prétentions respectives des parties et leurs moyens peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date ;
Vu l'assignation en divorce délivrée le 23 août 2024 ;
Vu les moyens et demandes formulés par Monsieur [P] [O] aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 03 mars 2026 ;
Vu les moyens et demandes formulés par Madame [Q] [Z] aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 09 avril 2025 ;
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 10 mars 2026 ;
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre le présent à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils seront légalement requis.
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